Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/895
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/01728 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHZK
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES,
[H] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loo Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 13/00501
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [L], salariée de la société [7] ([7]) en qualité de secrétaire comptable, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 mai 2012.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant un « syndrome anxio dépressif réactionnel à des problèmes professionnels ».
La CPAM des Landes, estimant que cette pathologie ne relevait d’aucun tableau des maladies professionnelles mais tenant compte de l’existence d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) supérieur ou égal à 25%, a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 8].
Le 30 mai 2013, le CRRMP de [Localité 8] a rendu un avis favorable, concluant à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de Mme [L].
Par courrier du 12 août 2013, la CPAM des Landes a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 octobre 2013, la société [7] a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par décision du 12 novembre 2013, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2013, reçue au greffe le 16 décembre 2013, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d’un recours à l’encontre de cette décision (RG n°13/0501).
Par décision du 27 mars 2014, la CPAM des Landes a notifié à Mme [L] un taux d’IPP de 25%.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, saisi par la société [7], déclarait inopposable à cette dernière la décision de la CPAM des Landes du 27 mars 2014, le rapport médical ayant fondé cette décision n’ayant pas été transmis à la société [7].
En parallèle, par télécopie reçue au greffe le 3 juin 2016, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur (RG n°16/0450).
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :
— Dit que les nouveaux moyens invoqués par la société [7] sont recevables,
— Dit que concernant la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 8], la CPAM des Landes a respecté le principe du contradictoire,
— Dit que concernant le rapport d’incapacité permanente prévisible, la CPAM des Landes a respecté le principe du contradictoire,
— Constaté que Mme [L] n’a pas à être consolidée pour que le taux prévisible d’IPP soit déterminé par la CPAM des Landes,
Et avant dire droit,
— Désigné le CRRMP de [Localité 11], avec pour mission de déterminer s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 22 mai 2012 par Mme [L] (dépression) et son exposition professionnelle,
— Renvoyé l’affaire à la première audience utile après réception de l’avis du CRRMP.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 10] en remplacement du CRRMP de [Localité 11].
Par ordonnance du 28 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 9] (Nouvelle-Aquitaine) en remplacement du CRRMP de [Localité 10].
Par ordonnance du 14 mai 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 11] (Occitanie), suite à la fusion des CRRMP de [Localité 8] et de [Localité 9].
Le 20 décembre 2021, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 17 janvier 2022, le CRRMP de [Localité 11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Ecarté des débats l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 9] le 20 décembre 2021,
— Rejeté la demande de la SAS [7] tendant à écarter des débats l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 11] (Occitanie) le 17 janvier 2022,
— Déclaré opposable à la SAS [7], la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [L] le 22 mai 2022, au titre de la législation professionnelle,
— Condamné la SAS [7] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la SAS [7] le 23 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 21 juin 2022, la SAS [7] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 15 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe de la cour le 11 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [7], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 20 mai 2022, en toutes ses dispositions.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
> A titre principal,
— Juger que la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, sans rapporter la preuve que la condition relative au taux de 25% prévisible était remplie,
— Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel subi par Mme [L],
— Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une pathologie générée par un épuisement professionnel.
Par conséquent,
— Juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] ainsi que toutes les conséquences de droit y afférent.
> A titre subsidiaire,
— Ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de Mme [L] et nommer tel consultant qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux, encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférent au taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de Mme [L], et notamment le rapport d’évaluation du médecin conseil de la caisse,
Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
Déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de Mme [L] par le médecin conseille de la caisse était justifié,
Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
Déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— Ordonner par ailleurs que la consultation soit réalisée aux frais avancés par la CPAM,
— Enjoindre au besoin à la CPAM de communiquer au consultant désigné l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de la consultation, et notamment l’entier dossier médical de Mme [L] en sa possession.
> En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
> Sur la forme,
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [7] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 20 mai 2022.
> Sur le fond,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 20 mai 2022,
En conséquence,
— Ecarter des débats l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 9] (Nouvelle-Aquitaine) le 20 décembre 2021,
— Rejeter la demande de la SAS [7] tendant à écarter des débats l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 11] (Occitanie) le 17/01/2022,
— Déclarer opposable à la SAS [7], la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [L] le 22 mai 2012, au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la SAS [7] aux dépens.
Y ajoutant,
— Débouter la société [7] de sa demande de consultation sur pièces,
— Condamner la société [7] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [H] [L], intimée, n’a pas conclu et n’a pas comparu à l’audience de la cour, bien que régulièrement convoquée.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur l’avis du CRRMP de [Localité 9]
La société [7] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a écarté des débats l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 9] le 20 décembre 2021.
