Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 nov. 2024, n° 24/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/3620
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 28/11/2024
Dossier : N° RG 24/01006 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ35
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S.U. [11]
C/
S.A.R.L. [B] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. [11]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [Numéro identifiant 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Philippe MORICEAU (SELARL Jérôme GARDACH et Associés) avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
S.A.R.L.U [B] [T]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [Numéro identifiant 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Alain LAWLESS, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 05 MARS 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG : 2023001616
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société [11] (sasu) exploite, dans le cadre d’un bail commercial, une activité de restaurant traditionnelle sous l’enseigne « l'[9] », au [Adresse 1] à [Localité 12].
Dans la perspective de travaux de réhabilitation des locaux, la société [11] a :
— par contrat de maîtrise d''uvre du 23 février 2021, confié à la société [B] [T] (sarl), représentée par son gérant, M. [B] [T], une mission d’études de projet, dossier de consultation des entreprises, direction de l’exécution des contrats de travaux et de réception des travaux, moyennant une rémunération de 52.980 euros TTC
— par contrat d’architecte du 20 septembre 2021, confié à la société Studio 101 (sas), représentée par M. [B] [T], directeur général, une mission partielle de conception comportant le dépôt des demandes de permis de démolir et de construire, moyennant une rémunération de 67.020 euros TTC.
Dès le mois de janvier 2021, la société [11] a entrepris des travaux de démolition et de construction des locaux loués.
Le bailleur s’est opposé à la poursuite des travaux réalisés sans son autorisation.
Courant mars 2021, la société [11] a suspendu les travaux dans le contexte du litige l’opposant au bailleur, lequel a obtenu en référé, suivant ordonnance du 17 mai 2022, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de son locataire.
Le 11 avril 2022, la société [B] [T] a émis une facture pour solde de tout compte d’un montant de 18.736,09 euros TTC au titre des prestations réalisées en exécution du contrat de maîtrise d''uvre.
Après vaine mise en demeure du 6 juin 2022, et suivant exploit du 5 juillet 2023, la société [B] [T] a fait assigner la société [11] par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax en paiement de sa facture.
Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2024, le juge des référés a :
— débouté l’intégralité des moyens et conditions de la société [11] (sic)
— condamné la société [11] à payer à la société [B] [T] la somme de 18.736,96 euros
— condamné la société [11] aux pénalités de retard, soit trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros
— condamné la société [11] aux dépens, outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 02 avril 2024, la société [11] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mai 2024 par la société [11] qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société [B] [T] de sa demande tendant à la condamnation au paiement de la facture 22-039 pour un montant de 18.736,96 euros ainsi que ses accessoires
— reconventionnellement, condamner la société [B] [T] pour procédure abusive en référé du fait de la contestation sérieuse de la demande à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024 par la société [B] [T] qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses moyens et prétentions et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il s’ensuit qu’excède ses pouvoirs, le juge des référés qui condamne le débiteur à payer une facture de prestations et non une provision à valoir sur cette facture.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et des conclusions de première instance, jointes au dossier de la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile, que la société [B] [T] a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 18.736,09 euros, outre les pénalités de retard, au titre de la facture 22-039 émise en contrepartie de la réalisation de la mission de maîtrise d''uvre et non d’une demande de provision à valoir sur cette facture.
L’ordonnance entreprise a fait droit à cette demande.
En statuant ainsi, le juge des référés a excédé ses pouvoirs alors que, tenu de vérifier d’office si les conditions légales de son intervention étaient réunies en application de l’article 873 alinéa 2 précité, il ne pouvait que déclarer irrecevable la demande dont il était saisi.
Et, l’intimée a conclu à confirmation de cette ordonnance.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés et de déclarer la société [B] [T] irrecevable en sa demande.
La société [11] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que les prétentions de la société [B] [T] ont été accueillies par le premier juge et qu’il n’est pas allégué l’existence de circonstances particulières susceptibles de faire dégénérer en abus l’action de la requérante.
La société [B] [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
et, statuant à nouveau,
DECLARE la société [B] [T] irrecevable en sa demande,
DEBOUTE la société [11] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société [B] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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