Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1763
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/06/2025
Dossier : N° RG 24/00153 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXLN
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[U] [R], [Z] [K] épouse [R]
C/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de M. VIGNASSE et Mme BRUNET Greffiers, présents à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [Z] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de Pau
Assistés de Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEES :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
société d’assurances mutuelles à cortisations fixes
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de Bordeaux
Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assignée
sur appel de la décision
en date du 22 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG numéro : 21/00948
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2012, M. [U] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa moto entre les communes de [Localité 10] et de [Localité 13], ayant percuté, après avoir effectué un dépassement, le véhicule qui se trouvait devant lui et qui venait de freiner.
M. [R], gravement blessé, a été transféré en urgence au CHU de [Localité 9], où il a été diagnostiqué :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,
— du coté droit : de multiples fractures avec déficit neurologique complet sensitif et moteur des territoires C5 à D1 faisant suspecter une lésion du plexus brachial,
— du côté gauche : une fracture de l’extrémité inférieure du radius avec refend articulaire.
M. [R] a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par plaques des deux fractures de l’avant-bras droit, puis une arthrodèse scapulo-humérale et une greffe des nerfs intercostaux.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [R], la SA MAAF, et le docteur [T] qui a l’a examiné dans ce cadre a fixé la consolidation de son état de santé au 22 avril 2014.
Postérieurement, compte-tenu du fait que son avant-bras droit était non-fonctionnel et toujours douloureux, M. [R] a décidé de subir une amputation trans-humérale, qui a été réalisée le 4 novembre 2015.
Par actes des 13 juillet et 24 août 2017, M. [R] et son épouse, Madame [Z] [K], ont fait assigner la SA AREAS DOMMAGES, assureur du véhicule impliqué, et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’indemnisation intégrale de leurs préjudices.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal a notamment :
— dit que le droit à indemnisation de M. [R] et de ses ayant-droits en ce qui concerne le préjudice découlant de l’accident survenu le 9 octobre 2012 est limité à 50% du montant de l’indemnisation,
— sursis à statuer sur les demandes de M. [R],
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [M].
Par arrêt du 22 juin 2021, la cour d’appel de Pau, saisie sur appel interjeté par la SA AREAS DOMMAGES qui contestait la limitation du droit à indemnisation de M. [R] à hauteur de 50%, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le docteur [M] a entre-temps déposé son rapport d’expertise le 22 juillet 2019, fixant la consolidation de M. [R] au 13 juin 2016.
Suivant jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2023 (RG n°21/00948), le tribunal a :
— rappelé que M. [R] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
— condamné la société AREAS DOMMAGES à verser à M. [R], en réparation de ses préjudices, et après réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes :
— frais divers : 29 675,31 €
— frais de véhicule adapté : 6 326,21 €
— frais de logement adapté : 453,68 €
— assistance par tierce personne : 241 841,17 €
— déficit fonctionnel temporaire : 15 382,50 €
— souffrances endurées : 20 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 10 000,00 €
— préjudice d’agrément : 7 500,00 €
— préjudice sexuel : 3 000,00 €
— condamné la société AREAS DOMMAGES à verser à Mme [R], en sa qualité de victime indirecte, et après réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 5 000,00 €
— préjudice sexuel : 1 000,00 €
— dit que les indemnités mises à la charge de la société AREAS DOMMAGES porteront intérêt au taux légal à compter de la décision,
— dit n’y avoir lieu à déclarer la présente décision opposable à la CPAM Pau-Pyrénées, partie à l’instance,
— rappelé que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— condamné la société AREAS DOMMAGES à payer aux époux [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par moitié par les époux [R] d’une part, et la société AREAS DOMMAGES d’autre part.
M. [U] [R] et Mme [Z] [R] ont relevé appel par déclaration du 11 janvier 2024 (RG n°24/00153), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société AREAS DOMMAGES à verser à M. [R], en réparation de ses préjudices, et après déduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes :
— frais divers : 29 675,31 €
— frais de véhicule adapté : 6 326,21 €
— frais de logement adapté : 453,68 €
— assistance par tierce personne : 241 841,17 €
— déficit fonctionnel temporaire : 15 382,50 €
— souffrances endurées : 20 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 10 000,00 €
— préjudice d’agrément : 7 500,00 €
— préjudice sexuel : 3 000,00 €
— condamné la société AREAS DOMMAGES à verser à Mme [R], en sa qualité de victime indirecte ,et après déduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes:
— préjudice d’affection : 5 000,00 €
— préjudice sexuel : 1 000,00 €
— condamné la société AREAS DOMMAGES à payer aux époux [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par moitié par les époux [R] d’une part, et la société AREAS DOMMAGES d’autre part.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, M. [U] [R] et Mme [Z] [R], appelants, entendent voir la cour, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de la loi du 5 juillet 1985:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception des indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre des frais de logement adapté,
En conséquence :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner la compagnie d’assurance Areas dommages à verser à M. [R], en réparation des préjudices subis par ce dernier, les indemnités suivantes, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50 % et du droit de préférence dont bénéficie la victime
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
' dépenses de santé actuelles : néant
' frais divers : 34 228,26 €
' perte de gains professionnels actuels : 25 522,56 €
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
' dépenses de santé futures : néant
' frais de véhicule adapté : 112 469,66 €
' frais de logement adapté : 453,68 €
' assistance par tierce personne : 271 798,62 €
' perte de gains professionnels futurs : 360 291,38 €