Dans ses conclusions, la société [7] n’invoque aucun moyen au soutient de cette prétention.
La CPAM des Landes sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef, considérant que l’avis du CRRMP de [Localité 9] du 20 décembre 2021 doit être écarté, ce comité ayant été remplacé par le CRRMP de [Localité 11] suite à la fusion des CRRMP de [Localité 9] et de [Localité 8].
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1.
En l’espèce, suite à la réforme des régions, le CRRMP de [Localité 9] a fusionné avec celui de [Localité 8] pour devenir le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine.
Par ordonnance du 14/05/2021, et conformément aux dispositions de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale précitées, le CRRMP de [Localité 9] a donc été dessaisi au profit de celui d’Occitanie.
En dépit de ce dessaisissement, le CRRMP de [Localité 9] a rendu son avis le 20 décembre 2021.
Or, à cette date, l’ordonnance du 14/05/2021 était devenue définitive faute de recours, de sorte que le CRRMP de [Localité 9] était dessaisi et ne pouvait plus rendre d’avis.
Il convient donc de confirmer le premier juge en ce qu’il a écarté des débats l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 9] le 20 décembre 2021.
II ' Sur le caractère professionnel de la maladie
Au soutien de son appel, la SAS [7] (ci-après [7]) allègue que la pathologie présentée par Mme [L] est sans lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, de sorte que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable. Elle développe l’argumentation suivante :
— Les avis des CRRMP de [Localité 8] et d’Occitanie doivent être écartés car ils n’ont pas tenu compte de l’instruction menée par la CPAM et leurs conclusions ne lient pas le juge ;
— La date de la première constatation médicale de la maladie fixée au 22 mai 2012 ne correspond à aucun évènement particulier qui aurait justifié le départ de l’assurée en arrêt maladie ;
— Depuis son arrivée dans l’entreprise en 2003, Mme [L] fait preuve d’un comportement inapproprié à l’égard d’autres salariés ce qui lui a valu un avertissement en date du 23 mai 2003 ;
— La direction et les supérieurs hiérarchiques de Mme [L] ont toujours fait preuve de bienveillance et de soutien à son égard, tandis que celle-ci était agressive, insultante et suspicieuse ;
— Le sentiment de persécution et de paranoïa ressenti par Mme [L] résultait de grosses difficultés personnelles et familiales couplées à une pathologie psychiatrique ;
— La conclusion de l’enquête du CHSCT fait état d’une confusion entre vie privée et vie professionnelle à l’origine des troubles de l’assurée ;
— Dans le cadre d’un contentieux technique actuellement pendant devant la CNITAAT, un médecin expert mandaté par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a conclu à une symptomatologie importante et des séquelles avec trouble du narcissisme, mauvaise estime d’elle-même, auto dévalorisation ;
— Le CRRMP de [Localité 9], dans son avis du 20 décembre 2021 a estimé qu’il n’était pas possible d’établir un lien direct et essentiel entre la dépression de Mme [L] et son activité professionnelle.
La CPAM des Landes soutient que le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [L] est établi.
Elle expose que les CRRMP de [Localité 8] et de [Localité 11] ont rendus deux avis favorables concordants, clairs, précis et étayés, après avoir analysé les éléments du dossier obtenus contradictoirement.
Elle indique que l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine du 20 décembre 2021, peu étayé et parcellaire, doit être écarté car il a été remplacé par le CRRMP d’Occitanie suite à la fusion des CRRMP de [Localité 9] et de [Localité 8].
Elle rappelle enfin que le rapport d’enquête de la caisse a été réalisé de manière objective puisque de nombreuses personnes ont été auditionnées et plusieurs documents y sont annexés.
* * *
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (').
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Dans ce cas : « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ('). L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 ».
En application de ce texte et dans le cadre d’un contentieux caisse/employeur, il incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée, de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail. S’il est établi, l’employeur doit démontrer que la pathologie est imputable à une cause étrangère.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve de cette causalité directe peut être faite par tous moyens, notamment par un faisceau d’indices sérieux et concordants.
Par ailleurs, la cour d’appel n’est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
La caisse, pour justifier du caractère professionnel de la pathologie de Mme [L], ne produit aucune pièce mais son bordereau de pièces se réfère par renvoi aux pièces produites par la société [7].
Dans le cadre de l’avis favorable qu’il a rendu le 30 mai 2013, le CRRMP de [Localité 8] a analysé les éléments du dossier obtenus contradictoirement, à savoir la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par la CPAM et le rapport du contrôle médical de la caisse.
