Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1643
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 23/03225 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWTJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association ADAVEM JP 40
C/
[G] [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association ADAVEM JP 40 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître LUPI avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître DUPIN, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00090
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [J] a été embauchée à compter du'1er février 2003 par l’association Adavem JP 40, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de service.
Au dernier état des’ relations contractuelles, elle a occupé le poste de juriste non cadre- déléguée du procureur de Dax.
Le 13 avril 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable.
Le 9 mai 2022, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 29 mars 2023, elle a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a’notamment :
— reçu l’exception d’incompétence formulée par l’association Adavem JP 40 et l’a déclaré mal fondée,
— fait droit à la demande de Mme [G] [J] en application de l’article 47 du code de procédure civile,
— s’est déclaré territorialement compétent,
— dit que l’affaire serait entendue devant le bureau de jugement de la section activités diverses du conseil des prud’hommes de Bayonne, à défaut de recours exercé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le 12 décembre 2023, l’association Adavem JP 40 a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Pau a autorisé l’association Adavem JP 40 à assigner à jour fixe Mme [J].
Le 4 janvier 2024, l’association a assigné à jour fixe Mme [J],
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Adavem JP 40 demande à la cour de':
— Constater que Mme [J] n’apporte pas la démonstration de sa qualité d’auxiliaire de justice,
— Constater que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la situation de Mme [J],
— Constater qu’il aurait dû être fait application des dispositions générales de l’article R. 1412-1 du code du travail,
Par conséquent,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bayonne en ce qu’il s’est déclaré compétent.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [G] [J] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que conformément à l’article 47 du code de procédure civile lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe';
Que le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions';
Qu’à peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi et en cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82';
Attendu qu’un auxiliaire de justice est celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle à l’administration de la justice';
Attendu qu’en l’espèce':
Par contrat à durée indéterminée signé par les parties le 2 avril 2020 Mme [J] a été embauchée en qualité de juriste non cadre en qualité de déléguée du procureur de Dax selon contrat de travail à temps complet. L’article 12 dudit contrat a prévu «'Mme [J] assure les fonctions de déléguée du procureur sur le ressort du tribunal judiciaire de Dax. Mais cette fonction ne peut être assurée en l’absence d’habilitation par le tribunal judiciaire de Mme [J] en son nom personnel, en sus de l’habilitation de l’ADAVEM JP 40 pour assumer ces mesures alternatives aux poursuites. Aussi, à défaut de cette habilitation, le présent contrat de travail prendra fin'» ;
ses missions étaient les suivantes': sur orientation du tribunal judiciaire de Dax, recevoir les personnes faisant l’objet de mesures alternatives (prise en charge de dossiers de composition pénale, rappels à la loi, classement sous condition-majeurs et mineurs), mise en place, suivi, organisation et contrôle des stages ordonnés par les tribunaux, suivi statistique et compte-rendu d’activité du délégué du procureur, toutes tâches administratives permettant de facturer les mesures auprès de la régie, veiller à la mise en place et l’organisation des stages participation citoyenne, participer à des réunions institutionnelles en accord avec la direction, participer aux réunions d’équipe des salariés de l’ADAVEM ;
pour exercer ses fonctions la salariée a fait l’objet, par décision du procureur de la République de Dax en date du 24 juin 2020, d’une habilitation en qualité de délégué du procureur de la république aux fins d’exercer les missions prévues par la loi dans le ressort du tribunal judiciaire de Dax. Cette habilitation a été réalisée pour une durée de cinq années à compter du 1er juillet 2020. Cette habilitation a expressément visé que Madame [J] remplissait les conditions prévues à l’article R. 15- 33- 33 du code de procédure pénale ;
ses bulletins de salaire mentionnent dans la case relative à l’emploi la fonction de délégué du procureur et attestent de la rémunération de la salariée sur un temps complet de 151,67 heures par mois';
les fonctions de délégué du procureur sont prévues par l’article R.15-33-30 du code de procédure pénale, soit être chargé d’une des missions prévue à l’article 41-1 1° à 4° du même code soit':
Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° ;
Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d’un stage de citoyenneté, d’un stage de responsabilité parentale, d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits ;
Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments':
Que Mme [J] a exercé de façon habituelle et principale des fonctions de délégué du procureur au sein du tribunal judiciaire de Dax. Ces fonctions permettaient au parquet de Dax de se recentrer sur les missions qui constituent le c’ur de son métier et d’accroître le recours à des collaborateurs privilégiés aux fins de garantir l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale ;
Que Mme [J] avait, par les missions dévolues, concouru de façon permanente au fonctionnement du service public de la justice en déclinant les décisions prises par le procureur de la République';
Attendu qu’il y a donc lieu de dire que Mme [J], avait bien la qualité d’auxiliaire de justice ;
Attendu que le fait pour l’appelant de soutenir que l’article 47 du code de procédure civile n’a vocation à s’appliquer que de façon restrictive, soit lorsque le conseiller prud’hommes est partie au litige ou a la qualité de représentant de l’employeur, ne peut valablement prospérer dans la mesure où, conformément à l’article 423 du code de procédure civile, le ministère public peut également agir en matière prud’homale pour la défense de l’ordre public';
Attendu que dans ces conditions, et pour permettre un débat totalement impartial tant en première instance qu’éventuellement en cause d’appel, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux et non de Bayonne comme l’ont indiqué les premiers juges';
Que le jugement déféré sera donc infirmé sur la seule juridiction de renvoi de l’affaire';
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 30 novembre 2023 sauf en ce qu’il a reçu l’exception de procédure soulevée par l’association ADAVEM JP 40 et l’a déclarée mal fondée ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la présente affaire sera renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux, section activité diverses ;
DIT que la présente décision et l’entier dossier seront transmis, après épuisement des voies de recours, au conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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