Infirmation partielle 26 novembre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
AB/LCC
Numéro 24/03590
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/11/2024
Dossier : N° RG 24/00692
N° Portalis DBVV-V-B7I-IY6B
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE
C/
[R] [L],
[H] [U], S.C.E.A. [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 096 380 373, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et assistée de Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [R] [L]
né le 10 Mars 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assisté de Me Denis GUERARD de la SELARL CABINET GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [H] [U]
né le 26 Août 1996 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté et assisté de Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
S.C.E.A. [B] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par son gérant.
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Denis GUERARD de la SELARL CABINET GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/01664
EXPOSE DU LITIGE :
Les 24 et 26 mars 2021, la SAFER Nouvelle Aquitaine a publié un appel à candidatures pour la rétrocession de la propriété des parcelles cadastrées section H [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], situées à [Localité 13] (40), préalablement acquises de Mme [M] [I].
Entre autres candidatures, M. [R] [L], associé de la SCEA [B], et M. [H] [U], agriculteur à [Localité 13], se sont portés acquéreurs.
Le 19 janvier 2022, le comité technique départemental de la SAFER a rendu un avis d’attribution en faveur de M. [U], et M. [L] en a été avisé par courrier du 1er février 2022.
Par acte authentique du 28 juin 2022, M. [U] a acquis de la SAFER Nouvelle Aquitaine lesdites parcelles.
La décision de rétrocession a été notifiée à M. [R] [L] par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2022.
Par actes des 15 et 19 décembre 2022, M. [L] et la SCEA [B] ont fait assigner la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins de voir annuler la décision d’attribution de la SAFER et la vente des parcelles subséquente, outre la condamnation de la SAFER à procéder à un nouvel appel à candidatures pour l’acquisition des parcelles litigieuses, et à lui verser des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident du 24 avril 2023, la SAFER Nouvelle Aquitaine a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la requête de M. [L] et de la SCEA [B], et les déclare irrecevables en leurs demandes du fait de l’absence de publication de l’assignation aux services de publicité foncière, abandonnant par la suite ces demandes, et qu’il les déclare irrecevables en leur action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Suivant ordonnance contradictoire du 08 février 2024 (RG n°22/01664), le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir formée par M. [L] et la SCEA [B] à l’égard des demandes de 'dire et juger, juger, constater', formées par la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U],
— rejeté la fin de non recevoir formée par la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U] à l’encontre de la demande de M. [L] aux fins d’annulation de la décision de rétrocession des parcelles de terres situées à [Localité 13] à M. [U] et de la vente subséquente de ces dernières, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclaré la SCEA [B] irrecevable en ses demandes d’annulation de la décision de rétrocession des parcelles de terres situées à [Localité 13] à M. [U] et de la vente subséquente de ces dernières, pour défaut de qualité à agir,
— déclaré M. [L] et la SCEA [B] irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner à la SAFER Nouvelle Aquitaine de procéder à un nouvel appel de candidature,
— condamné in solidum la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U] à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me [Localité 14] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que les demandes de la SAFER et de M. [U] exprimées sous la forme de dire et juger ou de dire constituent bien des prétentions reprises dans le dispositif de leurs dernières conclusions, auxquelles il y a donc lieu de répondre et qui ne peuvent donc être déclarées irrecevables,
— que M. [L], candidat à l’acquisition des parcelles, n’a jamais exprimé la volonté de renoncer à sa candidature en raison des refus de crédit qui lui étaient opposés, ou de sa proposition de prendre les terres à bail, ce souhait n’étant formulé que pour le cas où les terres seraient attribuées à M. [O], autre candidat acquéreur, de sorte qu’il a qualité et intérêt à agir, en tant que candidat évincé, en nullité de la décision d’attribution qui lui a été notifiée le 29 juin 2022, ainsi que de la vente consécutive à cette décision,
— qu’en revanche, la SCEA [B] n’a jamais été candidate à l’attribution des parcelles, de sorte qu’elle n’a pas qualité à contester la décision de rétrocession,
— que M. [L] et la SCEA [B] sont irrecevables en leurs demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à la SAFER de procéder à un nouvel appel à candidatures, dès lors que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir juridictionnel, en cas d’annulation de la décision d’attribution au profit d’un tiers, d’imposer à la SAFER d’initier une nouvelle procédure d’attribution.
