Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 23/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
AB/LCC
Numéro 24/03110
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/10/2024
Dossier : N° RG 23/00617
N° Portalis DBVV-V-B7H-IOWA
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
[N] [T]
C/
[W] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries en présence de Madame BLANCHARD,
assistée de Madame DEBON, remplissant les fonctions de Greffière, présente à l’appel des causes,
et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
né le 25 Janvier 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Christophe PITICO de la SELARLU PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00232
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté du 10 novembre 2020 d’un montant de 12.699,32 euros, Monsieur [W] [C], dentiste à [Localité 3] (64), et son patient Monsieur [N] [T], ont convenu la pose de cinq couronnes avec implants.
Sur cette somme, 781,78 euros ont été pris en charge par la CPAM, et 9.591,29 euros par la mutuelle de M. [T], de sorte qu’il restait à sa charge définitive la somme de 2.326,25 euros, sur laquelle M. [C] a consenti une remise de 1.216,25 euros soit un reste à charge de 1.070 €.
Suivant courrier du 23 mars 2021, M. [C] a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme restante de 4.148,75 euros au titre du devis du 10 novembre 2020, incluant le reste à charge et une partie des remboursements par la CPAM et la mutuelle perçus sur le compte du patient.
Le 25 juin 2021, M. [C] a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau.
Par ordonnance portant injonction de payer du 23 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a fait droit à cette demande.
Le 27 juillet 2021, M. [T] a formé opposition à cette ordonnance, soutenant avoir payé 3.500 € en espèces sur les factures dentaires.
Par jugement avant dire droit du 05 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable l’opposition de M. [T] à l’ordonnance portant injonction de payer du 23 juin 2021 et a ordonné le sursis à statuer sur les demandes et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier des décomptes et paiements.
Suivant jugement contradictoire du 08 décembre 2022 (RG n°21/00232), le tribunal a :
— condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 2.748,75 euros,
— condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [T] de ses demandes,
— condamné M. [T] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a relevé que M. [T] a réglé la somme totale de 7.494,32 euros, mais que celui-ci ne produit aucune pièce pour justifier des paiements qu’il aurait effectués en espèces, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a réglé l’intégralité des sommes dues.
La remise d’une facture portant la mention 'acquittée’ n’établit pas la preuve du paiement, ce procédé étant utilisé pour que le client perçoive le remboursement de sa mutuelle et n’ait pas à faire l’avance des frais.
Le tribunal a retenu que la prestation telle qu’envisagée dans le devis initial n’a pas été réalisée dans son intégralité, deux couronnes n’ayant pas été posées, de sorte que les sommes fixées doivent être proportionnellement diminuées.
La somme de 4.148,75 euros réclamée par M. [C] est ainsi réduite de 1.400 euros.
M. [C] ne justifie pas que M. [T] a fait preuve de résistance abusive, la somme réclamée étant supérieure à celle effectivement due.
M. [N] [T] a relevé appel par déclaration du 24 février 2023 (RG n°23/00617), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties se sont engagées dans un processus de médiation qui n’a pas abouti à un accord.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 09 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] [T], appelant, demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à M. [C] la somme de 2.748,75 euros,
— condamné à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté de ses demandes,
— condamné aux dépens,
— débouter M. [C] de ses demandes,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 993,94 euros,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 1342-8 et 1353 du code civil, 1220 du code civil :
— qu’il a réglé à M. [C] la somme totale de 7.577,01 euros par chèque et carte bleue, et la somme de 3.500 euros le 22 février 2021, en espèces, qu’il détenait à son domicile et qu’il utilisait pour les besoins de sa vie courante,
— que M. [C] lui a délivré une facture de ce dernier montant, portant la mention 'facture acquittée', constituant la preuve du paiement reçu,
— que cette facture ne peut avoir été délivrée pour les besoins de la mutuelle, qui avait déjà accepté la prise en charge des soins selon le devis de M. [C],
— qu’il a réglé la somme totale de 11.077,01 euros à M. [C], alors qu’il ne lui devait que 10.083,07 euros, après déduction de la somme de 1.400 euros correspondant à la pose de deux couronnes, prévue au devis initial mais non effectuée par M. [C].
