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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3301
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 décembre 2025
Dossier :
N° RG 24/03236
N° Portalis DBVV-V-B7I-JANI
Affaire :
[I] [Z] [V]
C/
[E] [U]
[T] [P] épouse [U]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [I] [Z] [V]
né le 31 juillet 1993 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
Représenté par Me Antoine PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Monsieur [E] [Y] [X] [U]
né le 11 novembre 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
Madame [T] [P] épouse [U]
née le 21 août 1958 à [Localité 6] (78)
[Adresse 2]
Représentés par Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS
* * *
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre d’une instance opposant les époux [E] [U] et [T] [P] à M. [I] [V], a :
— fait droit à l’action rédhibitoire des époux [U],
— prononcé la résolution de la vente du 12 mars 2019 reçue par Me [W], notaire,
— condamné M. [V] à payer aux époux [U] les sommes de :
> 264 326,14 € au titre du prix d’acquisition de l’immeuble et des frais annexes,
> 493,60 € au titre des frais de traitement,
> 1 536,77 € au titre des charges de copropriété et taxes foncières,
> 500 € par mois de mars 2019 au jour du jugement, à titre de préjudice de jouissance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [V] aux dépens,
— condamné M. [V] à verser aux époux [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 18 novembre 2024 et notifié ses conclusions d’appelant le 17 février 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 21 mars 2025, les époux [U] ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement des dispositions de l’article 524 du C.P.C.
L’affaire, fixée initialement à l’audience d’incidents du 7 mai 2025, a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Au terme de leurs dernières conclusions du 4 novembre 2025, les époux [U] demandent au magistrat de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux dépens de l’incident, en soutenant en substance :
— que M. [V] n’a pas réglé le montant des condamnations mises à sa charge,
— qu’il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision, que l’entreprise de M. [V] a réalisé un chiffre d’affaires net de 237 258 € sur le dernier exercice comptable et que seule doit être prise en compte la situation personnelle de l’appelant, que M. [V] indique percevoir un salaire mensuel de 902,16 € alors que les documents comptables font état d’un salaire annuel de 17 884 €, qu’il ne justifie pas de l’absence d’activité professionnelle de son épouse, alors même qu’il fait état de frais de crèche pour ses enfants, que rien ne dit que M. [V] est titulaire d’autres comptes que le compte annoncé en procédure, qu’il ne démontre pas que la vente de son propre domicile serait la seule solution permettant le règlement des causes du jugement, qu’il ne justifie d’aucune démarche en vue de l’obtention d’un prêt, qu’il ne justifie pas de l’étendue de son patrimoine immobilier alors qu’il exerce une activité de marchand de biens immobiliers, qu’il a fait l’acquisition le 1er mars 2021 d’un bien immobilier à [Localité 4] sur le sort duquel il demeure taisant, qu’il a également acquis un autre bien à [Localité 4] qu’il a revendu une fois rénové et dont il ne justifie pas de l’affectation du prix, que les éléments produits par M. [V] lui-même révèlent des plus-values importantes (300 000 € environ) réalisées sur les opérations immobilières auxquelles il se livre, que ses facultés contributives peuvent être évaluées à l’aune d’un remboursement URSSAF de 4 580,11 € sur 6 mois, qu’il ne peut se prévaloir de conséquences manifestement excessives alors qu’il ne renseigne pas complètement sur sa situation financière et patrimoniale et qu’en toute hypothèse, il récupérera en contrepartie de l’acquittement des causes du jugement le bien vendu,
— qu’il ne justifie pas plus, pour les mêmes motifs, de l’impossibilité d’exécution de la décision ni du caractère en l’espèce prétendument disproportionné d’une décision de radiation.