Par déclaration du 1er mars 2024 (RG n°24/00692), la SAFER Nouvelle Aquitaine a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non recevoir formée par la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U] à l’encontre de la demande de M. [L] aux fins d’annulation de la décision de rétrocession des parcelles de terres situées à [Localité 13] à M. [U] et de la vente subséquente de ces dernières, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— condamné in solidum la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U] à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me [Localité 14] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 03 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAFER Nouvelle Aquitaine, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel,
— déclarer M. [R] [L] et la SCEA [B] recevables mais mal fondés en leur appel incident à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir formée par la SAFER Nouvelle Aquitaine à l’encontre de la demande de M. [R] [L] aux fins d’annulation de la décision de rétrocession des parcelles de terre situées à [Localité 13] à M. [U] et de la vente subséquente de ces dernières pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec M. [H] [U] à payer à M. [R] [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [H] [U] aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [R] [L] irrecevable en ses demandes d’annulation de la décision de rétrocession notifiée le 29 juin 2022, d’annulation de l’acte de vente intervenu suivant acte authentique du 28 juin 2022, et de publication du jugement à intervenir au bureau des hypothèques,
— confirmer la décision rendue entreprise en ce qu’elle a déclaré la SCEA [B] irrecevable en ses demandes,
— déclarer la SCEA [B] irrecevable en l’intégralité de ses demandes en ce comprise toute demande indemnitaire présentée à titre principal comme subsidiaire,
— condamner in solidum M. [R] [L] et la SCEA [B] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Cathy Garbez, avocat à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, et des articles 12, 124 et 125 du code de procédure civile :
— que M. [L] n’a pas qualité pour agir en nullité de la décision de rétrocession dès lors qu’il ne s’est pas porté candidat dans les conditions posées par la SAFER, à savoir une acquisition en propriété, puisqu’au jour de la décision d’attribution, il était candidat à une attribution en jouissance, dès lors qu’il n’avait pu obtenir le financement à l’acquisition des parcelles et avait fait part à la SAFER qu’il souhaitait devenir le futur locataire des parcelles en cas d’acquisition par M. [O],
— qu’aucune des correspondances qui ont été échangées avec M. [L] n’implique une renonciation de la SAFER à se prévaloir du retrait de sa candidature,
— que la SCEA [B] ne s’est jamais portée candidate à l’attribution des parcelles, ce qu’elle ne conteste pas ; qu’il n’existe pas d’intérêt accessoire à agir ; et que M. [L] étant irrecevable à contester la décision de rétrocession, la SCEA [B] n’a pas qualité ou intérêt à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [L] et la SCEA [B], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non recevoir formée par la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [H] [U] à l’encontre de la demande de M. [R] [L] aux fins d’annulation de la décision de rétrocession des parcelles de terres situées à [Localité 13] à M. [H] [U] et de la vente subséquente de ces dernières, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— condamné in solidum la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U] à payer à M. [R] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a omis de statuer sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée au fond par la SCEA [B],
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
— déclarer recevable l’action de la SCEA [B] aux fins d’indemnisation de son préjudice d’exploitation suite à la décision de rétrocession des parcelles de terres situées à [Localité 13] à M. [H] [U],
En tout état de cause,
— débouter la SAFER Nouvelle Aquitaine de sa fin de non recevoir à l’encontre de M. [R] [L] dans le cadre de son appel,
— débouter M. [H] [U] de sa fin de non recevoir formée à l’encontre de M. [R] [L] fondée sur le défaut d’intérêt à agir dans le cadre de son appel incident,
— débouter la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [H] [U] de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles à l’encontre de M. [L] et de la SCEA [B],