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [C], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 2.748,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire,
— condamner en conséquence M. [T] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— débouter M. [T] de toute demande plus ample ou contraire,
— le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer et le coût de la sommation de payer du 23 avril 2021, et à une indemnité supplémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil :
— que M. [T] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait payé une somme de 3.500 euros en espèces, alors que les autres soins ont été payés par chèque ou carte bancaire, et que le paiement en espèces supérieur à 1.000 euros est proscrit ; qu’il ne produit aucun relevé de compte pour justifier des paiements,
— qu’il a édité une facture portant la mention 'acquittée’ afin que M. [T] puisse être remboursé par la production de cette facture à sa mutuelle et n’ait pas à faire l’avance des frais des cinq couronnes ; qu’il a bien été remboursé par sa mutuelle pour les cinq couronnes, alors que deux d’entre elles n’ont pas été posées,
— qu’il ne lui a pas posé les deux dernières couronnes du fait de l’absence du règlement total par M. [T] de son traitement,
— que la résistance abusive de M. [T] justifie sa condamnation à des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de M. [T] et les comptes entre les parties:
Il résulte des dispositions de l’article 1342-8 du code civil que le paiement se prouve par tout moyen.
L’article 1342-9 alinéa 1 précise que la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1378-2 du code civil dispose que la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
En l’espèce, M. [T] prétend avoir réglé à M. [C] le solde des frais relatifs aux soins dentaires dont il était convenu entre les parties, au moyen d’un versement en espèces à hauteur de 3.500 € le 22 février 2021.
L’obligation à la dette n’étant pas contestée, il appartient à M. [T] de démontrer qu’il s’en est libéré par le paiement invoqué.
M. [T] verse aux débats ses relevés de compte et ceux de son épouse, ne faisant pas apparaître le retrait d’une telle somme d’argent en espèces à cette date ou à une date contemporaine du 22 février 2021.
M. [T] entend néanmoins prouver le paiement par la remise, par M. [C], du double d’une facture n°1569 d’un montant de 3.500 € mentionnant 'facture acquittée’ le 22 février 2021.
Ce document, par application de l’article 1378-2 du code civil, vaut présomption simple de libération du débiteur pour ce montant, c’est donc de manière erronée que le premier juge a considéré qu’une facture mentionnant 'acquittée’ ne valait pas présomption de paiement.
En revanche, M. [C] oppose pour sa part que, compte tenu des moyens financiers de M. [T], il a adopté avec lui en toute confiance la pratique habituelle de lui remettre une facture acquittée avant paiement, afin que le patient la remette à sa mutuelle et puisse en obtenir le remboursement pour payer le dentiste ensuite, sans avoir à faire l’avance des frais.
Cette pratique était rappelée dans le courrier adressé par M. [C] à M. [T] le 08 août 2021.
Surtout, elle est corroborée par l’examen attentif des factures produites :
— la facture n°1569 mentionne que trois des cinq couronnes ont été posées le 1er février 2021 tandis que les 2 autres couronnes ont été posées le 08 février 2021 ce qui laisse supposer que tout le travail dentaire était achevé au 22 février 2021 lors de l’apposition de la mention 'facture acquittée', or il est constant entre les parties que les deux couronnes des dents n°16 et 26 n’ont pas été posées, le dentiste ayant suspendu ses travaux en raison du litige avec le patient et du paiement incomplet,
— la facture n°1424, également mentionnée comme acquittée le 11 décembre 2020, comporte la mention d’actes effectués tous à cette date, alors qu’ils ne peuvent manifestement et médicalement pas être effectués le même jour à savoir : la pose d’une infrastructure coronoradiculaire, la pose d’une couronne transitoire, la simulation des objectifs thérapeutiques sur logiciel, et la pose d’une couronne définitive en céramique.
Ces éléments confirment que les mentions apposées sur les factures, tant au niveau de la date qu’au niveau du paiement, ne correspondent pas à la réalité et n’ont pour seule raison d’être que de faciliter le remboursement anticipé des soins au patient par la mutuelle, compte tenu de l’importance des frais à avancer.
La cour estime donc que la présomption de paiement est utilement renversée par M. [C].
Il résulte des différentes factures produites, et des preuves de paiement en chèque et carte bancaire effectués par M. [T], que celui-ci reste devoir à M. [C] la somme de 4.148,75 € sur le devis, dont le juge a déduit à juste titre la somme de 1.400 € correspondant aux deux couronnes qui n’ont finalement pas été posées en raison de l’interruption des soins, soit un solde effectivement dû par M. [C] de 2.748,75 €.
La demande reconventionnelle de M. [T] en paiement de la somme de 993,94 € au titre d’un prétendu trop perçu ne peut donc qu’être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ; l’abus du droit d’ester en justice par M. [C] n’étant pas caractérisé en l’espèce.
Sur le surplus des demandes :
M. [T], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [C] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [C] en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] à payer à M. [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer et les frais de sommation du 23 avril 2021.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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