Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 nov. 2024, n° 23/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JP/LC
Numéro 24/3529
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 19 novembre 2024
Dossier : N° RG 23/01374 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQZS
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
[J] [K]
C/
S.A.S. LARZABAL LSO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière, présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [K] exerçant en tant que restauratrice et en son nom propre inscrite au RCS de DAX sous le numéro RCS 388 576 001, prise en sa personne, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 22 mai 2019
née le 03 Mars 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
'La Hitillère'-[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. LARZABAL LSOau capital de 1 677 000,00 €, immatriculé au RCS de Bayonne sous le n° 582 721 940, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG numéro : 2022000809
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de DAX a :
— Condamné Madame [J] [K], exploitant sous l’enseigne LA HITILLERE, à payer à la SAS LARZABAL LSO, la somme de 4.331,88 € avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 décembre 2021 date de la mise en demeure, outre celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Débouté la SAS LARZABAL LSO de sa demande en paiement de la somme de 363,16 euros au titre des pénalités prévues par la loi LME,
— Condamné Madame [J] [K] au paiement de la somme de 40,00€ au titre des pénalités de retard sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce
— Débouté la SAS LARZABAL LSO de sa demande au paiement des dommages et intérêts de 1.000€.
— Condamné Madame [J] [K] à payer à la SAS LARZABAL LSO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile déboutant pour le surplus
— Condamné Madame [J] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais et débours de la procédure d’injonction de payer et ceux des courriers recommandés à hauteur de 5.25 €, et ceux du présent jugement liquidés a la somme de 69.59 € TTC.
Par déclaration du 17 mai 2023, [J] [K] a interjeté appel de la décision.
Madame [J] [K] conclut à :
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 8 février 2002,
Vu la signification par Commissaire de justice (ex-huissier de Justice ) de cette ordonnance le 24 mars 2022,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de BAYONNE le 14 mars 2023,
Vu la déclaration d’appel les conclusions et pièces
— DECLARER l’appel recevable en la forme
Au fond
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamner Madame [K] sous l’enseigne la HITILLERE à payer à la SAS LARZABAL LSO :
— La somme de 4.331, 88 euros avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 16 décembre 2021 date de la mise en demeure
— La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— La somme de 40 euros au titre des pénalités de retard sur le fondement de l’article L441-6 du code de commerce
— condamner Madame [K] sous l’enseigne la HITILLERE à payer à la SAS LARZABAL LSO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Ce faisant
— ANNULER en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer en date du 08 février 2022.
— CONDAMNER la SAS LARZABAL à payer à Madame [J] [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de première instance et d’appel.
La SAS LARZABAL LSO conclut à :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dax le 14 mars 2023,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L441-6 et L622-17 du Code de Commerce,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— Condamne Madame [J] [K] exploitant sous l’enseigne LA HITILLERE, à payer à la SAS LARZABAL LSO, la somme de 4.331,88 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 16 décembre 2021 date de la mise en demeure, outre celle de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Condamne Madame [J] [K] au paiement de la somme de 40 euros au titre des pénalités de retard sur le fondement de l’article L441-6 du Code de Commerce.
— Condamne Madame [J] [K] à payer à la SAS LARZABAL LSO la somme
de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamne la société KILARSKI TOMASZ aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme totale de 74,84 euros
Réformer le jugement en ce qu’il :
— Déboute la SAS LARZABAL LSO de sa demande en paiement de la somme de 363,16 euros au titre des pénalités prévues par la loi LME,
— Déboute la SAS LARZABAL LSO de sa demande au paiement des dommages et intérêts de 1.000,00 euros
Et statuant à nouveau,
— Condamner Madame [J] [K] au paiement de la somme de 363,16 euros au titre des pénalités prévues par la loi LME,
— Condamner Madame [J] [K] à payer à la société LARZABAL LSO la
somme de 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Et ajoutant au jugement :
— Condamner Madame [J] [K] aux entiers dépens de l’appel.
— Condamner Madame [J] [K] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
SUR CE :
La SAS LARZABAL LSO, distributeur de bières HEINEKEN à [Localité 2], compte parmi ses clients depuis le 7 juin 2016 le bar restaurant LA HITILLERE exploité par Mme [J] [K] à [Localité 1].
Entre le 24 mai 2017 et le 26 juillet 2019, la société LARZABAL LSO, a mis à disposition du matériel de restauration à la HITILLERE pour un montant total HT de 9.885 euros ; en contrepartie, la restauratrice s’est engagée à débiter en exclusivité les bières commercialisées par ce négociant.
A compter d’octobre 2020, Mme [K] a cessé de s’approvisionner en bières auprès de la société LARZABAL LSO.
