Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 2 mai 2024, n° 23/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bayonne, BAT, 6 novembre 2023, N° T23041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
N°24/01504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
2 mai 2024
Dossier N°
N° RG 23/03177 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWNY
Affaire :
[F] [H]
C/
[S] [X]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 11 avril 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de Grasse et pour avocat plaidant Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bayonne, en date du 06 Novembre 2023, enregistrée sous le n° T23041
ET :
Maître [S] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse à la contestation
représentée par Me Jean-Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de Pau
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 5 décembre 2023, [F] [H] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 6 novembre 2023 qui a taxé à sa charge à la somme de 2400 € les honoraires de Maître [X] en exécution d’un mandat qu’elle lui aurait confié aux fins d’assurer sa défense dans un litige l’opposant à plusieurs entreprises.
Dans ce courrier, elle conclut à l’infirmation de la décision attaquée, au rejet de la demande de taxation de l’avocat qui sera condamné à lui payer en outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle conteste avoir mandaté Me [X] pour initier une procédure au fond, ayant conditionné son accord à ce titre à l’acceptation de la convention d’honoraires que celle-ci lui a présentée, proposition qu’elle a refusée, l’avocat sollicitant l’autorisation de prélever sur les sommes qu’elle détenait pour son compte l’intégralité de ses honoraires.
Elle ajoute qu’il ne saurait être déduit de la possession par l’avocat des pièces de la procédure un mandat tacite qu’elle lui aurait confié puisqu’elle la représentait devant le juge des référés, alors que l’urgence visée par le bâtonnier taxateur n’est pas caractérisée puisque le délai de prescription de l’action au fond, tant en matière de vice caché que la garantie décennale est suspendue pendant la procédure de référé.
Maître [X] sollicite le débouté des prétentions de [F] [H], la confirmation de l’ordonnance critiquée et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle décrit pour ce faire, les différentes diligences qu’elle a exécutées en vue de recouvrer au bénéfice de la demanderesse, les sommes mises à la charge de ses adversaires par une ordonnance de référé en date du 3 janvier 2023, sommes qu’elle lui a restituées alors d’une part que l’acceptation d’un mandat pour initier une procédure au fond, résulte des échanges électroniques intervenus entre les parties, d’autre part que l’assignation en référé provision et expertise ne suspend pas les délais de forclusion de l’action en vice caché et enfin que les démarches réalisées justifient le montant des honoraires sollicités.
[F] [H] réitère ses prétentions antérieures et porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 € et rappelle que les diligences accomplies par un avocat ne peuvent donner lieu à rémunération qu’à la condition d’avoir été sollicitées par le client.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l’ordonnance déférée a été notifiée à [F] [H] le 10 novembre 2023 alors que celle-ci a émis le recours le 30 novembre 2023.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant que [F] [H] n’a pas signé la convention d’honoraires dont Maître [X] se prévaut.
S’il est exact que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, impose la signature d’une convention d’honoraires entre l’avocat et son client, le défaut d’accomplissement d’une telle formalité ne prive pas ce professionnel du droit de percevoir pour ses diligences une rémunération dès lors qu’elles sont justifiées et qu’un mandat tacite ou expresse a été donné à cet effet par le client.
Par ailleurs, l’acte n°201908 535 en date du 22 février 2023 établi par l’avocat, au nom de [F] [H], d’un montant de 2400 € vise des diligences facturées, la reprise du dossier, l’étude des pièces, le recollement des pièces en vue de leur communication, copies, étude et rédaction de l’assignation, recherches jurisprudence.
Par suite, les prestations alléguées par Maître [X] afférentes au recouvrement des sommes au bénéfice de [F] [H] prononcées par l’ordonnance de référé en date du 3 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne seront déclarées sans emport pour taxer les honoraires dont s’agit puisque non mentionnées par la facture précitée.
Le premier président de ce siège relèvera que par mail en date du 10 février 2023 adressé à Me [X], [F] [H] interrogeait la défenderesse quant à la réalisation des « devis pour aller au fond », précisait le 23 février 2023 lui avoir « demandé préalablement au projet d’assignation au fond le montant de vos honoraires », rappelait n’avoir « jamais signé de convention d’honoraires au taux horaire avec aucun de mes conseils », alors que l’avocat, dans un courrier daté par erreur du 21 février 2023, puisqu’il vise un mail du 23 février 2023 reconnaît que la convention d’honoraires dont elle se prévaut n’était pas parfaite à l’époque, puisqu’elle propose un autre tarif 'toutefois, si vous le souhaitez, je peux fixer un honoraire forfaitaire qui ne saurait être inférieur à 6000 € hors-taxes, tout en supprimant l’honoraire de résultat ».
Dès lors, ces échanges n’établissant pas qu’une convention d’honoraires fixant les modalités d’intervention de l’avocat ait recueilli l’adhésion des deux parties, point qui ne saurait ressortir ni de la détention par Maître [X] des pièces de la procédure puisqu’elle est intervenue au titre de la procédure de référé, ni des mails antérieurs et sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’urgence à diligenter un acte était caractérisée, les prétentions de l’avocat tendant à voir ses honoraires taxés à la somme de 2400 € seront rejetées.
La décision contestée sera donc infirmée.
Pour faire valoir son bon droit, [F] [H] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui sont remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Bayonne n° T23041 en date du 6 novembre 2023 et taxant à la charge de [F] [H] les honoraires de Maître [X] à la somme de 2400 € (deux mille quatre cents euros),
Déboutons Maître [X] de sa demande en taxation d’honoraires,
Condamnons Maître [X] à payer à [F] [H] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Maître [X] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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