' incidence professionnelle : 40 000,00 €
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire : 15 382,50 €
' souffrances endurées : 22 500,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 10 000,00 €
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
' déficit fonctionnel permanent : 133 237,50 €
' préjudice esthétique permanent : 15 000,00 €
' préjudice d’agrément : 15 000,00 €
' préjudice sexuel : 10 000,00 €
— condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Mme [R] les sommes suivantes, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50 % :
' en réparation de son préjudice moral : 7 500,00 €
' en réparation de son préjudice sexuel : 10 000,00 €
— voir la compagnie condamnée à verser au requérant, lesdites sommes, outre les intérêts de droit y afférent, à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’organisme social, et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— condamner la compagnie à verser aux concluants la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront les dépens d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, la SA AREAS DOMMAGES, intimée et appelante incident, entend voir la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de ses demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs,
— fixé, après application de la réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance des tiers payeurs, à :
— 453,68 € les frais de logement adapté,
— 25 000 € l’incidence professionnelle,
— 3 000 € le préjudice sexuel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé, après application de la réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance des tiers payeurs, à :
— frais divers : 29 675,31 €
— frais de véhicule adapté : 6 326,21 €
— assistance par tierce personne : 241 841,17 €
— déficit fonctionnel temporaire : 15 382,50 €
— souffrances endurées : 20 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 133 237,50 €
— préjudice esthétique permanent : 10 000,00 €
— préjudice d’agrément : 7 500,00 €
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que revient à M. [R], après application de la réduction du droit à indemnisation et imputation de la créance des tiers payeurs, les sommes suivantes :
— frais divers : 29 675,31 €
— frais de véhicule adapté : 6 326,21 €
— assistance par tierce personne : 241 841,17 €
— déficit fonctionnel temporaire : 15 382,50 €
— souffrances endurées : 20 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 10 000,00 €
— préjudice d’agrément : 7 500,00 €
Statuant à nouveau sur les postes de préjudice infirmés,
— débouter M. [R] de ses demandes présentées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
— fixer les indemnités dues à M. [R], après déduction de la créance de la CPAM [Localité 12] et application de la réduction de son droit à indemnisation à :
— frais divers (assistance tierce personne) : 15 822,00 €
— frais de véhicule adapté : 4 538,15 €
— assistance tierce personne permanente : 104 144,55 €
— déficit fonctionnel temporaire : 11 793,50 €
— souffrances endurées : 14 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 5 500,00 €
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de ses demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs,
— fixé, après application de la réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance des tiers payeurs, à :
— 453,68 € les frais de logement adapté,
— 25 000 € l’incidence professionnelle,
— 3 000 € le préjudice sexuel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé, après application de la réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance des tiers payeurs, à :
— frais divers : 29 675,31 €
— frais de véhicule adapté : 6 326,21 €
— assistance par tierce personne : 241 841,17 €
— déficit fonctionnel temporaire : 15 382,50 €
— souffrances endurées : 20 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 133 237,50 €
— préjudice esthétique permanent : 10 000,00 €
— préjudice d’agrément : 7 500,00 €
Statuant à nouveau sur les postes de préjudice infirmés,
— débouter M. [R] de ses demandes présentées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
— fixer les indemnités dues à M. [R], après déduction de la créance de la CPAM [Localité 12] et application de la réduction de son droit à indemnisation à :
— frais divers (assistance tierce personne) : 15 822,00 €
— frais de véhicule adapté : 4 538,15 €
— assistance tierce personne permanente : 104 144,55 €
— déficit fonctionnel temporaire : 11 793,50 €
— souffrances endurées : 14 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 116 850,00 €
— préjudice esthétique permanent : 5 500,00 €
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de ses demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs,
— fixé, après application de la réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance des tiers payeurs, à :
— 453,68 € les frais de logement adapté,
— 25 000 € l’incidence professionnelle,
— 3 000 € le préjudice sexuel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé, après application de la réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance des tiers payeurs, à :
— frais divers : 29 675,31 €
— frais de véhicule adapté : 6 326,21 €
— assistance par tierce personne : 241 841,17 €
— déficit fonctionnel temporaire : 15 382,50 €
— souffrances endurées : 20 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 133 237,50 €
— préjudice esthétique permanent : 10 000,00 €
— préjudice d’agrément : 7 500,00 €
Statuant à nouveau sur les postes de préjudice infirmés,
— débouter M. [R] de ses demandes présentées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
— fixer les indemnités dues à M. [R], après déduction de la créance de la CPAM [Localité 12] et application de la réduction de son droit à indemnisation à :
— frais divers (assistance tierce personne) : 15 822,00 €
— frais de véhicule adapté : 5 240,94 €
— assistance tierce personne permanente : 106 272,67 €
— PGPF : 54 125,24 €
— déficit fonctionnel temporaire : 11 793,50 €
— souffrances endurées : 14 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 116 850,00 €
— préjudice esthétique permanent : 5 500,00 €
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [R] après application de la réduction du droit à indemnisation :
— préjudice d’affection : 5.000,00 €
— préjudice sexuel : 1 000,00 €
— débouter les époux [R] de toutes leurs plus amples demandes, notamment celles formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des intérêts.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais a fait connaître le montant de ses débours définitifs par courrier du 3 novembre 2021 adressé au greffe du tribunal, arrêtés à la somme de 641 264,49 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, les parties étant d’accord, l’ordonnance de clôture sera révoquée au jour des plaidoiries.