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [H] [U] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de LX Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir au visa des articles 4, 31, 32, 54 et 768 du code de procédure civile, et L. 145-3 du code rural et de la pêche maritime :
— que M. [L] s’est porté acquéreur des parcelles litigieuses et s’il a informé la SAFER de ses difficultés à obtenir le financement bancaire à cet effet, il ne s’agissait aucunement d’une renonciation à sa candidature à l’acquisition des terres, cette renonciation ne se présumant pas et devant être expresse et non équivoque ; qu’il est donc recevable à agir en nullité de la décision d’attribution,
— qu’il était candidat en qualité de futur locataire de M. [O], uniquement dans l’hypothèse de l’attribution à ce dernier des terres, de sorte que sa candidature initiale en tant qu’acquéreur des terres n’a jamais été retirée,
— qu’en informant à plusieurs reprises M. [L] que sa candidature n’était pas retenue, la SAFER a explicitement reconnu sa qualité de candidat évincé, lui permettant ainsi de contester la décision d’attribution, d’autant que la notification de la décision n’est effectuée que vis à vis des candidats,
— qu’il n’a pas discuté les modalités de la vente entreprise,
— que la SCEA [B] a intérêt à agir en indemnisation de son préjudice d’exploitation dès lors qu’en cas de rétrocession des terres, celles-ci seraient exploitées par elle, qu’elle a à cet effet été désignée dans l’acte de candidature de M. [L] et dans le procès-verbal des réunions du comité technique départemental de la SAFER comme étant la structure d’exploitation des biens objets de la rétrocession sollicitée ; que la rétrocession finalement décidée la prive de l’usage normal de son pivot d’irrigation et que son action se place donc dans la continuité de l’action en contestation de la décision de rétrocession de M. [L].
Par conclusions notifiées le 26 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [U], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre de l’ordonnance, l’appel incident étant limité aux chefs de jugement critiqués par la SAFER dans son acte d’appel,
— réformer la décision critiquée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir formée par lui à l’encontre de la demande de M. [L] d’annulation de la rétrocession des terres en faveur de M. [U],
— réformer la décision critiquée qui a mis à sa charge une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à régler à M. [L],
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [L] irrecevable en sa demande d’annulation de la décision de rétrocession des terres en faveur de M. [U], faute d’intérêt et de qualité à agir,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile :
— que le protocole de candidature imposait à M. [L] de justifier du financement de l’acquisition au plus tard le 04 mai 2021 ; qu’il a informé la SAFER le 26 mai 2021 qu’il n’avait pas obtenu le financement nécessaire à l’acquisition, de sorte qu’il ne remplissait plus les conditions pour maintenir sa candidature, et a alors proposé de devenir le futur locataire si l’acquéreur était M. [O],
— qu’en ayant renoncé à être acquéreur, M. [L] n’est plus fondé à contester la décision de rétrocession, faute d’être candidat à l’achat,
— que si les fins de non recevoir qu’il soulève sont écartées, il devra appeler dans la cause son prêteur de deniers ; qu’en outre, si la vente devait être annulée, il formulerait une demande d’indemnisation consécutive aux restitutions au vu des importants frais qu’il a engagés depuis qu’il est propriétaire des parcelles pour les irriguer et les mettre en culture.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est saisie que d’un appel partiel à titre principal et à titre incident des dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état, et que ne sont plus en débat la question de la recevabilité des demandes de M. [L] et de la SCEA [B] exprimées sous la forme de 'dire et juger’ ou 'constater', ni celle de la recevabilité des demandes de M. [L] et de la SCEA [B] tendant à voir condamner la SAFER Nouvelle Aquitaine à procéder à un nouvel appel à candidatures.
Sur la recevabilité de la demande de M. [L] aux fins d’annulation de la décision de rétrocession des parcelles litigieuses à M. [U] et de la vente subséquente :
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SAFER Nouvelle Aquitaine oppose à M. [L] l’irrecevabilité de sa demande d’annulation de la décision de la SAFER de rétrocession de parcelles à M. [L], pour défaut de qualité à agir en ce sens, et l’irrecevabilité de sa demande subséquente d’annulation de la vente intervenue en exécution de la décision d’attribution des parcelles.
