Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 1er févr. 2024, n° 23/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/360
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 23/00350 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IN7R
Nature affaire :
Demande de remise de documents
Affaire :
S.E.L.A.R.L. EGIDE,
S.A.R.L. [Localité 4] EXOTIC
C/
[X] [J] [H] [O],
Association CENTRE DE GESTION ET D ETUDES AGS – CGEA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. EGIDE, mandataire judiciaire de la société [Localité 4] EXOTIC, intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [Localité 4] EXOTIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Maître MONEGER loco Maître PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [X] [J] [H] [O]
Chez [Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître PETRIAT loco Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU
Association CENTRE DE GESTION ET D’ ETUDES AGS – CGEA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION REFERE DE PAU
RG numéro : R22/00092
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] sont mariés.
Mme [M] [W] épouse [O] a été inscrite au registre du commerce de Pau comme exploitant en son nom personnel un commerce de produits alimentaires et cosmétiques exotiques et de produits vestimentaires et artisanaux situé à [Adresse 6].
Elle a constitué le 9 juillet 2020 la SARL unipersonnelle [Localité 4] Exotic qui exploite deux commerces de produits alimentaires et cosmétiques exotiques et de produits vestimentaires et artisanaux à [Localité 4], dont celui situé ci-dessus mentionné, et en a exploité un troisième à [Localité 7].
Les parties s’accordent pour retenir que son époux, M. [X] [O], a occupé, jusqu’à fin octobre 2021, le statut de conjoint collaborateur dans ces commerces.
M. [X] [O] relate qu’il a été ensuite salarié comme employé commercial de la société [Localité 4] Exotic.
La société [Localité 4] Exotic relate qu’il a continué ensuite à travailler aux côtés de son épouse au sein des magasins jusqu’en août 2022, qu’ils se sont séparés en 2022 et qu’à compter du 22 septembre 2022, il a créé la société [Localité 7] Exotic qui exploite à [Localité 7] un commerce à l’activité identique aux siens et en face de celui qu’elle exploitait à [Localité 7], de sorte qu’elle a été contrainte de fermer cet établissement. Il a ensuite pris possession du commerce lui appartenant sis à [Adresse 6], qu’il a exploité pour son propre compte à compter du 11 octobre 2022 avant d’en déménager le stock. Il a enfin créé le 24 novembre 2022 la société Le Baobab dont il est gérant et associé unique, qui exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle, vente à emporter et sur place et vente de produits exotiques à [Localité 4].
Par courrier en date du 7 décembre 2022 adressé à la société [Localité 4] Exotic, Monsieur [X] [O] a pris acte de la rupture d’un contrat de travail.
Le 13 décembre 2022, il a saisi la juridiction prud’homale de Pau en référé.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pau a':
— Ordonné à la SARL [Localité 4] Exotic de procéder :
. au paiement à titre de provision à M. [X] [J] [O] des sommes suivantes :
6 734,01 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de juin, septembre, octobre et novembre 2021,
673,40 euros bruts de congés payés afférents aux salaires des mois de juin, septembre, octobre et novembre 2021,
150,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
. à la délivrance à M. [X] [J] [O] des documents suivants : l’attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte (en fonction de la présente décision) et le bulletin de paye du mois d’octobre 2021 sous astreinte, pour l’ensemble de ces documents, de 30,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance,
. à la délivrance à M. [X] [J] [O] des documents suivants : les bulletins de salaire de novembre et décembre 2021, octobre et novembre 2022, pour l’ensemble de ces documents, de 30,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance,
— Débouté le demandeur de ses autres demandes et prétentions,
— Débouté la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SARL [Localité 4] Exotic à payer à M. [X] [J] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 31 janvier 2023, la SARL [Localité 4] Exotic a interjeté appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Pau a placé la société [Localité 4] Exotic en redressement judiciaire et a désigné la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 19 mai 2023, la SELAS Egide ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Localité 4] Exotic a appelé en intervention forcée le CGEA de Bordeaux.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL [Localité 4] Exotic et la SELAS Egide es qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 4] Exotic demandent à la cour de':
— Réformer l’ordonnance du bureau des référés du conseil de prud’hommes de PAU du 23 janvier 2023, en ce qu’elle a :
— Ordonné à la Société [Localité 4] Exotic de procéder':
. au paiement à titre de provision à M. [X] [O] des sommes suivantes :
6.734,01 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de juin, septembre, octobre et novembre 2021,
673,40 euros bruts de congés payés afférents aux salaires des mois de juin, septembre, octobre et novembre 2021,
150 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
. à la délivrance à M. [X] [O] des documents suivants: l’attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte (en fonction de la présente décision) et le bulletin de paye du mois d’octobre 2021 sous astreinte, pour l’ensemble de ces documents, de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance,
. à la délivrance à M. [O] des documents suivants : les bulletins de salaire de novembre et décembre 2021, octobre et novembre 2022, pour l’ensemble de ces documents, de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance;
* Débouté la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
* Condamné la Société [Localité 4] Exotic à payer à M. [X] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Prendre acte de |'intervention volontaire de la Société EGIDE à la présente instance,
— Prendre acte de l’intervention forcée du CGEA à la présente instance,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Société EGIDE et au CGEA,
— Débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à payer à la Société [Localité 4] EXOTlC la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [X] [O] demande à la cour de':
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la SARL [Localité 4] Exotic à l’encontre l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de PAU en date du 23 janvier 2023,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné à la SARL [Localité 4] Exotic de procéder :
— Au paiement à titre de provision à M. [O] des sommes suivantes :
. 6 734,01 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de juin, septembre, octobre et novembre 2021 outre 673,40euros bruts de congés payés afférents,
— A la délivrance à M. [O] de l’attestation POLE EMPLOI, le solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois d’octobre 2021 le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision,
— A la délivrance à M. [O] des bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2021 et octobre et novembre 2022 le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision,
— Au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a omis d’enjoindre la SARL [Localité 4] Exotic à remettre à M. [O] son contrat de travail et en ce qu’elle ne lui a alloué que la somme de 150 euros en réparation du préjudice subi.
