Confirmation 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 22/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/670
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 22/00864 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IFB3
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[J] [U]
C/
S.A.S. [8],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître DIAS loco Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître LOPEZ loco Maître GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur Monsieur [G] [O] domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître MOULINER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/604
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 octobre 2012, M. [J] [U], salarié en qualité de conducteur d’engin depuis le 1er août 2017 de la société [7], dont la dénomination a ensuite été modifiée pour [8], a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 26 septembre 2012, d’après laquelle « en déplaçant les poches de bidons phytosanitaires à la main ainsi que les fûts, j’ai ressenti des émanations gazeuses puis des picotements au niveau des yeux ainsi qu’aux lèvres au niveau du palais et de la gorge et de violents maux de tête ».
Un certificat médical initial du 16 octobre 2012 faisait état de « prurit péri-buccal et bras, croûte dans le nez ».
Par courrier en date du 10 décembre 2012, la CPAM des [Localité 6] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2018 reçu au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 14 décembre 2018, M. [U] a saisi cette juridiction, ensuite devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Dax a condamné la société [8] au paiement d’une amende de 30.000 € pour avoir :
— à [Localité 3], en septembre et en octobre 2012, commis l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, à savoir en employant 10 salariés sur des postes de travail dans une déchetterie à traiter des sacs d’emballages contenant des produits phytosanitaires : herbicides, insecticides, pesticides, sacs souvent souillés et parfois éventrés, et ce sans information préalable et protection compte tenu notamment de l’absence d’autorisation dont disposait la société pour des travaux de ce type ;
— à [Localité 3], en septembre et octobre 2012, commis l’infraction de blessures involontaires avec incapacité n’excédant par 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, à savoir en employant M. [U] [J] sur un poste de travail dans une déchetterie (alors qu’il avait été recruté pour récupérer et trier des déchets ménagers) à traiter des sacs d’emballages contenant des produits phytosanitaires : herbicides, insecticides, pesticides, sacs souvent souillés et parfois éventrés, et ce sans information préalable et protection compte tenu notamment de l’absence d’autorisation dont disposait la société pour des travaux de ce type.
Le 5 février 2020, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel formé par la société [8] du jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Dax.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau a :
— confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dax du 27 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré la société [8] coupable du chef de blessures involontaires par personne morale avec ITT n’excédant par 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail,
— infirmé ce jugement en ce qu’il a déclaré la société [8] coupable du chef de mise en danger d’autrui,
— statuant à nouveau, relaxé la société [8] de ce chef,
— confirmé ce jugement sur la peine.
Le 14 octobre 2021, le conseil de M. [U] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes pour prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamné M. [U] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. M. [U] en a accusé réception le 18 mars 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2022 au greffe de la cour et réceptionnée le 25 mars 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 17 janvier 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 22 février 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [U], appelant, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Sas [8] tirée de la prescription de l’action engagée par lui,
— dire et juger que la Sas [8] a commis une faute inexcusable qui est la cause du préjudice subi par lui,
— condamner la société [8] à réparer le préjudice par lui subi conformément aux dispositions des articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale et à celles qui régissent la réparation de droit commun du préjudice,
— fixer à son montant maximum la majoration de la rente et dire que cette majoration sera payée par la CPAM des [Localité 6] qui en récupérera le montant conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale auprès de la Sas [8],
— ordonner, avant dire droit sur la réparation du préjudice subi, une expertise médicale avec mission habituelle en la matière,
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— déclarer opposable le jugement à intervenir à la CPAM des [Localité 6], laquelle devra faire l’avance des sommes ainsi fixées et dont elle pourra solliciter le remboursement à la Sas [8],
— condamner la Sas [8] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sas [8], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Et même par substitution de motifs,
A titre principal,
— Juger M. [U] irrecevable en ses demandes, lesquelles s’avèrent prescrites,
— Juger que M. [U] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable,
En conséquence,
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes injustifiées et non fondées,
A titre subsidiaire, et si une expertise médicale devait être ordonnée,
— Juger que la mission de l’expert ne pourra qu’être strictement limitée :
. aux postes de préjudices en lien direct, certain et exclusif avec l’accident,
. souffrances physiques et morales,
. déficit fonctionnel temporaire,
Tout autre poste étant exclu sans que, en tout état de cause :
. l’expertise médicale ne puisse en aucun cas être conforme à la nomenclature Dintilhac,
. ou encore intégrer des postes de préjudices d’ores et déjà soumis en tout ou en partie au Livre IV du code de la sécurité sociale,
— Juger que cette expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM,
— Lui donner acte de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation des postes de préjudices qui seront soumis à expertise, ses droits demeurant intégralement réservés à cet effet,
Pour le surplus,
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes injustifiées et non fondées,
— Condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2023, la CPAM des [Localité 6], intimée, demande à la cour de :
Voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
In limine litis et à titre principal,
Voir confirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé M. [U] irrecevable en ses demandes pour prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
. Voir constater qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée,
. Voir limiter le montant des sommes à allouer à M. [U] en réparation de ses préjudices :
aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
. ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
. Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner la Sas [8] à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, les frais d’expertise, les intérêts légaux.