L’arrêt rendu le 21 juin 2021 par la Cour d’Appel de Pau a confirmé le jugement fixant le droit à indemnisation de M. [R] à hauteur de 50% des préjudices consécutifs à l’accident survenu le 9 octobre 2012 imputable à Mme [I] assurée à la Compagnie AREAS DOMMAGES et ordonnant une expertise judiciaire médicale confiée au Docteur [M] qui a déposé son rapport le 17 juillet 2019.
Les conclusions de celui-ci sont les suivantes :
M. [R] né le [Date naissance 3] 1982, était donc âgé de 29 ans lors de l’accident survenu le 9 octobre 2012. Il a subi une fracture des 2 os de l’avant-bras droit et une fracture de l’extrémité du radius gauche.
Il a subi une amputation trans-humérale basse du bras droit qui n’a pas été appareillée. Il conserve des douleurs neurogènes au niveau de son épaule droite et du moignon.
La date de consolidation est fixée au 13 juin 2016, jour de la reprise d’une activité professionnelle.
M. [R] était salarié en CDI de la société Automobile Dacquoise comme peintre carrossier. Il a repris son activité mais pour préparer la peinture et le matériel pour ses collègues.
L’amputation est un facteur qui limite ses possibilités de choix d’activité professionnelle et ses éventuelles évolutions de carrière.
Sur la créance de la CPAM :
Suivant une jurisprudence établie, l’imputation des prestations déjà versées par les tiers payeurs subrogés sur l’indemnisation revenant à la victime au titre des préjudices soumis à recours, s’impose même si ces derniers n’exercent pas leur recours, ou le limitent à une somme inférieure à celle exposée dans l’intérêt de la victime.
Selon l’article 31 de la loi du 05 juillet 1985 et l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel('). Ainsi lorsqu’une rente accident du travail est ou a été versée par un organisme de sécurité sociale à la victime, son recours subrogatoire a vocation à s’exercer d’abord sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, à défaut sur le poste de l’incidence professionnelle (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n°20-23.673) la rente accident du travail versée à la victime par la sécurité sociale ayant pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis par elle dans sa vie professionnelle, ne peut donc s’imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a imputé la rente versée par la CPAM sur le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, en cas de partage de responsabilité entre la victime et l’auteur de l’accident l’article L. 376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 décembre 2006 dispose que la subrogation ne peut nuire à la victime, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable dans la limite de la part imputable à celui-ci, par préférence à la caisse subrogée, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde (Civ. 2, 15 avril 2010 n° 09-14.042) .
Ainsi les dépenses exposées par la CPAM pour le compte de la victime sont, d’après son décompte définitif du 3 novembre 2021 adressé au greffe du tribunal judiciaire :
— frais médicaux et assimilés (dépenses de santé actuelles): 78.324;25 €
— indemnités journalières (perte de gains professionnels actuels)': 14.193,48 €
— rente invalidité ou accident du travail’ (échus et à échoir) : 548.746,76 €
(perte de gains professionnels futurs, puis si évaluation insuffisante sur le poste incidence professionnelle)
— frais médicaux futurs : 11.696,75 €
Total : 652.961,24 €
Sur l’évaluation du préjudice de M. [R] :
L’ensemble des préjudices de la victime doit être évalué, même pour les postes sur lesquels elle n’a aucun reste à charge en raison des dépenses faites uniquement par l’organisme social.
Sur le choix du barème de capitalisation :
M. [R] demande l’application du barème de la gazette du palais 2022 au taux de -1 %, reposant sur les tables de mortalité actualisées 2017/2019.
AREAS DOMMAGES demandent d’appliquer le barème de la Gazette du Palais 2018 qui retient un taux de 0,3 %, ou à titre subsidiaire celui publié en 2025, qui retient un taux de 0,5 %.
La Cour,
Il est rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit. Ainsi les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Le choix du barème de capitalisation utilisé dans le cadre de cette indemnisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le dernier barème de capitalisation édité en 2022 par la Gazette du Palais propose deux hypothèses de rendement du capital, soit à 0 % dans la continuité d’une faible inflation des années passées (1,6 % d’inflation en 2021) soit à -1 % pour tenir compte de la reprise d’une forte inflation (5,2 % en 2022), choix laissé à l’appréciation des juridictions pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l’évolution des hypothèses macro-économiques.
Le taux d’inflation s’est établi à 2,3 % en 2024 selon l’INSEE.
Le barème de capitalisation de la gazette du palais pour 2025 est établi à partir des tables de mortalité les plus récentes (2020-2022), fournies par l’INSEE pour la France métropolitaine.
En conséquence, la cour fera application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 avec le taux d’actualisation proposé de 0,5% (taux moyen des rendements de 2,5 % sur le marché, moins le taux d’inflation général de 2%).
* Sur les dépenses de santé actuelles':
Elles sont constituées par les débours de la CPAM pour un total de 78.324,25 € non contesté.
Il convient d’ajouter ce poste de préjudice omis par le tribunal, même si l’organisme social ne forme aucun recours.