Il est rappelé que dans le domaine particulier de l’acquisition et la rétrocession amiable de terres par la SAFER exercées en exécution de sa mission de service public et en application des dispositions de l’article L141-1 II, la SAFER procède à un appel à candidature et étudie les candidatures qui lui sont soumises afin de permettre l’attribution des terres dans les conditions définies à l’article R 142-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime selon lequel :
'Les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l’établir.'
Cette procédure d’attribution répond aux conditions posées par l’article L143-3 du même code selon lequel :
'A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés.
Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.'
La Cour de Cassation a précisé qu’en application de ces dispositions, la décision de rétrocession des parcelles acquises à l’amiable par la SAFER ne peut faire l’objet d’un recours que par un candidat évincé à cette rétrocession, cette candidature devant être conforme aux conditions d’acquisition posées par la SAFER et en particulier au prix sollicité, et la seule notification de sa décision par la SAFER au contestataire ne suffit pas à lui conférer la qualité de candidat évincé ayant qualité à agir en contestation (Civ. 3ème, 24 septembre 2014, n°13-21467).
Il est constant en l’espèce que M. [L] s’est porté candidat par courrier du 31 mars 2021 à l’attribution en propriété des parcelles en litige pour 23 ha 71 a 61 ca, au prix principal fixé à 260.000 € HT, et a rempli à cet effet un 'protocole de candidature et de garantie financière’ le 07 avril 2021, mentionnant un financement par prêt à obtenir avant le 04 mai 2021, et une intention d’exploiter par le biais de la SCEA [B].
Il est également constant que la décision d’attribution par la SAFER Nouvelle Aquitaine des parcelles litigieuses à M. [U] a été notifiée à M. [L] le 29 juin 2022.
Néanmoins, avant que n’intervienne la décision d’attribution, M. [L] ne pouvait plus être considéré comme candidat à cette attribution et évincé en tant que tel, dans la mesure où :
— par mail du 26 avril 2021, M. [L] a informé les services administratifs de la SAFER Nouvelle Aquitaine qu’aucun partenaire financier ne lui accordait le crédit nécessaire à l’acquisition des parcelles, mais qu’en cas d’attribution des parcelles à M. [O] il souhaitait en 'devenir le potentiel locataire',
— lors du premier comité technique départemental de la SAFER Nouvelle Aquitaine du 05 mai 2021, dont le procès-verbal est produit aux débats, il a été constaté que M. [L] n’avait effectivement pas pu obtenir son financement, ce qui signifiait qu’il n’était plus candidat utile à l’attribution en pleine propriété des parcelles à défaut de pouvoir proposer de payer le prix sollicité ; il était précisé que M. [L] était toutefois candidat pour être locataire de M. [O] si ce dernier se voyait attribuer les parcelles comme propriétaire bailleur, or l’appel à candidature de la SAFER Nouvelle Aquitaine ne portait pas sur l’attribution en jouissance mais l’attribution en pleine propriété,
— lors du second comité technique départemental du 19 janvier 2022, dont le procès-verbal est également produit aux débats, il a été indiqué en séance par la conseillère foncière que 'M. [L] n’est pas candidat à l’acquisition mais au bail que pourrait lui consentir M. [O] , s’il était retenu en tant que propriétaire bailleur’ ; or la candidature de M. [O] n’a pas été retenue.
Dans ces conditions, et même si M. [L] n’a pas expressément retiré sa candidature par écrit comme il l’indique, la cour constate contrairement au premier juge que M. [L] n’avait pas la qualité de candidat évincé lors de la décision de rétrocession à M. [U] prise à l’issue du comité technique du 19 janvier 2022 et publiée le 25 juillet 2022.