SUR QUOI LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [U] fait valoir :
— qu’en l’absence d’information par la caisse de la possibilité d’exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Sas [8], le délai de prescription de deux ans n’a jamais commencé à courir ;
— que le délai de prescription de deux ans est soumis aux causes d’interruption prévues aux articles 2240 et suivants du code civil, à savoir la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, l’introduction d’une demande en justice et la mise en 'uvre d’un acte d’exécution forcée ;
— que la reconnaissance, dans le cadre de l’enquête pénale, du sinistre par les responsables et dirigeants de la Sas [8] a interrompu le délai d’action en faute inexcusable, la dernière audition de M. [Z], responsable du centre, datant du 30 mars 2017,
— que les instructions données par le procureur afin de procéder à des recherches pour découvrir l’adresse du prévenu, en vue de sa convocation en justice, interrompent le délai de prescription, et que de nombreuses investigations ont été nécessaires pour retrouver M. [Z],
— que le délai de prescription de l’action publique est suspendu, en application de l’article 9-3 du code de procédure pénale, par « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique », et que, par analogie, il doit en être de même concernant l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu’à cet égard, il ne disposait d’aucun moyen pour obliger le procureur de la République à délivrer une citation en justice afin d’interrompre la prescription de son action en reconnaissance de la faute inexcusable, citation que le procureur ne pouvait envisager avant d’avoir interrogé l’ensemble des responsables en poste au jour du sinistre ; le fait que le procureur n’a réussi à faire interroger M. [Z] que le 30 mars 2017, près de 5 ans après la survenance du sinistre, ne doit pas lui préjudicier.
La Sas [8] soutient :
— que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite en application des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, étant observé que M. [U] a bénéficié d’un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 15 novembre 2012, qu’il a été déclaré guéri par la CPAM à la date du 19 mai 2013 par courrier notifié le 8 juillet 2013,
— que seul l’engagement d’une action pénale est une cause d’interruption de la prescription, et qu’il est intervenu en l’espèce le 6 février 2019, alors que la prescription était déjà acquise.
La CPAM des [Localité 6] soutient pareillement que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite au jour où M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes.
Sur ce,
En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est de deux ans et commence à courir à compter soit du jour de l’accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Il est interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le premier juge, doit être confirmé, en ce qu’il a, par des motifs que la cour adopte, déclaré l’action de M. [U] irrecevable par l’effet de la prescription, sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :
— il n’existe pas à la charge des CPAM d’obligation d’informer le salarié victime d’un accident du travail de la possibilité d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ne constituent pas une cause d’interruption de la prescription, s’agissant de l’exercice de l’action pénale, ni le dépôt de plainte par M. [U] entre les mains du procureur de la République de [Localité 4] par courrier en date du 19 mars 2013, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire suite au procès-verbal d’infraction n° 2013/17 dressé le 28 mai 2013 par la Dirrecte, ni les procès-verbaux et réquisitions établis lors de cette enquête préliminaire dont le procès-verbal d’audition de M. [J] [Z] le 30 mars 2017 et les réquisitions du parquet de Dax en date du 29 novembre 2016 aux fins d’audition de celui-ci ;
— que l’action pénale a été exercée par le parquet de Dax par citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Dax du 5 décembre 2019 s’agissant de la Sas [8], du 30 octobre 2019 s’agissant de M. [J] [Z] et du 27 novembre 2019 s’agissant de M. [N] [X], et ces citations sont toutes postérieures à l’introduction de l’action par M. [U] le 14 décembre 2018 ;
— que les dispositions de l’article 9-3 du code de procédure pénale ne sont applicables qu’à la prescription de l’action publique, et qu’au demeurant, d’une part, il était loisible à M. [U] de déposer plainte avec constitution de partie civile pour engager l’action pénale, d’autre part l’introduction de l’action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n’était conditionnée ni par l’achèvement de l’enquête préliminaire ni par le prononcé d’une condamnation pénale définitive contre l’employeur.
Ainsi, dès lors que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, comme retenu par le premier juge, au 8 juillet 2013, date du courrier de la CPAM des [Localité 6] informant M. [U] qu’il était déclaré guéri au 19 mai 2013, que l’action a été introduite le 14 décembre 2018 et qu’il n’est survenu dans le délai séparant ces deux dates, très largement supérieur à deux ans, aucun événement interruptif de prescription, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 11 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Condamne M. [J] [U] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande présentée par M. [J] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Licenciement ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Prêt ·
- Autonomie ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Capital ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Assurances sociales ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bretagne ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Notification ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Contrôle
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Don ·
- Bien propre ·
- Facture ·
- Montant ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Compte ·
- Créance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Autres demandes contre un organisme ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Asbestose ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Employeur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.