* Sur l’assistance temporaire par une tierce personne : classée en frais divers par le tribunal, ce poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Selon l’expertise cette aide correspond :
— à 3h par jour pendant sa rééducation durant 4 week-ends soit 8 jours, 45 jours en post-opératoire et 18 jours à la suite de l’amputation soit au total 71 jours X 3 = 213 h.
— à 2 heures par jour pendant 1212 jours (jusqu’à la date de consolidation le 13 juin 2016) = 2424 h
total = 2637 heures
M. [R] se base sur une étude des tarifs en 2007 dans 3 régions concernant 465 services d’aide à domicile pour réclamer un tarif de 23 € par heure, correspondant aux tarifs en 2014-2015 sur 412 jours/an pour tenir compte des jours fériés et congés.
AREAS DOMMAGES estime surévalué ce coût horaire alors que le SMIC brut était de 9,43 € à cette époque et demande d’appliquer un taux horaire de 12 € sur 365 jours par an, M. [R] n’ayant pas eu recours à un prestataire de service.
La Cour,
Le tribunal a retenu un montant de 20 € par heure.
Le tarif horaire à appliquer correspond à celui en vigueur au moment où l’assistance a été procurée, soit de 2013 à 2015.
Le tarif horaire intègre les charges sociales et les congés payés quand bien même la victime aurait eu recours à l’assistance de son conjoint, mais dès lors que le nombre de jours et d’heure est fixé pour la période avant consolidation, la majoration du tarif sur une année de 412 jours n’est pas pertinente.
La cour estime que le tribunal a retenu à juste titre un tarif horaire de 20 € pour l’aide à l’habillement, à la toilette, à la préparation et à la prise des repas et aux transports, que la cour confirme, mais en considérant que ce tarif inclut les charges sociales et congés payés, et calculera donc ce préjudice seulement sur le nombre exact d’heures pendant lesquelles cette aide a été nécessaire, à savoir 2637 heures par infirmation du jugement.
Soit pour ce préjudice 2637 X 20 = 52.740 €
* Sur les pertes de gains professionnels actuels :
M. [R] fait valoir qu’il était employé en CDI depuis le 17 septembre 2012 comme carrossier peintre, placé en arrêt maladie jusqu’au 19 août 2013, il a perçu des indemnités journalières puis a été licencié le 7 septembre 2013 faute de pouvoir être reclassé au sein de l’entreprise.
Il a néanmoins pu être à nouveau employé par la même entreprise après sa consolidation à compter du 13 juin 2016, à son ancien poste aménagé pour tenir compte de son handicap, le coût étant pris en charge par l’AGEFIPH. Il perçoit une rente d’accident du travail à compter du 23 avril 2014.
Il estime donc que la période d’inactivité après son licenciement est bien en lien avec l’accident. Il réclame donc la perte des gains professionnels entre le 9 octobre 2012 et le 13 juin 2016 date de la consolidation.
AREAS DOMMAGES s’oppose à cette demande au regard de l’absence de justificatifs de la situation de la victime au moment de l’accident, notamment sur ses revenus en 2012 et 2013 jusqu’à son licenciement et alors qu’il a signé un contrat le 13 juin 2016 en CDI avec la même entreprise après son licenciement pourtant pour inaptitude. Elle conteste également la demande d’indemnisation pour la période du 20 août 2013 au 2 novembre 2015 date de son amputation.
La Cour rappelle les principes de l’indemnisation de ce poste de préjudice :
Le préjudice total est égal au salaire qui aurait dû être perçu, (salaire net imposable), déduction faite du salaire net imposable effectivement payé.
La victime a droit seulement à son manque à gagner (donc salaire dû – sommes effectivement perçues incluant les IJ brutes) mais dans la limite de la part de responsabilité du tiers responsable (avec préférence de la victime sur le tiers payeur).
La CPAM a droit au montant des indemnités brutes versées à la victime dans la limite de ce qui reste sur ce poste après indemnisation du préjudice de la victime.
Le fait que la victime venait juste d’être embauchée en CDI depuis le 17 septembre 2012 comme peintre carrossier avant l’accident survenu le 9 octobre 2012 est sans incidence sur son droit à indemnisation.
M. [R] justifie par son avis d’imposition pour les revenus de l’année 2011 avoir perçu cette année-là 13'672 € net imposable, soit un salaire moyen de 1139,34 €/ mois, soit un salaire journalier net de 37,98 €.
Il a été embauché par la SARL DAC AUTOMOBILES pour un salaire brut de 1535 € par mois, ce qui correspond à un salaire net très proche de celui perçu en 2011 après déduction des charges salariales.
Ses revenus entre l’accident le 9 octobre 2012 et la date de sa consolidation le 13 juin 2016 (soit 1343 jours) auraient donc dû être de: 37,98 X 1343= 51.007,14 € .
En arrêt de travail jusqu’au 19 août 2013 il a ensuite été licencié le 7 septembre 2013, l’entreprise ayant considéré ne pouvoir le reclasser.
Il a perçu des indemnités journalières selon décompte produit par la CPAM de 12.952,94 + 968,80 + 271,74 = 14.193,48 € entre le 10 octobre 2012 et le 22 avril 2014 date de la première consolidation avant l’amputation, celle-ci intervenant le 3 novembre 2015 en raison de douleurs importantes dans son avant-bras devenu gênant.
Il a ensuite perçu une rente invalidité de 1519,44 € par mois à compter du 23 avril 2014 se substituant donc aux indemnités journalières.
