Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1664
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 23/01124 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQC3
Nature affaire :
Invalidité – Contestation relative à une décision de reconnaissance
Affaire :
[I] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [E], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIARE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00141
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2010, M. [I] [B] a été placé en invalidité catégorie 2 par la CPAM de l’Oise et a bénéficié à ce titre d’une pension d’invalidité catégorie 2 pour un montant brut annuel de 5.672,84 euros.
En 2019, la société [6] lui a notifié un indu d’un montant de 99.572,27 euros, l’informant qu’en raison de son déclassement en catégorie 1 intervenu en 2012, il ne pouvait plus prétendre au versement des indemnités.
Par requête du 12 janvier 2021, M. [I] [B] a saisi le tribunal administratif de Pau en contestant la décision de déclassement de la CPAM .
Par ordonnance du 27 janvier 2021, la juridiction administrative a rejeté la demande portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Le 22 février 2021, M. [I] [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Par décision du 16 juin 2021, la CMRA a déclaré son recours irrecevable comme étant forclos.
Par requête du 20 juillet 2021, reçue au greffe le 21 juillet suivant, M. [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir condamner la caisse à le rétablir en invalidité catégorie 2 pour la période du 1er juillet 2012 au 24 août 2020.
Par jugement du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté l’exception de non-recevoir du fait de la forclusion encourue,
— Déclaré l’action prescrite,
— Condamné M. [I] [B] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [I] [B] le 11 avril 2023.
Par lettre recommandée du 19 avril 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 21 avril suivant, M. [I] [B] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 17 avril 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I] [B], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’action prescrite.
Et statuant de nouveau,
— Prononcer la recevabilité du recours,
— Dire et juger que la CPAM de l’Oise a engagé sa responsabilité,
— Condamner la CPAM de l’Oise à rétablir M. [B] en invalidité catégorie 2 pour la 1er juillet 2012 au 24 août 2020,
A titre subsidiaire, si le rétablissement à titre rétroactif n’est pas ordonné, Condamner la CPAM de L’Oise au paiement de la somme de 99.572,27 euros,
— Condamner la CPAM de l’Oise au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées au greffe le 9 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de l’Oise, intimée, demande à la cour d’appel de :
— A titre principal':Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 7 avril 2023,
A titre subsidiaire':
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que l’état de santé de M. [B] justifiait le déclassement de la catégorie 2 à la catégorie 1 à compter du 1er juillet 2012,
— Dire et juger que la CPAM de l’Oise n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. [B].
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la CPAM de l’Oise ne maintient pas en cause d’appel le moyen tiré de la forclusion du recours de M. [I] [B]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La CPAM de l’Oise conclut à la prescription de l’action de M. [I] [B] en application de l’article 2224 du code civil. Elle soutient que le point de départ du délai de 5 ans doit être fixé à la date à laquelle M. [I] [B] ne pouvait ignorer que le montant de sa pension de retraite avait diminué soit dès le mois de février 2013. Ainsi, elle relève que si elle ne peut justifier de la date de notification de la décision de déclassement du 6 février 2013, en revanche cette décision a eu pour conséquence immédiate de diminuer le montant de la pension versée et ce de 37% dès le mois de février 2013. D’ailleurs, elle ajoute que lors d’une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité formulée en 2016, M. [I] [B] a déclaré le montant de la pension réellement perçu de sorte qu’il était parfaitement informé de la réduction du montant de sa pension. La saisine du tribunal administratif datant du 12 janvier 2021, la caisse en déduit que l’action est prescrite.