Apres avoir rappelé à sa cliente l’exclusivité d’approvisionnement ou l’obligation de rendre le matériel fourni, proposition déclinée par Mme [K], la société LARZABAL LSO lui a adressé une facture n°35/2021 d’un montant total de 4.331,88 euros TTC correspondant à la quote-part non amortie du matériel mis à disposition.
Aucun paiement n’étant intervenu la société LARZABAL LSO lui a alors adressé deux mises en demeure en date des 26 novembre et 16 décembre 2021.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Le 26 janvier 2022, elle a saisi d’ une requête en injonction de payer le président du tribunal de commerce de Dax qui prenait une ordonnance en date du 08 février 2022 enjoignant [J] [K] à payer à la société LARZABAL la somme de 4.331,88 € en principal.
Par acte du 30 mars 2022, [J] [K] a formé opposition devant le tribunal de commerce de Dax à cette ordonnance qui lui a été signi’ée le 24 mars 2022.
Le Tribunal de commerce de DAX a rendu la décision dont appel en faisant droit à la demande en paiement de la somme en principal de 4.331,88 €.
— Sur l’opposabilité de la créance :
[J] [K] soutient sur le fondement de l’article L622-26 du code de commerce, que la créance lui est inopposable car l’entreprise LARZABAL ne justifie pas avoir déclaré sa créance au mandataire judiciaire alors qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 22 mai 2019.
La société LAZARBAL LSO fait valoir que la créance dont elle se prévaut relève uniquement de la partie non amortie du matériel mis à disposition d'[J] [K] due en raison de la violation des dispositions contractuelles, postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il s’agit donc de créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du 22 mai 2019 en contrepartie d’une prestation au sens des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce. Elle devra donc être déboutée de sa demande d’inopposabilité.
L’article L622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent leur déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.
En application des dispositions de l’article L622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans la répartition des dividendes. Cette créance n’est pas éteinte ; elle est inopposable à la liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’absence de restitution du matériel est intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire puisque la société LARZABAL a constaté le non-respect de l’obligation de débiter exclusivement des bières HEINEKEN contractée par l’exploitante du bar restaurant LA HITILLERE, en lui adressant le 19 mai 2021 une facture correspondant au paiement du matériel mis à disposition.
La créance invoquée est postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la demande de paiement à l’encontre d'[J] [K] est donc recevable, étant observé que l’appelante ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions cette demande d’inopposabilité des créances revendiquées en l’absence de déclaration de créance régulière et que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur le fond :
[J] [K] conteste être engagée par le contrat de mise à disposition qui ne comporte pas sa signature alors qu’un tampon encreur seul, même personnalisé, sans la signature n’a pas de valeur juridique.
Ces contrats litigieux ne comportent aucune clause expresse de réserve de propriété et elle ne peut se voir opposer les conditions de ces mises à disposition pour lesquelles elle n’a pas consenti. Elle soulève une deuxième difficulté en ce qui concerne la mise à disposition de matériel au sujet d’un store pour la somme de 5.240 €. En effet le document de mise à disposition de matériel indique que ce store reste la propriété exclusive du fournisseur et de la brasserie en indivision. Elle considère donc que la moitié de ce matériel appartient à La HITILLERE.
Elle conteste la somme qui lui est réclamée alors qu’elle a contracté en considérant légitimement que le matériel lui appartiendrait en indivision de sorte que ne peut lui être opposé désormais la totalité du coût du matériel concerné déduction faite des amortissements sur trois ans.
L’entreprise LAZARBAL précise entretenir des relations commerciales établies depuis plusieurs années avec [J] [K] et que dès le 02 août 2012 l’intéressée a signé des conventions de mise à disposition auprès d’elle qui ont été suivies par d’autres contrats de mise à disposition. Si les mises en forme ont pu varier il n’en reste pas moins que les conditions de mise à disposition sont identiques d’une année à l’autre et qu'[J] [K] a signé plusieurs mises à disposition ne pouvant soutenir qu’elle en ignore les conditions. Elle est bel et bien en possession du matériel. Dès la première mise à disposition du 02 août 2012 il était clairement indiqué qu’en cas de violation de l’exclusivité d’approvisionnement, le fournisseur se réservait le droit de reprendre le matériel mis à la disposition du revendeur ou de réclamer le paiement déduction faite d’un amortissement de 20 % l’an.
