Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 24/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° 24/3797
COUR D’APPEL
DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE CONCLUSIONS
Articles 909 et 911 du code de procédure civile
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYLM
APPELANT
M. [O] [P], représentant : Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
S.A.R.L. HOTEL FBJ 64 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Catherine SAYOUS, Greffier,
Vu l’article 909 du code de procédure civile ;
Vu l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel déposée le 13 Février 2024 ;
Vu la demande d’observations adressée à la SCP DUALE LIGNEY BOURDALLE le 5 septembre 2024 sur l’irrecevabilité des conclusions déposées le 5 septembre 2024 comme étant hors délai ;
Vu les observations écrites de Maître BOURDALLE de la SCP DLB réceptionnées les 12 et 18 septembre 2024;
Vu les observations de Maître MARIOL réceptionnées les 18 et 23 septembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu que l’appelant a notifié ses conclusions le 5 mars 2024 au greffe de la cour et les a signifiées par acte d’huissier à la partie non constituée le 22 mars 2024 ;
Attendu que la partie intimée a constitué avocat le 18 juillet 2024 ;
Attendu que l’intimé disposait d’un délai de 3 mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant pour conclure en application de l’artilce 909 du code de procédure civile qui indique que «'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident'».
Attendu que la partie intimée a conclu pour la première fois le 5 septembre 2024,
Attendu qu’il convient de dire les conclusions de la partie intimée irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions de l’intimé déposées le 5 septembre 2024 ; sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l’article 916 du Code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties.
Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Copie aux avocats
Copie aux parties
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