M. [I] [B] soutient que le délai de prescription ne peut courir dès lors que la CPAM ne justifie pas l’avoir dûment informé de son déclassement en catégorie I. Or, il estime que la prescription prévue par l’article 2224 du code civil ne peut courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits et donc à compter du jour où il a été informé de son déclassement courant 2019 par le courrier de la compagnie [5]. Il en déduit que l’action n’est pas prescrite. Il ajoute que le montant de la pension d’invalidité ne peut faire courir le délai de prescription et le délai d’action dès lors qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de la décision ni des voies et délais de recours. Enfin, il soutient qu’en l’absence de notification de la décision, il ne pouvait deviner que le montant versé correspondait à une invalidité de catégorie I étant précisé qu’il percevait en outre un complément de la compagnie [5] de sorte qu’il n’a pas constaté de baisse significative de ses revenus.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du Code civil, «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
En l’espèce, il résulte du titre de pension d’invalidité du 9 avril 2010 qu’à compter du 1er avril 2010, M. [I] [B] a perçu une pension d’invalidité de catégorie II d’un montant annuel de 5 672,84 euros soit 472,74 euros par mois, le paiement de cette pension étant effectué à terme échu le 8 de chaque mois.
Selon la notification de pension d’invalidité après révision médicale du 6 février 2013, M. [I] [B] a été placé en catégorie I ce qui a entraîné une diminution de la pension à la somme annuelle de 3 575,85 euros soit 297,99 euros par mois à compter du 1er juillet 2012.
Si la CPAM de l’Oise ne justifie pas de la réception de la notification de cette décision par M. [I] [B], force est de constater que la pension d’invalidité qui lui a été versée à compter du 8 février 2013 a été fortement réduite de 37% environ. En outre, il convient de relever que la pension d’invalidité est versée mensuellement de sorte que dès le mois de février 2013, M. [I] [B] aurait dû se rendre compte de la baisse substantielle du montant de celle-ci.
Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce pour justifier du montant versé par la société [6] étant précisé qu’au demeurant, les versements étaient distincts et qu’à supposer même que le complément versé par l’assureur compensait la diminution de la pension versée par la CPAM, M. [I] [B] disposait de toutes les informations nécessaires pour déterminer que ses droits à pension d’invalidité avaient fortement diminué. Dans ce cadre, la cour d’appel ne peut que relever que dans son courrier du 28 janvier 2020, la société [6] indique que l’attestation actualisée de la CPAM de Bayonne qui lui a été adressée par M. [I] [B] le 6 septembre 2019 a été falsifiée sur la catégorie de l’invalidité ce qui établit que celui-ci avait bien connaissance d’un changement de catégorie.
D’ailleurs dans sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité datée eu 25 août 2016, M. [I] [B] indique bien ne percevoir que 236,66 euros de pension d’invalidité en juin 2016. Il avait donc bien connaissance de la diminution du montant versé et ne justifie pas d’un événement particulier qui serait intervenu courant 2016 et qui lui aurait «'révélé'» la diminution du montant la pension d’invalidité après changement de catégorie intervenu en 2013.
Il en résulte que dès le 8 février 2013, M. [I] [B] aurait dû se rendre compte de la baisse significative de sa pension d’invalidité et se renseigner auprès de la CPAM de l’Oise afin d’en connaître la cause.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de l’action de M. [I] [B] doit être fixé au 8 février 2013, date du premier versement de la pension substantiellement diminuée. C’est en effet à cette date qu’il aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
L’action de M. [I] [B] ayant été engagée par la saisine du Tribunal administratif le 16 janvier 2021 est donc bien prescrite et ce tant pour sa demande principale tendant au rétablissement de ses droits à compter du 1er juillet 2012 que pour sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts fondée sur les fautes suivantes de la caisse : déclassement de catégorie I non justifié d’un point de vue médical et déclassement non notifié. Il convient en outre de relever que M. [I] [B] a, après demande de révision, obtenu de nouveau son classement en invalidité de catégorie II à compter du 24 août 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de M. [I] [B] prescrite.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [I] [B] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social de Bayonne en date du 7 avril 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Jonction ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Cour d'appel ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Exception d'inexécution ·
- Exécution déloyale ·
- Charges ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Protection juridique ·
- Santé ·
- Espagne
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Irrecevabilité ·
- Audit ·
- Facture ·
- Électronique ·
- Siège ·
- Appel ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance ·
- Condamnation ·
- Préjudice moral ·
- Île-de-france ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Construction ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi ·
- Éloignement ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Garantie ·
- Salaire ·
- Plan ·
- Ags ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Résiliation judiciaire
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Protection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.