Elle ajoute que la mise à disposition du 17 mai 2018 concernant le store est parfaitement signée par [J] [K] et que les termes de la convention sont particulièrement clairs en identifiant [J] [K] comme revendeur. L’indivision prévue à la convention concerne le fournisseur et la brasserie, qualité qu’elle ne saurait revêtir. La convention prévoit expressément que le matériel ne peut être considéré comme partie intégrante du fonds de commerce. Le terme 'mise à disposition de matériel par le fournisseur’ exclut toute notion de transfert de propriété. Il ne s’agit donc pas d’une indivision. Elle soutient que les factures permettent d’établir un décompte incontestable puisque les bons de mise à disposition ne prévoient pas une participation de la société LARZABAL au financement du matériel.
Elle précise enfin qu’elle était libre soit de reprendre le matériel soit d’en réclamer le paiement déduction faite d’un amortissement de 20 % l’an comme cela est précisé par les dispositions contractuelles.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce la société LARZABAL LSO verse aux débats les contrats de mise à disposition de matériel du 24 mai 2017, du 17 mai 2018, et du 26 juillet 2019. Ces contrats synallagmatiques sont signés par la société LA HITILLIERE qui s’engage pendant la durée de mise à disposition de ce matériel à débiter en exclusivité les bières commercialisées par HEINEKEN ENTREPRISE dans son établissement.
Compte tenu de l’inexécution de l’obligation d’exclusivité, la société a adressé une mise en demeure à [J] [K] de régler la somme en principal de 4.331,88 euros.
L’entreprise LAZARBAL produit les pièces justificatives de sa créance, à savoir les factures impayées pour ce montant.
[J] [K] conteste sa signature alors que celle-ci apparaît par-dessus le tampon encreur ou nom de l’entreprise et qu’elle ne conteste pas la mise à disposition de matériel, comme elle l’a reconnu.
Elle prétend ne pas avoir eu connaissance des conditions de mise à disposition du store et de la terrasse en 2017 et 2019 alors que les conditions de mise à disposition sont bien spécifiées par le contrat prévoyant que la contrepartie de cette mise à disposition est l’exclusivité de distribution de la bière de marque HEINEKEN.
[J] [K] réitère sa proposition de reprise du matériel par la société LARZABAL distributeur des bières HEINEKEN.
Cependant aux termes du contrat de mise à disposition liant les parties la société se réserve le droit de reprendre le matériel ou d’en réclamer le paiement déduction faite d’un amortissement de 20 % l’an.
La société LARZABAL justifie le choix de cette dernière option par le fait qu’elle a personnalisé et adapté le matériel fourni aux besoins spécifiques de ce commerce.
Il y a donc lieu de débouter [J] [K] de ses chefs de contestation compte tenu des justificatifs produits par la société LARZABAL tant sur le principe que sur le montant de sa créance.
— Sur la demande de paiement des pénalités de retard :
La société LARZABAL LSO sollicite paiement de la somme de 363,16 € au titre des pénalités prévues par la loi LME modifiant l’article L441-6 du code de commerce correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal soit 11,37 % en 2009.
L’article L441-6 du code de commerce prévoit des intérêts de retard dus en cas de manquement aux dispositions des articles L441-3 à L441-5 s’agissant de conventions conclues entre le fournisseur et le distributeur. Ces conventions sont soumises à des exigences particulières et s’appliquent aux produits de grande consommation.
En l’espèce, cet article n’est pas applicable aux conventions dont il s’agit.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Le taux d’intérêt applicable aux sommes au paiement desquels [J] [K] sera condamnée, sera le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2021.
— Sur la demande indemnitaire formulée par la société LAZARBAL LSO :
La société LAZARBAL LSO sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1.000 € à titre indemnitaire en invoquant le préjudice que lui cause la résistance abusive de l’appelante distincte du simple retard de paiement du fait du décalage de trésorerie engendrée par le non-paiement des sommes dues et de l’obligation pour elle de saisir la justice.
Le préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain.
La société ne justifie pas de la consistance du préjudice à hauteur de la somme réclamée alors qu’elle demande également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager pour défendre ses intérêts.
Elle sera donc également déboutée de ce chef de demande.
La décision déférée sera confirmée sur la condamnation à paiement de la somme en principal de 4.331,88 euros, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, sur le débouté de la demande en paiement de la somme de 363,16 € ainsi que sur la demande en paiement de dommages et intérêts et infirmée sur le surplus en ce qui concerne le montant des pénalités de retard.
Le paiement de la somme de 4.331,88 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2021.
La somme de 1.000 € sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne Madame [J] [K] exploitant sous l’enseigne LA HITILLERE à payer à la SAS LARZABAL LSO la somme de 4.331,88€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2021 outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Confirme le jugement déféré sur le surplus
Y ajoutant
Condamne [J] [K] à payer à la SAS LARZABAL LSO la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit [J] [K] tenue aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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