Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 21/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3328
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 21/03162 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7TB
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[7] [Localité 5]
C/
[P] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Mars 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[7] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
Madame [P] [M]
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE, dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00622
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [N] [Y], salariée en qualité d’assistante administrative de la société [24], a adressé à la [13] [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 septembre 2015 faisant état d’un «'état dépressif ' harcèlement moral'», accompagnée d’un certificat médical initial du 16 juin 2015 mentionnant les constatations suivantes «'état dépressif harcèlement moral EA [22]'».
Le médecin conseil de la caisse a conclu le 23 octobre 2015 à une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, puis la caisse a procédé à une enquête administrative et a sollicité, s’agissant d’une pathologie non inscrite à un tableau des maladies professionnelles, l’avis du [9] ([15]) de [Localité 6] qui, le 8 juin 2016, a été d’avis qu’elle n’est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée.
Par courrier du 4 juillet 2016, la [13] [Localité 5] a notifié à Mme [N] [Y] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [N] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 11 octobre 2016, a rejeté sa demande.
Elle a ensuite saisi le 25 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 9 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a sollicité l’avis du [21].
Par ordonnance du 20 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, auquel le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne avait été transféré, a ordonné le remplacement du [18] Toulouse par celui de Limoges.
Par jugement du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a sollicité l’avis du [16].
Le 1er décembre 2020, le [17] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— homologué l’avis du [16],
— dit que la maladie professionnelle développée par Mme [N] [Y] est en lien direct et essentiel avec les conditions de travail,
— ordonné l’annulation de la décision de rejet de la [13] [Localité 5] du 4 juillet 2016,
— ordonné l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2016,
— condamné la [13] [Localité 5] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue par la [13] [Localité 5] en a accusé réception le 13 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 septembre 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 22 septembre 2021, la [13] [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 26 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle Mme [N] [Y] a été dispensée de comparaître, étant observé que la cour s’est assurée du respect du principe du contradictoire.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a':
— infirmé le jugement du 10 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a homologué l’avis du [10] et annulé cet avis,
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
— désigné le [11], qui aura pour mission, en présence de ses trois membres, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie présentée par Mme [P] [N] [Y] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressée,
— invité la [7] [Localité 5] à transmettre au [11] le dossier de Mme [P] [N] [Y] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— dit que le [11] devra transmettre son avis motivé au greffe de la chambre sociale dans le délai fixé par l’article R.461-35 du code de la sécurité sociale,
— dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
— Réservé les dépens.
Le 10 janvier 2025, le [20] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 27 mars 2025, les parties ont été dispensées de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé, la [13] [Localité 5], appelante, demande à la cour de':
— statuer ce que de droit concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [N] [Y],
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [P] [N] [Y], intimée, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
— Homologuer l’avis du [20] en date du 10 janvier 2025,
— Dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection subie par Mme [N] et le travail habituel de la victime,
— Annuler la décision de rejet de la caisse en date du 4 juillet 2016 ainsi que celle de la [14] en date du 11 octobre 2016,
— Condamner la [13] [Localité 5] à régler à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [13] [Localité 5] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la maladie professionnelle
La [13] [Localité 5] s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de l’appréciation du caractère professionnel de la maladie.
Mme [N] [Y] soutient que sa maladie, à savoir un épisode dépressif, a un lien direct et essentiel avec son travail habituel. Elle invoque l’avis du [20] et un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau du 13 décembre 2018 qui a reconnu l’existence d’une situation de harcèlement moral à son poste de travail et la dégradation consécutive de son état de santé.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose':
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [N] [Y] a demandé le 16 septembre 2015 la reconnaissance du caractère professionnel d’un état dépressif et sa demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 16 juin 2015 faisant état d’un état dépressif.
Il est constant que la condition tenant à une incapacité permanente prévisible d’un taux supérieur à 25 % est remplie.
Le 8 juin 2016, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants': «'Cette dame est responsable des services de facturation dans une entreprise de transport depuis 2008. Elle déclare être victime d’agressions verbales de la part de certains collègues depuis le mois de novembre 2014. Auparavant elle n’avait aucune difficulté à ses dires. Les difficultés auraient commencé à l’automne 2014, période à laquelle elle s’est présentée aux élections DP/CE sous l’étiquette [8]. Elle n’a pas été élue, mais a été désignée responsable de section syndicale par son syndicat. Selon ses déclarations, ses collègues et son directeur ne voulaient pas d’un délégué du personnel avec une étiquette syndicale. Selon l’enquête [12], ses collègues lui reprocheraient un changement dans son comportement depuis ces élections. Le directeur a adressé un avertissement le 27.11.2014 aux collègues impliqués, mais a déclaré que Mme [Y] avait changé de comportement qu’il qualifie «'d’agressif'» après les résultats des élections. La salariée a saisi l’Inspection du Travail le 25.11.2014. Selon les déclarations de Mme [Y], son employeur l’aurait aussi agressé ' verbalement en avril 2015. Trois témoignages présents dans le dossier font état d’agressions verbales, d’injures et de brimades de la part de plusieurs collègues à l’encontre de Mme [Y]. Cette dame a été suivie par un psychiatre depuis 2014, elle est en arrêt de travail depuis le 8.09.2015. Néanmoins, l’étude du dossier met en évidence des facteurs personnels survenus le 11.12.2011 et ayant eu un impact psychologique important sur la salariée. L’employeur conteste l’origine professionnelle et fait état d’antécédents sans lien avec le travail. L’avis du médecin du travail sollicité le 06.10.2015 et le 26.05.2016, n’a pas été reçu au 08.06.2016. L’ingénieur conseil ayant été entendu. Malgré l’existence indéniable de facteurs de risque psycho-sociaux, le comité considère que la salariée présentait des facteurs extra-professionnels importants dans l’origine de la pathologie qui ne permettent pas de retenir un lien de causalité direct et essentiel.'»