Il n’a repris aucune activité professionnelle, au regard des séquelles de l’accident jusqu’à sa 2e consolidation le 13 juin 2016 après amputation de son avant-bras.
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de 51.007,14 €.
Compte tenu du partage de responsabilité, la Société AREAS DOMMAGES ne peut être tenue qu’à hauteur de la moitié de cette somme, soit 25.503,57 €.
La perte effective de revenus pour M. [R] s’élève à la somme de 51007,14 – 14'193,48 (Indemnités journalières) = 36.813,66 €
La créance de la CPAM s’élève à la somme de 14'193,48 € au titre des indemnités journalières versées pour lui sur cette période.
Mais du fait du droit de préférence de la victime rappelée ci-dessus, la somme de 25'503,57 € revient intégralement à M. [R], la CPAM ne dispose d’aucun recours contre la Société AREAS DOMMAGES sur ce poste de préjudice.
* Sur les dépenses de santé futures :
La CPAM a indiqué dans son décompte des débours à envisager, des frais de matériels capitalisés pour 11.696,75 € qui doivent être ajoutés dans les postes d’indemnisation soumis au recours visant à indemniser les frais de renouvellement d’un manchon élastique, de médicaments, d’une main souple vie sociale, d’un moulage bras seul et d’une prothèse de bras. Ces frais doivent être indiqués dans l’évaluation du préjudice de la victime même si aucune somme ne lui reste à charge.
*Sur l’assistance par tierce personne future :
L’expert judiciaire retient que M. [R] nécessite une aide une heure par jour pour les gestes de la vie quotidienne depuis le 13 juin 2016.
Selon le même raisonnement que pour l’assistance par tierce personne temporaire, le coût des charges sociales et congés payés est inclus dans le taux horaire retenu par la cour dès lors qu’il ne s’agit que d’une aide d’une heure par jour; il n’y a pas lieu de prévoir une année de 412 jours qui ne s’impose que lorsque l’assistance est requise tous les jours de l’année et nécessite l’intervention de plusieurs salariés ou prestataires ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’assistance pour la période échue du 13 juin 2016 au 13 juin 2025 représente 9 X 365 = 3285 jours, donc 3285 heures d’aide.
Le tarif sera de 23 € par heure incluant les charges sociales et les congés, soit [Immatriculation 4] = 75'555 € pour la période échue au 13 juin 2025.
Pour la période à échoir, l’aide de 23 € sur 365 jours représente 8395 € par an, le barème GP 2025 donne un taux de 34,393 (homme de 42 ans au jour de la décision), soit [Immatriculation 8],393 = 288'729,24 €
Le préjudice total au titre de l’assistance par tierce personne future s’élève donc à la somme de 364.284,24 €.
La société AREAS DOMMAGES sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 182 142,12 € compte tenu du partage de responsabilité.
* Sur les pertes de gains professionnels futurs :
M. [R] fait valoir qu’il a signé un CDI le 10 juillet 2017 dans la même entreprise comme peintre carrossier, mais le 5 août 2021 le service de santé au travail après étude de poste et de ses conditions de travail a estimé qu’il était inapte à ce poste ne devant faire aucun port de charges et sollicitations excessives du bras gauche (pour compenser l’absence du bras droit) et ne pouvant occuper qu’un poste de type conseil ou accueil. Il a été licencié le 25 janvier 2022 et est inscrit à pôle emploi depuis le 4 février 2022. Il rencontre des difficultés dans la mesure où avant l’accident son activité était essentiellement physique et manuelle, et il ne dispose pas d’expérience professionnelle pour un poste de type, administratif ou bureautique, sédentaire.
Il subit donc une perte de gains professionnels futurs à compter du 25 janvier 2022 et à titre viager, dont le calcul se fait à partir de son salaire perçu avant l’accident en 2011.
AREAS DOMMAGES s’oppose à cette demande estimant que M. [R] a pu retrouver un emploi en juin 2016 au sein de l’entreprise qui l’employait avant son accident, raison pour laquelle il n’avait pas formulé de demandes à ce titre dans ses premières conclusions en première instance. Inscrit à pôle emploi depuis le 4 février 2022, M. [R] n’est pas dans l’incapacité de retrouver une activité professionnelle d’autant qu’il avait pu reprendre en 2016 la même activité n’ayant pas à cette époque était déclaré inapte. Se fondant sur un arrêt récent de la Cour de cassation, la Compagnie AREAS DOMMAGES estime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas pour M. [R] qui ne démontre pas cette impossibilité ni ne justifie de ses démarches pour trouver un emploi qui serait au moins rémunéré au SMIC qui en 2022 était de 1329,05€ par mois.
La Cour rappelle qu’il s’agit d’indemniser la perte annuelle de revenu liée soit à la perte d’emploi, soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Le préjudice s’obtient, afin de déterminer la perte annuelle, en comparant les revenus perçus avant l’accident (le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable), et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage.
Enfin, il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable.
Or en l’espèce après la consolidation définitive de l’état de M. [R] dont les séquelles sont constituées par son amputation de l’avant-bras droit, il a pu retrouver un emploi aidé dans la même entreprise qu’avant l’accident de 2017 à 2022.
