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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 6 mai 2024, n° 23/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
XG/BE
Numéro 24/ 1541
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
ORDONNANCE DU
06 mai 2024
Dossier : N° RG 23/03205 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWRD
Affaire :
[I] [P] épouse [Z]
C/
[D] [P]
— O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d’Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l’audience des incidents du 05 février 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [I] [P] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe L’HOIRY de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Edwige MOREL, avocate au barreau de BAYONNE
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [Y] veuve [P] a eu un fils unique, M. [R] [P], décédé le [Date décès 3] 1997, ayant lui-même été père de deux enfants, [D] [P] et [I] [P].
Mme [K] [Y] veuve [P] a procédé à un testament-partage de ses biens par acte authentique du 24 décembre 1998 au profit de ses deux petits-enfants, [D] et [I] [P].
Mme [K] [Y] veuve [P] est décédée le [Date décès 1] 2013.
Les parties n’ayant pu s’accorder sur le partage des biens, M. [D] [P] a fait assigner sa s’ur, Mme [I] [P], par acte du 22 février 2018 devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Par la décision dont appel du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— dit que Mme [K] [Y] veuve [P] a entendu procéder à un partage inégalitaire de ses biens entre ses petits-enfants, [D] [P] et [I] [P]
— dit que Mme [K] [Y] veuve [P] a entendu léguer à Mme [I] [P] la quotité disponible de sa succession,
— dit que Mme [I] [P] sera tenue de verser une indemnité de réduction à M. [D] [P] en cas d’atteinte à la réserve héréditaire,
— dit que la quotité disponible est d’un tiers et la part réservataire de chacun des héritiers d’un tiers,
— débouté M. [D] [P] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 247 637,77 euros,
— débouté M. [D] [P] de sa demande relative au recel successoral et de toutes ses demandes de remise de relevés de compte et de souches des chéquiers sous astreinte,
— dit que M. [D] [P] est redevable d’un rapport à la succession de la somme de 49 850,06 euros,
— rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [D] [P],
— homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. [V] en date du 23 novembre 2016,
— renvoyé les parties devant Me [N] afin qu’il procède à la rédaction de l’acte d’exécution du testament-partage sur la base des conclusions du rapport homologué,
— débouté Mme [I] [P] de sa demande de condamnation de M. [D] [P] à signer l’acte authentique sous astreinte dans le mois de la signification du jugement,
— condamné M. [D] [P] à payer à Mme [I] [P] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 18 janvier 2023, M. [D] [P] a relevé appel cette décision. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 23/220.
M. [D] [P] a adressé au greffe de la cour via le RPVA le 25 janvier 2023 une nouvelle déclaration d’appel concernant la même décision. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 23/296.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 23/220 et sous le n° RG 23/296 sous le seul n° RG 23/220.
***
Par conclusions d’incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le [Date décès 3] 2023, Mme [I] [P] demandait au conseiller chargé de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel datée du 25 janvier 2023 sous le RG 23/296,
— ordonner la radiation de l’affaire RG 23/220 pour défaut d’exécution,
— condamner M. [D] [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 5 septembre 2023 sous le n° RG 23/00220, Mme [I] [P] demandait au conseiller de la mise en état de :
— constater le paiement de la somme de 5000 euros par M. [P] sur le compte Carpa
— le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions d’incident responsives transmises au greffe de la cour via le RPVA le 5 septembre 2023, M. [D] [P] demandait au conseiller chargé de la mise en état de :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— la débouter de sa demande de prononcé de la caducité de la seconde déclaration d’appel rectificative du 25 janvier 2023 enrôlée sous le n° RG 23/296 au motif, à titre principal, que cette demande est irrecevable puisque cette procédure n’existe plus et, à titre subsidiaire, qu’elle est mal fondée en ce que l’article 902 du code de procédure civile n’était pas applicable
— débouter Mme [P] de sa demande relative à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant
— condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit que la demande de radiation était devenue sans objet et a condamné M. [D] [P] à payer à Mme [I] [P] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par requête transmise au greffe de la cour via le RPVA le 7 décembre 2023 aux fins de rectification d’une mission de statuer, Mme [I] [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 463, 5 et 902 du code de procédure civile, de :
— constater qu’il a été omis de statuer dans l’ordonnance rendue le 20 novembre 2023 sur les chefs de demande suivants :
« prononcer la caducité de la déclaration d’appel datée du 13 avril 2023 (sic) sous le RG n°23/00296
déclarer irrecevables les écritures de l’appelante (sic) du 3 décembre 2019 (sic) n°23/00220 en sa demande d’infirmation du jugement concernant un chef omis dans la précédente déclaration d’appel (débouté M. [D] [P] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 247 637,77 euros)
condamner M. [D] [P] à verser à Mme [I] [P] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [D] [P] aux entiers dépens si ceux-ci sont rendus nécessaires»