Statuant à nouveau':
— Condamner la SARL [Localité 4] Exotic à remettre à M. [O] son contrat de travail, au besoin sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision,
— Condamner la SARL [Localité 4] Exotic à verser à M. [O] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant':
— Condamner la SARL [Localité 4] Exotic à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le CGEA de Bordeaux n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] fait valoir :
— que la production de bulletins de paie à compter de janvier 2022 et de relevés de compte faisant état de virements de salaires sont des éléments suffisants à démontrer l’existence d’un contrat de travail apparent, et qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve';
— que la société [Localité 4] Exotic admet qu’il a travaillé au sein de la société en qualité de conjoint collaborateur jusqu’au mois de novembre 2021 puis qu’il a continué à travailler jusqu’en août 2022'; en application de l’article L.121-4 du code de commerce, à défaut de statut déclaré à compter de novembre 2021, il est réputé avoir été déclaré en qualité de conjoint salarié';
— que l’article L311-6 du code de la sécurité sociale assimile de plein droit le conjoint du gérant à un travailleur salarié dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle, conditions qu’il remplit';
— qu’il n’a débuté l’exploitation de ses autres sociétés que fin novembre 2022, soit au terme des relations contractuelles et qu’en toute hypothèse, aucune disposition légale ne rend incompatible le statut de salarié avec parallèlement la gérance d’autres fonds de commerce.
La société [Localité 4] Exotic fait valoir':
— qu’en application de l’article L.622-22 du code de commerce, l’action a pour objet de fixer définitivement la créance au passif'; qu’une action en référé provision ne peut avoir cet objet de sorte qu’elle ne peut être poursuivie après l’ouverture d’une procédure collective';
— que M. [O] n’établit pas qu’il était salarié de la société à défaut de caractériser un lien de subordination et que les pièces qu’elle produit excluent un tel lien.
Sur ce,
Suivant l’article L.631-18 du code de commerce, les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du livre VI du code de commerce, relatives notamment au règlement des créances résultant du contrat de travail, s’appliquent à la procédure de redressement judiciaire.
Il en résulte que sont applicables au redressement judiciaire les dispositions des articles L.625-1, L625-3 et L.625-5 du code de commerce suivant lesquelles':
— L.625-1 du code de commerce': Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L.143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
— L.625-5 du code de commerce': Les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.
De même, suivant l’article L.631-18 et l’article L.625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
En l’espèce, les créances salariales et indemnitaires nées de l’exécution d’un contrat de travail invoquées par M. [O] tant initialement devant le juge des référés saisi le 13 décembre 2022 que devant la cour d’appel saisie le 31 janvier 2023 sont des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 7 février 2023.
Elles sont donc soumises à la procédure définie par les articles L625-1 et suivants du code de commerce qui prévoient d’une part la compétence exclusive du conseil des prud’hommes saisi directement en sa formation de jugement statuant donc au fond pour les contestations nées du contrat de travail, excluant ainsi la compétence du juge des référés, et d’autre part la reprise immédiate par le mandataire judiciaire des instances en cours, par exception au droit commun des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce qui prévoient l’interruption de l’instance jusqu’à déclaration de créance. Or, puisque la saisine directe du bureau de jugement exclut la compétence du juge des référés qui ne statue que de manière provisionnelle, la reprise des instances en cours ne peut que concerner des instances au fond ayant pour objet la fixation définitive de la créance au passif.
Il s’ensuit que l’instance engagée initialement par M. [O] ne peut pas être reprise par le mandataire judiciaire, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être réformée et statuant à nouveau la cour dira n’y avoir lieu à statuer en référé, déboutera de ses demandes le salarié qui devra faire inscrire sa créance et se pourvoir au fond le cas échéant.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Pau du 23 janvier 2023,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Déboute M. [X] [O] de ses demandes,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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