L’expert judiciaire considère que médicalement il n’y a plus de contre-indication à la reprise d’une activité professionnelle même si l’amputation de son avant-bras droit qui est son côté dominant est un facteur qui limite les possibilités de choix d’activité et ses éventuelles évolutions de carrière. Il peut donc exercer un emploi notamment administratif, sédentaire ou d’accueil. Il justifie par les attestations produites effectuer des stages notamment en logistique.
Agé de 40 ans en 2022 lors de son inscription à pôle emploi, il ne conteste pas être capable d’exercer une activité professionnelle et s’il a des difficultés à retrouver un travail compte tenu de son expérience et de sa formation, cette difficulté est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle et non pas au titre de la perte de revenus dès lors qu’il n’est pas déclaré inapte à toute activité professionnelle et qu’il a été en mesure de retravailler de 2016 à 2022. Il résulte en effet du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs (en l’absence de tout revenus professionnels) ou que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.(2ème Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.932 et n° 23-12.612, publiés).
La demande de M. [R] au titre de ce chef de préjudice sera donc rejetée par confirmation du jugement
* Sur les frais de logement adapté :
Il est rappelé que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté implique la prise en charge des dépenses nécessaires pour permettre la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap.
M. [R] a dû installer des volets roulants motorisés rendus nécessaires par son handicap, dont il lui est resté à charge la somme de 907,37 €. la Compagnie AREAS DOMMAGES ne conteste pas en appel ce poste de préjudice non remis en question devant la Cour.
* Sur les frais d’adaptation du véhicule de M. [R] :
M. [R] fait valoir qu’il a besoin d’un véhicule doté de commandes au volant. Le coût d’adaptation s’est élevé sur son précédent véhicule à la somme de 1480,26€.
Il a acquis en 2020 un véhicule doté d’une boîte de vitesses automatique d’un montant de 41'893,76 € au lieu de 20'000 € représentant le prix moyen de son véhicule antérieur donc un surcoût de 21'893,76 € supplémentaires.
Il demande la capitalisation tous les 6 ans de ce coût global de 23'375,02 € supplémentaire, outre le coût du véhicule initial.
AREAS DOMMAGES conteste ce montant et s’en tient au prix de l’aménagement du véhicule pour 1480,26 € admis par le tribunal renouvelés tous les 6 ans et à capitaliser.
La Cour estime que le choix d’un véhicule d’une gamme différente de celui que la victime utilisait au moment de l’accident n’est pas imputable à l’accident et que l’écart de prix allégué de plus de 20'000 € n’est pas justifié par l’invalidité de M. [R], seule l’adaptation du véhicule en rapport avec le handicap est indemnisable. Le coût de l’aménagement sur le véhicule initial pour 1480,26 € tous les 6 ans soit 246,71 €/an sera donc capitalisé à titre viager comme retenu par le tribunal à juste titre, en utilisant le barème GP 2025: 246,[Immatriculation 7],393 (homme de 42 ans au jour de la décision) = 8485,10 €
La Société AREAS DOMMAGES sera donc condamnée à payer à M. [R] la somme de 4242,55 € au titre de ce préjudice.
* Sur l’incidence professionnelle':
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, mais aussi la perte de chance de bénéficier d’une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle, la perte de droit à retraite.
M. [R] fait valoir qu’il a dû abandonner sa profession antérieure et que son handicap constitue un obstacle concret à son embauche d’autant qu’il ne dispose d’aucune formation à un emploi administratif de type bureautique. Il réclame donc la somme de 80'000€.
AREAS DOMMAGES demande la confirmation du jugement qui a alloué une somme de 50'000 € au regard de l’avis de la médecine du travail concluant une grande pénibilité et fatigabilité nécessitant pour M. [R] de se former à nouveau dans un domaine professionnel inconnu.
La Cour considère que M. [R] subit une importante incidence professionnelle en ayant dû abandonné son emploi et toute chance d’exercer une activité professionnelle manuelle qui était son domaine de compétence et d’expérience, qu’il doit se reconvertir à 40 ans dans un travail administratif ne correspondant pas à ses appétences, que même après une formation professionnelle adaptée qui nécessitera des frais, son handicap rendra difficile sa réinsertion faute d’expérience et compte tenu de son déficit fonctionnel permanent de 57% qui outre l’amputation, comprend également d’importantes douleurs neurogènes intéressants l’épaule droite et le moignon d’amputation, et également sur le bras gauche et l’épaule gauche par surcompensation. La cour évalue donc ce préjudice à la somme de 80'000 € par réformation du jugement.
La créance de la CPAM au titre de la rente invalidité accident du travail (échue et échoir) s’élève à la somme de 548'746,76 et s’impute, du fait de l’absence de perte de gains professionnels futurs, sur la seule incidence professionnelle; elle absorbe donc la totalité de la somme allouée à M. [R] qui compte tenu du partage de responsabilité s’élève à 40'000 €.
De ce fait aucune somme ne revient à M. [R] au titre de ce préjudice.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire total :
Ce poste tient compte de la durée de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui peut être différente de l’indisponibilité professionnelle, et du taux de cette indisponibilité.
Total : pendant 73 jours en 2012, 2013 et 2015
à 75% : pendant 1270 jours entre 2012 et 2016
M. [R] demande de fixer le taux journalier à 30 € comme l’a fait le tribunal.
AREAS DOMMAGES demande de retenir le taux de 23 € par jour.