en conséquence
— statuer pour compléter la décision sur ces points
— fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions du jugement à intervenir
Au soutien de ces prétentions, M. [D] [P] fait valoir que :
— en cas de jonction, les affaires sont instruites simultanément et le juge peut fonder sa décision sur les pièces versées par chacune des parties dans le cadre de ce débat unique,
— elle a transmis le 5 septembre 2023 deux jeux de conclusions, l’un concernant la procédure inscrite sous le RG n°23/00220 et l’autre concernant le dossier RG n°23/00296 sous le RG n°23/00220,
— en application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, il est fait obligation au juge de se prononcer sur tout ce qui lui est demandé par les parties,
— la décision de jonction n’a pas pour effet de créer une procédure unique
— le conseiller de la mise en état devait donc trancher sur les deux conclusions autonomes relatives à chaque déclaration d’appel, l’une ne venant pas remplacer l’autre, les instances initiales conservant leur individualité,
— chaque instance doit être analysée indépendamment l’une de l’autre autant sur le fond que sur les étapes de la procédure ordinaire d’appel avec représentation obligatoire,
— la deuxième déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ne lui ont pas été signifiées dans la procédure RG n°23/00296 alors qu’elle n’avait pas constitué avocat dans cette procédure, ce dont il résulte que ce cette seconde déclaration d’appel est caduque,
— les conclusions régulièrement notifiées dans la procédure RG n°23/00220 sont irrecevables en ce qu’elles concernent le chef du jugement ajouté par la déclaration d’appel objet de la procédure RG n°23/00296.
Par conclusions en réponse sur cette requête en omission de statuer, transmises au greffe de la cour via le RPVA le 29 janvier 2024, M. [D] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal
— juger que la requête de Mme [P] est irrecevable
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire
— juger que la requête de Mme [P] est mal fondée
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
en tout état de cause
— condamner Mme [P] à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens
Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir que :
— suite à l’ordonnance de jonction du 13 mars 2023, les deux procédures RG 23/00296 et 23/00220 ont été jointes sous le RG 23/00220, de telle sorte que l’affaire RG 23/00296 n’existe plus, ce dont Mme [P] a été parfaitement informée par l’ordonnance de jonction
— dans ces conditions, les conclusions de Mme [P] sous le RG 23/00296 n’avaient pas à être prises en compte par le conseiller de la mise en état statuant dans l’affaire RG 23/00220
— en tout état de cause, la déclaration d’appel rectificative du 25 janvier 2023 enregistrée sous le RG 23/00296 s’est incorporée à la première déclaration d’appel du 18 janvier 2023 enregistrée sous le RG 23/00220 et n’a pas créé de nouvelle instance
— l’article 902 du code de procédure civile n’était donc pas applicable, la déclaration d’appel rectificative n’ayant pas introduit une nouvelle instance d’appel et les deux procédures ayant été jointes par ordonnance du 13 mars 2023
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Il est cependant constant que, si chaque déclaration d’appel donne lieu à enregistrement par le greffe au répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie, conformément aux dispositions de l’article 726 du code de procédure civile, la remise par l’appelant d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier ou compléter sa première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel.
Il en résulte qu’en l’espèce le conseiller de la mise en état n’était valablement saisi que des conclusions transmises via le RPVA sous le RG 23/00220 (instance d’appel initiée par la déclaration d’appel du 18 janvier 2023) et qu’il n’a donc omis de statuer sur aucune demande, ayant relevé dans sa décision que, dans ses dernières conclusions sur incident (soit celles transmises le 5 septembre 2023 sous le RG 23/00220), Mme [P] ne maintenait pas sa demande de caducité de la déclaration d’appel rectificative du 25 janvier 2023 et ne formulait aucune demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant.
Quoi qu’il en soit, pour l’information de Mme [P], il lui sera précisé que la déclaration d’appel rectificative du 25 janvier 2023 n’ayant pas introduit une nouvelle instance d’appel, M. [P] n’était tenu d’aucune obligation procédurale supplémentaire, et plus particulièrement de celle prévue par l’article 902 du code de procédure civile.
De même, Mme [P], valablement constituée dans le cadre de l’instance d’appel introduite par la déclaration d’appel du 18 janvier 2023 (RG 23/00220), n’était tenu d’aucune obligation de constitution complémentaire.
Enfin, les délais pour conclure ont commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel.
Il serait en conséquence inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [P] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure, évalués à la somme de 1000 euros. Mme [I] [P] sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [P] sera en outre condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par décision insusceptible d’être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
DEBOUTE Mme [I] [P] de sa requête en omission de statuer,
CONDAMNE Mme [I] [P] à payer à M. [D] [P] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [I] [P] aux dépens de la présente procédure.
Fait à PAU, le 06 mai 2024
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Marie-Edwige BRUET X. GADRAT
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