Au terme de ses dernières conclusions du 31 octobre 2025, M. [V] conclut au débouté des époux [U] et sollicite leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 € en soutenant en substance :
— que l’exécution de la décision serait en l’espèce de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que sa situation financière le place dans l’impossibilité totale de régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné, que ses ressources mensuelles s’établissent à 2 119 € dont un salaire moyen de 467 € (en précisant que la somme de 17 884 € mentionnée dans le bilan de la société dont il est gérant salarié ne concerne pas sa rémunération en tant que telle et que la société emploie un deuxième salarié), des prestations sociales à concurrence de 652 € par mois et un revenu locatif de 1 000 € pour des dépenses incompressibles de l’ordre de 2 475,70 € par mois, que son compte bancaire présentait au 7 juillet 2025 un solde créditeur de 107,97 €, que son épouse a débuté une activité non salariée à temps partiel, que seule la vente du bien immobilier constituant la résidence de sa famille permettrait d’envisager d’acquitter les sommes dues, s’agissant de la situation de sa société, que le chiffre d’affaires ne peut être confondu avec le bénéfice, que la société doit faire face à un passif important auprès des organismes sociaux pour lequel ont été négociés des délais de paiement, s’agissant de son patrimoine immobilier, qu’il n’est propriétaire que de son domicile de [Localité 3] dans le financement duquel ont été investi les produits tirés de son activité passée de marchand de biens, que le produit de la vente de l’appartement litigieux a été investi dans l’acquisition d’un appartement à [Localité 5] qu’il a revendu en 2020 pour financer l’achat d’un terrain sur lequel il a édifié une maison vendue en juillet 2022 et dont le prix a servi à financer la construction de son domicile actuel,
— que l’exécution de la décision apparaît matériellement impossible compte-tenu du patrimoine insuffisant de M. [V], de sa situation financière précaire l’empêchant de souscrire un quelconque crédit, de sorte que la radiation constituerait une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi d’assurer l’efficacité des décisions de première instance et qui porterait atteinte excessive à son droit d’accès au juge d’appel.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’ill est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’instance d’appel ayant été introduite le 16 décembre 2024).
La demande de radiation formée par les époux [U]-[P] est recevable pour avoir été régularisée dans le délai édicté par l’article 910 du C.P.C. qui expirait en l’espèce le 19 mai 2025.
M. [V] verse aux débats les justificatifs de sa situation personnelle, familiale, financière et professionnelle établissant, par-delà les imprécisions dénoncées par les intimées, les conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision entreprise est susceptible d’entraîner, étant considéré :
— s’agissant de la S.A.S. HK Constructions, active depuis le 1er septembre 2020, (étant observé que l’extrait Pappers communiqué, pièce 7, concerne une société homonyme), dont il est gérant salarié : que cette société a dégagé sur le dernier exercice comptable disponible un résultat d’exploitation net déficitaire de 19 406 € (pour un chiffre d’affaires net de 237 258 €) et qu’elle est débitrice de cotisations sociales pour lesquelles des plans d’apurement ont été conclus, étant précisé que M. [V] justifie de la présence d’un second salarié, qu’elle n’est propriétaire d’aucun actif immobilier ou de matériel de valeur,
— s’agissant de ses ressources courantes : que si le salaire moyen mensuel invoqué par M. [V] est totalement artificiel en ce qu’est prise en compte pour son calcul une période d’absence sans traitement d’une durée de 3 mois dont il n’est pas justifié du motif et si aucun renseignement précis n’est fourni sur l’activité professionnelle indépendante prétendument débutante de son épouse, les autres éléments produits et notamment les justificatifs des dépenses familiales établissent que les facultés contributives du ménage (parents et trois enfants en bas-âge) sont en toute hypothèse limitées, ce qui est confirmé par l’évolution du solde du compte bancaire de l’appelant dont il n’est ni soutenu ni établi qu’il bénéficierait de ressources occultes,
— s’agissant du patrimoine financier et immobilier : qu’il n’est pas établi que M. [V] est propriétaire d’autres biens immobiliers que celui constituant le logement familial et le garage dont la location lui procure un revenu mensuel de 1 000 €, l’appelant justifiant que les gains issus de son activité antérieure de marchand de biens ont été utilisés pour l’achat du terrain et la construction de la maison qu’il occupe avec sa famille, qu’il n’est pas plus établi que l’appelant est titulaire de comptes/placements autres que ceux dont il fait état dans le cadre de la procédure,
— que la situation de M. [V] et sa solvabilité toute relative, limitant de facto toute possibilité de concours bancaire, ne permettent objectivement pas de considérer qu’il pourrait s’acquitter des causes du jugement au moyen d’un emprunt, de sorte qu’en l’état, seule est envisageable la vente du bien dont il est propriétaire, constituant le domicile familial, laquelle ne pourrait intervenir qu’à moyen terme.
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [U]-[P].
Les époux [U]-[P] seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours:
Déclare recevable la demande de radiation de l’affaire formée par les époux [U]-[P] en application de l’article 524 du C.P.C.,
Déboute les époux [U]-[P] de leur demande de radiation,
Condamne les époux [U]-[P], in solidum, aux dépens de l’incident,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 7 janvier 2026, pour suite à donner à la procédure d’appel.
Fait à Pau, le 03 décembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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