La Cour considère que ce préjudice subi avant la consolidation en 2016 doit être évalué à 25 € par jour, soit :
73 x 25 = 1 825,00 €
1270 x 18,75 = 23'812,50 €
soit au total pour ce poste de préjudice: 25'637,50 €
M. [R] percevra donc de la Société AREAS DOMMAGES la somme de 12'818,75 sur ce chef de préjudice par réformation du jugement.
* Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert retient un taux de 57 % correspondant à l’amputation trans-humérale droite, côté dominant de M. [R] et aux douleurs intéressant l’épaule droite et le moignon d’amputation.
M. [R] indique qu’au jour de la consolidation le 13 juin 2016 il était âgé de 33 ans, la valeur du point d’incapacité devant être fixé à 4675 € pour tenir compte de l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisirs, pour sa perte partielle d’autonomie, son absence de liberté de mouvement. Il demande la réformation du jugement qui a imputé la rente accident du travail de la CPAM sur ce poste de préjudice.
AREAS DOMMAGES conteste la majoration de 20 % du point d’IPP effectué par le tribunal sans aucune motivation ; elle offre donc un point d’IPP de 4100 €.
La Cour a l’inverse du premier juge considère que l’expert a fixé le taux d’invalidité permanente en tenant compte, outre de l’absence du bras droit mais en intégrant également les douleurs subsistantes, ce qui prend en compte les atteintes non seulement aux fonctions physiologiques de la victime et aux douleurs qui persistent depuis la consolidation, mais à la perte de la qualité de la vie et aux troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence notamment dans les activités de loisirs occupationnelles et familiales qui ne relèvent pas d’un préjudice d’agrément spécifique indemnisé par ailleurs.
Par conséquent la cour ne majorera pas le taux de 57 % comme l’a fait le tribunal et retient le point d’IPP proposé par la Société AREAS DOMMAGES,
soit 4100 X 57 = 233'700 €.
La somme mise à la charge de la Société AREAS DOMMAGES en vertu du partage de responsabilité s’élève donc à la moitié soit 116'850 €. Il est rappelé que la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail ne peut pas s’imputer sur ce poste de préjudice, cette somme revient donc entièrement à M. [R] .
* Sur les souffrances endurées : évaluées par l’expert à 5,5 /7
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
M. [R] réclame la somme de 45'000 € .
AREAS DOMMAGES offre 28'000 €.
La Cour estime au regard du taux retenu par l’expert, des douleurs liées au traumatisme de l’accident, aux différents examens et traitements, à la rééducation prolongée puis à l’amputation et aux douleurs neurogènes subsistantes que ce préjudice a été justement évalué à 40'000 € par le tribunal et la cour le confirme. La somme de 20'000 € revient donc à M. [R]
* Sur le préjudice esthétique temporaire':
M. [R] réclame la somme de 20'000 €.
AREAS DOMMAGES demande le rejet de cette demande l’expert ayant exclu ce poste de préjudice.
La Cour relève que l’expert judiciaire Docteur [M] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, néanmoins, le tribunal a justement relevé qu’avant son amputation, M. [R] ne pouvait fléchir son coude du bras droit qui présentait une main pesante et insensible lui donnant une attitude de 'bras ballant’ dû à une amyotrophie proximale du bras droit avec un abaissement de l’épaule qui a ensuite motivé l’amputation.
La cour comme le premier juge retient un préjudice esthétique temporaire avant la consolidation que la cour évalue cependant à 6000 € réformation du jugement, la somme de 3000 € revenant à M. [R].
* Sur le préjudice esthétique permanent': évalué par l’expert à 4 /7
M. [R] réclame la somme de 30.000 € ne bénéficiant d’aucun appareillage sur son moignon exposé au regard, son amputation étant particulièrement visible compte tenue de sa dépendance à son entourage.
AREAS DOMMAGES demande que ce préjudice soit évalué à 11.000 €.
La Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice de M. [R] en l’évaluant à 20'000 €, sur lequel la somme de 10'000 € doit être versée à la victime.
* Sur le préjudice d’agrément':
M. [R] ne peut plus pratiquer la moto, est limité dans ses activités ludiques notamment avec ses enfants, et de bricolage. Il demande 30'000 € de ce chef.
AREAS DOMMAGES s’oppose à cette demande faute de justifier de la réalité de ce préjudice.
La Cour rappelle que ce préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il doit être justifié.
En l’espèce, il n’est pas démontré par M. [R] la pratique régulière d’un sport ou d’une activité de loisirs particulièrement investie.
L’atteinte aux activités occasionnelles étant indemnisée dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent, la demande au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée par confirmation du jugement.
* Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (notamment la perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [R] réclame la somme de 20'000 €, son amputation du bras droit, non appareillée, ne lui permet pas de prendre appui dessus et lui interdit donc bon nombre de positions.
AREAS DOMMAGES estime la demande excessive, demande la confirmation du jugement ayant fixé à 6000 € le montant de l’indemnité consistant uniquement en une gêne positionnelle, les autres composantes du préjudice sexuel étant restées intactes.
La Cour retient que l’absence de bras droit porte un préjudice sexuel certain à M. [R] au titre de sa perte de capacité physique entraînant une gêne positionnelle qui doit être évaluée à 8'000 €, la somme de 4000 € lui revenant de ce chef.
Sur les demandes de Mme [R] :
* Au titre du préjudice d’accompagnement :
Mme [R] réclame la somme de 15'000 €.