En effet, et contrairement à ce qu’indique l’ordonnance entreprise, M. [L] ne s’est pas 'porté candidat à l’attribution de l’ensemble des parcelles de terre objet de la procédure de rétrocession dans les conditions fixés par la SAFER Nouvelle Aquitaine’ puisqu’en cours d’instruction de la procédure il a indiqué ne pas avoir de financement pour acquérir les parcelles en pleine propriété et se porter candidat en qualité de locataire de l’éventuel attributaire si celui-ci était M. [O], ce qui est exclusif d’une candidature en tant qu’acquéreur en pleine propriété.
M. [L] n’a donc pas qualité à agir en contestation de la décision d’attribution des parcelles litigieuses à M. [U], ni en annulation subséquente de la vente intervenue entre la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U] sur cette base.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens, les demandes de M. [L] étant irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de la SCEA [B] :
Il est constant, comme l’a retenu le juge de la mise en état, que la SCEA [B] n’a jamais été candidate à l’attribution des parcelles litigieuses en pleine propriété, le dossier de candidature ayant été rempli par M. [L], avec la simple précision qu’il exploiterait ensuite les parcelles par le biais de la SCEA [B] à laquelle il donnerait les terres en location.
Ainsi, nonobstant l’intérêt à agir que peut avoir la SCEA [B] à l’encontre de la décision d’attribution, celle-ci n’a pas qualité à agir pour en solliciter l’annulation puisqu’elle n’est pas candidate évincée.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré la SCEA [B] irrecevable en ses demandes d’annulation de la décision de rétrocession des parcelles litigieuses à M. [U] et de la vente subséquente ; l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
En revanche, la SCEA [B] soutient également qu’elle formule au fond une demande indemnitaire en raison du préjudice d’exploitation qu’elle subit du fait de l’attribution des parcelles à M. [U], car l’un des pivots d’irrigation de la SCEA [B] passe sur l’une des parcelles faisant l’objet de l’attribution, ce qui la priverait selon elle d’un droit de passage. Elle explique que le juge de la mise en état a omis de se prononcer sur la recevabilité de cette demande indemnitaire.
Effectivement, la cour constate que l’ordonnance entreprise n’a pas statué sur ce point ; la SAFER Nouvelle Aquitaine en première instance limitait ses demandes d’irrecevabilité à l’égard de la SCEA [B] quant aux demandes d’annulation de la rétrocession et de la vente, en revanche M. [U] demandait de manière générale au juge de la mise en état de dire 'que la SCEA [B] et M. [L] sont irrecevables à agir faute d’intérêt et de qualité pour ce faire’ ce qui incluait la demande indemnitaire de la SCEA [B] pour un montant de 65.225,89 €.
En cause d’appel la SAFER Nouvelle Aquitaine soulève l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de la SCEA [B].
La cour, statuant sur cette omission, estime que la demande indemnitaire d’un tiers à la procédure d’attribution de parcelles par la SAFER Nouvelle Aquitaine, indépendante de toute demande de nullité de la décision d’attribution, est recevable si ce tiers démontre un intérêt à agir caractérisé en l’espèce par le fait que la décision d’attribution est susceptible de lui causer préjudice.
Tel est le cas de la SCEA [B] qui invoque un préjudice d’exploitation né de l’attribution des parcelles litigieuses à un candidat autre que son associé.
Par conséquent, l’action indemnitaire de la SCEA [B] sera déclarée recevable, par ajout à l’ordonnance entreprise.
Sur le surplus des demandes :
M. [L], succombant, sera condamné aux dépens de première instance sur incident par infirmation de l’ordonnance déférée, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la cour rejettera les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, en considération de la situation économique des parties et de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel partiel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la SCEA [B] irrecevable en ses demandes d’annulation de la décision de rétrocession des parcelles de terres situées à [Localité 13] à M. [U] et de la vente subséquente de ces dernières, pour défaut de qualité à agir,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [L] tendant à l’annulation de la décision de rétrocession des parcelles de terres situées à [Localité 13] à M. [U] et de la vente subséquente de ces dernières, pour défaut de qualité à agir,
DECLARE recevables les demandes indemnitaires de la SCEA [B],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE M. [L] aux dépens de l’incident, en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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