Le 10 janvier 2025, le [20] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants': «'Il s’agit d’une femme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante administrative. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [B] (violences et agressions verbales, discrimination syndicale mise en avant par l’inspection du travail, mise à l’écart, peu de soutien hiérarchique). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la maladie observée. Par ailleurs le comité ne retrouve pas d’éléments actuels suffisants pour s’opposer au lien direct et essentiel. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Par ailleurs, Mme [N] [Y] produit':
— un courrier adressé le 6 décembre 2014 par l’inspection du travail à l’employeur, la société [24], par lequel il prend acte de mesures prises par ce dernier suite à des propos injurieux et discriminatoires tenus à l’encontre de Mme [N] [Y] par des collègues de travail et faisant suite à la candidature de cette dernière aux élections des délégués du personnel et au comité d’entreprise sous l’étiquette [8], et lui demande de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent pas';
— un arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Pau le 13 décembre 2018 dans une instance entre Mme [N] [Y] et son employeur, la société [24], d’où il résulte':
. qu’a été confirmée l’annulation d’une sanction disciplinaire consistant en une mise à pied de 2 jours prononcée le 24 août 2015 à l’encontre de la salariée,
. qu’a été prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur aux motifs d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale subis par la salariée'; il est retenu':
s’agissant du harcèlement moral, que Mme [N] [Y] a fait l’objet régulièrement de propos insultants et humiliants de la part de collègues en 2014 et 2015 et que l’employeur, parfaitement informé de ces comportements de harcèlement moral, n’a délivré qu’un seul courrier, n’a pris ensuite aucune mesure destinée à s’assurer que la situation de harcèlement moral avait cessé et, au contraire, y a contribué, notamment en infligeant une sanction injustifiée,
s’agissant de la discrimination syndicale, que la salariée a fait l’objet par l’employeur, en considération de son appartenance syndicale et de l’exercice d’activités syndicales, du prononcé d’une sanction injustifiée, de la modification de ses horaires de travail et d’un comportement d’intimidation';
— un courrier manuscrit laissé par Mme [N] [Y] à l’attention de ses enfants sur son lieu de travail le 7 septembre 2015, jour d’une tentative d’autolyse, dans lequel elle expose en détail des comportements de harcèlement moral subis sur son lieu de travail, et la souffrance en résultant';
— des certificats médicaux de l’ancien médecin traitant (docteur [C]) de Mme [N] [Y], de son médecin traitant actuel (docteur [X]) et du docteur [G], psychiatre, dont il résulte qu’elle a présenté en 2011-2012 un état dépressif réactionnel au décès d’un fils, dont elle a totalement récupéré, qu’elle a en 2015 fait part à ses médecins de difficultés relationnelles au sein de l’entreprise à type de harcèlement moral'; dans un certificat du 22 juillet 2016, le docteur [G], psychiatre, indique que «'les problèmes psy et sa tentative de suicide sont en rapport avec un harcèlement dans l’entreprise et en aucun cas avec le deuil de son fils mort en 2011, le deuil étant accompli à la date des faits de harcèlement au travail entraînant un burn-out'».
Ces éléments conduisent à retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’état dépressif présenté par Mme [N] [Y] et le travail habituel de la victime. Dès lors, le jugement du 10 septembre 2021 doit être confirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens'; suivant l’article 700 du même code, la partie tenue aux dépens est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la [13] [Localité 5] aux dépens de première instance et elle sera également condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 10 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a':
dit que la maladie professionnelle développée par Mme [N] [Y] est en lien direct et essentiel avec les conditions de travail,
ordonné l’annulation de la décision de rejet de la [13] [Localité 5] du 4 juillet 2016,
ordonné l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2016,
condamné la [13] [Localité 5] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la [13] [Localité 5] à payer à Mme [P] [N] [Y] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [13] [Localité 5] aux dépens d’appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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