AREAS DOMMAGES demande la confirmation du jugement qui a accordé la somme de 10'000 € de ce chef.
La cour estime au regard du handicap qui limite de manière importante M. [R] dans sa vie quotidienne (pour s’habiller, pour manger, pour s’occuper de ses enfants en bas âge etc.) que le préjudice d’accompagnement de son épouse est important en ce qu’elle est doit compenser la perte d’autonomie de son mari.
Toutefois le poste préjudice d’assistance par tierce personne permanent retenu pour une heure par jour indemnise déjà en partie ce poste de préjudice.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 10'000 € au titre du préjudice d’accompagnement de l’épouse, qui recevra donc la somme de 5000 € de la Société AREAS DOMMAGES.
* Au titre du préjudice sexuel :
Mme [R] réclame la somme de 20.000 € .
AREAS DOMMAGES demande la confirmation du jugement qui a accordé la somme de 2000 € de ce chef.
La cour estime que ce préjudice de Mme [R] doit être évalué à 4000 € par infirmation du jugement, soit la somme de 2000 € lui revenant.
La cour ayant infirmé l’évaluation faite par le tribunal des préjudices de M. [R], les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La Société AREAS DOMMAGES devra supporter les dépens d’appel, et payer à M. et Mme [R] une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition uu greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries le 1er avril 2025
Confirme le jugement, pour les dispositions qui lui étaient soumises,
En ce qu’il fixe les préjudices de M. [U] [R]
— au titre des souffrances endurées à la somme de : 40'000 €
— au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de : 20'000 €
En ce qu’il condamne la Société AREAS DOMMAGES à payer à M. [U] [R] après réduction du droit à indemnisation, les sommes de :
— au titre des souffrances endurées à la somme de : 20'000 €
— au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de : 10'000 €
En ce qu’il rejette la demande de M. [R] au titre d’un préjudice pour perte de gains professionnels futurs.
— condamne la société ARÉAS DOMMAGES à payer aux époux [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par moitié par les époux [R] d’une part, et la société ARÉAS DOMMAGES d’autre part.
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Evalue le préjudice de M. [U] [R] aux sommes de :
* 78.324,25 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 51.007,14 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 52'740 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire
* 11'696,75 € au titre des dépenses de santé futures
* 8485,10 au titre des frais d’adaptation du véhicule
* 364'284,24 € au titre de l’assistance permanente par une tierce personne ; * 80'000 € au titre de l’incidence professionnelle
* 25'637,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 233'700 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 6000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 8000 € au titre du préjudice sexuel
Rejette la demande de M. [R] du préjudice d’agrément ;
Dit que les dépenses de la CPAM au titre de la rente invalidité accident du travail ne peuvent s’imputer que sur le poste de l’incidence professionnelle, en l’absence de préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Fixe les préjudices subis par Mme [Z] [R] aux sommes de :
* 10'000 € au titre du préjudice d’accompagnement
* 4 000 € au titre du préjudice sexuel
Condamne la Société AREAS DOMMAGES à verser à M. [U] [R] après réduction du droit à indemnisation de 50 % les sommes de :
* 25'503,48 € en réparation des pertes de gains professionnels actuels
* 26'370 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire
* 182'142,12 € au titre de l’assistance future par une tierce personne
* 4242,55 € au titre des frais d’adaptation du véhicule
* 12'818,75 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire
* 116'850 € en réparation du déficit fonctionnel permanent
* 3000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire
* 4000 € en réparation du préjudice sexuel
Condamne la Société AREAS DOMMAGES à verser à Mme [Z] [R] après réduction du droit à indemnisation de 50 % les sommes de :
* 5000 € au titre du préjudice d’accompagnement
* 2000 € au titre du préjudice sexuel
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la Société AREAS DOMMAGES aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la Société AREAS DOMMAGES à payer à M. [U] et Mme [Z] [R] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Préjudice M. [R]
évaluation préjudice total
Dû à M. [R]
Après application réduction de 50%
sommes dues par la Société AREAS DOMMAGES
Après application réduction de 50%
débours CPAM
pour mémoire
dépenses de santé actuelles
78324,25
0
39 162,12 (pour mémoire)
78324,25
Assistance tierce personne temporaire
52 740
26 370
26 370
dépenses de santé futures
11'696,75
0
5848,37 (pour mémoire)
11'696,75
PGPA
51.007,14
25.503,48
25.503,48
(0 pour la CPAM)
14'193,48 € (IJ)
Frais de véhicule adapté
8485,10
4242,55
4242,55
Frais de logement adapté
907,37
453,68 €
453,68 €
Assistance tierce personne
364.284,24
182'142,12
182'142,12
PGPF
Rejet
IP
80.000
0 préjudice absorbé par la rente de la CPAM
40.000 (dû à la CPAM pour mémoire)
548'746,76 (rente)
DFT
25'637,50
12'818,75
12'818,75
Souffrances endurées
40.000
20 000 €
20.000
Préjudice esthétique temporaire
6000
3 000 €
3000
DFP
233.700
116'850
116'850
0
Préjudice esthétique permanent
20.000
10 000 €
10.000
Préjudice d’agrément
0
Préjudice sexuel
8.000
4000
4000
Préjudices de Mme [R]
accompagnement
10.000
5000
5000
Sexuel
4000
2000
2000
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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