Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
AB/LC
Numéro 24/03585
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/11/2024
Dossier : N° RG 24/01126
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2JI
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[M] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. [6]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [S], épouse [D]
Née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Emilie LEMIERE, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1763 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Hervé KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 19 MARS 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 24/00048
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [6], exerçant l’activité de notaire à [Localité 5] (64), a été chargée du règlement de la succession de Madame [Z] [H], épouse [S], décédée le [Date décès 2] 2022.
Elle s’est ainsi trouvée détenir une somme de 18 249,66 euros revenant à la fille de la défunte, Madame [M] [S] épouse [D], sur laquelle deux saisies-attribution ont été effectuées par l’EPIC Office 64, les 09 décembre 2022 et 31 janvier 2023, qui ont été levées par deux décisions du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne du 05 octobre 2023.
L’EPIC Office 64 a formé opposition à partage le 19 octobre 2023.
Par acte du 02 février 2024, Mme [M] [S] a fait assigner la SELARL [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 18 249 euros déposée dans ses livres et pour son compte.
Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2024 (RG n°24/00048), le juge des référés a :
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] à verser à la SELARL [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit Me Anceret, avocat.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu que la SELARL [6] ne pouvait à juste titre débloquer les sommes objet de l’opposition à partage du 19 octobre 2023 dès lors qu’aucune décision n’est intervenue pour déterminer la validité de cette opposition, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Il en résulte que la demande de condamnation se heurte à une contestation sérieuse.
Par déclaration du 12 avril 2024 (RG n°24/01126), Mme [M] [S] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] [S], appelante, entend voir la cour :
— infirmer la décision querellée,
Statuant de nouveau,
— condamner la SELARL [6] à lui restituer la somme de 597,48 euros déposée dans ses livres et pour son compte, au seul vu de la minute,
— dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 10 octobre 2023, date de la signification de la décision ordonnant la mainlevée,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner la SELARL [6] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— qu’elle réclame l’application de l’obligation de faire pesant sur la SELARL [6] de lui attribuer la créance qui lui revient, dès lors que les deux saisies-attribution réalisées par l’Office 64 ont été invalidées par le juge de l’exécution par deux décisions du 05 octobre 2023,
— que la SELARL [6] a commis une faute en ne lui restituant pas le solde lui revenant, malgré les mainlevées des saisies-attribution devenues définitives et malgré ses demandes et celles de son conseil,
— que la succession est pourtant clôturée, sans qu’un acte de partage n’ait eu à intervenir, la SELARL [6] ayant même précisé que les fonds avaient été distribués aux héritiers le 12 décembre 2022,
— que l’opposition à partage du 19 octobre 2023 est inefficiente dès lors que la succession de Mme [Z] [S] était clôturée à cette date,
— que la SELARL [6] ne s’est pas opposée à la remise des fonds mais a seulement indiqué s’en remettre à justice, de sorte qu’il n’existait aucune contestation sérieuse,
— que l’inertie/refus du notaire, pendant neuf jours, soit du 10 octobre 2023, date de signification des deux mainlevées des saisies au 19 octobre 2023, signification de l’opposition à partage présentée comme rendant impossible tout règlement, l’a privée des fonds lui revenant,
— qu’elle a finalement autorisé son créancier Office 64 à prélever les fonds lui revenant suite au jugement du 18 juillet 2024 du juge de l’exécution validant la saisie-attribution, de sorte que reste désormais en comptabilité de la SELARL [6], lui revenant, la somme de 597,48 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL [6], intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la remise à Mme [S] de la somme de 597,48 euros,
— condamner Mme [S] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Piault, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil :
— qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de l’opposition à partage signifiée par l’Office 64, et qu’il revient à Mme [S], si elle estime que l’opposition est abusive, de demander directement à celle-ci réparation du préjudice que lui cause ladite opposition sans pouvoir imputer au notaire le retard apporté au versement de fonds,
— qu’elle n’a commis aucune faute, la saisie-attribution pratiquée par l’Office 64 ayant finalement été validée, de sorte qu’elle était bien fondée à ne pas vouloir remettre à Mme [S] les sommes qui faisaient l’objet de la saisie,
— qu’elle s’en rapporte à justice concernant la remise de la somme de 597,48 euros à Mme [S].
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, Mme [S] a été déboutée en première instance de sa demande de condamnation du notaire à libérer à son profit la somme de 18 249 euros, correspondant à la part lui revenant suite à la liquidation de la succession de sa mère, le premier juge ayant estimé qu’une contestation sérieuse y faisait obstacle.
En effet, il s’est finalement avéré que le 27 février 2024, l’EPIC Office 64 de l’habitat a fait pratiquer une saisie-attribution en la comptabilité du notaire de la somme de 17 744,11 euros détenue au nom de Mme [S], validée par jugement du 18 juillet 2024 mais ramenée à la somme de 14 744,11 euros, puis une nouvelle saisie-attribution le 30 juillet 2024 pour la somme 2 408,07 euros.
Mme [S] a en outre autorisé le notaire, par courrier du 2 avril 2024, à verser à l’EPIC Office 64 de l’habitat une somme de 500 euros à prélever sur les sommes détenues pour son compte.
Il en résulte que l’opposition du notaire au versement des sommes litigieuses à Mme [S] était justifiée, et qu’une contestation sérieuse existait bel et bien au jour où le premier juge a statué.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de Mme [S] de voir condamner la SELARL [6] à lui verser la somme de 18 249 euros.
En revanche, suite à la saisie par l’EPIC Office 64 de l’habitat de la somme totale de 17 652,07 euros sur le compte ouvert au nom de Mme [S] en l’étude notariale, aucune contestation sérieuse ne fait plus obstacle à la restitution à Mme [S] du reliquat restant lui revenir, soit la somme de 597,48 euros, ce à quoi la SELARL [6] ne s’oppose pas, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La demande de Mme [S] de voir juger que la somme due par la SELARL [6] produira intérêt à compter du 10 octobre 2023, date de la signification du jugement ordonnant la mainlevée d’une précédente saisie-attribution de l’EPIC Office 64 de l’habitat, n’est pas justifiée, dès lors qu’il a été établi que le notaire a justement conservé les sommes qui ont finalement été saisies courant 2024, et elle en sera déboutée.
*****
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
ORDONNE à la SELARL [6] de restituer à Mme [M] [S] la somme de 597,48 € qu’elle reste détenir en sa comptabilité pour le compte de celle-ci,
DÉBOUTE Mme [M] [S] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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