Sur la base de ces éléments, il a considéré « qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. Le CRRMP reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée (dépression) ».
Dans le cadre de l’avis favorable qu’il a rendu le 17 janvier 2022, le CRRMP d’Occitanie a pris connaissance de ces mêmes éléments et a analysé la situation professionnelle de Mme [L] à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des CRRMP pour retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité réalisée.
Ces deux avis sont motivés et concordants et reposent sur une analyse d’éléments factuels objectifs obtenus de façon contradictoire.
Il y a donc lieu de débouter la société [7] de sa demande d’infirmation du jugement tendant à écarter l’avis du CRRMP de [Localité 11] du 17 janvier 2022.
La cour observe que les seuls éléments véritablement utiles aux débats relatifs aux conditions de travail de Mme [L] résultent de l’enquête administrative de la caisse et des documents qui y sont annexés.
L’enquête de la caisse comprend notamment les procès verbaux d’audition de Mme [L], M. [K] (directeur général), Mme [Z] (directrice administratif et financier), Mme [N] (responsable du service comptabilité client), Mme [J] (assistante comptable), Mme [T] (secrétaire comptable), Mme [B] (secrétaire comptable).
Dans sa déclaration, Mme [L] fait état d’une dégradation de ses conditions de travail depuis son arrivée dans l’entreprise en 2003. Elle indique subir des agissements de Mme [N], Mme [Z] et M. [K], caractérisés notamment par des reproches répétés sur son travail et son caractère, une mise à l’écart, une surveillance accrue et continue, un refus du travail à temps partiel finalement accordé ultérieurement, un refus de l’accord ARTT, la suppression de sa pause cigarette.
Elle précise que d’autres salariés ont subi ces mêmes comportements, notamment Mme [B] qui a été placée en arrêt de travail.
Elle fait état de deux entretiens informels du 10/10/2011 et du 18/10/2011 en présence de Mme [N] et Mme [Z] au cours desquels il a été évoqué une baisse d’investissement depuis son passage à temps partiel, son souhait de changer de service et une rupture conventionnelle. Mme [L] indique avoir quitté l’entretien du 18/10/2011 en pleurant.
Elle constate que son entretien annuel d’évaluation 2010 était positif tandis que celui de 2011 était négatif.
Elle ajoute avoir alerté la direction sur son mal-être par courrier du 26/01/2012 ainsi que l’inspection du travail qui a diligenté une enquête.
Mme [L] fait également état de son mal-être au travail dans le cadre de deux courriers du 20/012/2011 et du 26/01/2012, annexés au rapport d’enquête de la caisse.
Le comportement reproché par la salariée à Mme [N] et Mme [Z] est corroboré par la déclaration de Mme [B], une collègue de travail.
Elle indique avoir été en arrêt de travail pendant trois semaines suite à la pression et à la mise à l’écart qu’elles ont instaurées à son égard.
Elle ajoute que Mme [N] ignorait leurs questions et faisait culpabiliser le personnel qui l’interrogeait. Mme [N] remettait en cause le travail de Mme [L], laquelle était régulièrement convoquée chez Mme [Z] lorsque Mme [J] faisait remonter ses erreurs. Elle précise que ces entretiens étaient bruyants et que Mme [L] en revenait en pleurs.
Enfin, elle précise que Mme [Z] avait l’habitude de se cacher en haut de l’escalier pour écouter les conversations et que Mme [L] se sentait épiée, avait peur des représailles.
M. [K] déclare que s’il a eu connaissance de conflits entre Mme [L] et certaines personnes de l’entreprise, il n’avait en revanche pas connaissance de problèmes entre elle, Mme [Z] et Mme [N]. Il indique avoir reçu Mme [L] le 31/01/2012 dans le cadre d’un entretien éprouvant, suite à son courrier du 26/01/2012.
Dans sa déclaration, Mme [Z] réfute les agissements et la surveillance accrue reprochés par Mme [L]. Elle indique que la salarié avait des problèmes relationnels avec les clients et le personnel de l’entreprise, qu’elle était difficile à gérer et que personne n’avait voulu l’intégrer dans son service. Elle fait également état des entretiens du 10/10/2011 et du 18/10/2010 au cours desquels la salariée a refusé la proposition de rupture conventionnelle.
Mme [N] déclare ne pas avoir mis en 'uvre de surveillance particulière. Elle indique que si l’année 2010 s’est bien déroulée pour Mme [L], elle a néanmoins constaté une baisse de la qualité de son travail à compter de septembre 2010 résultant de son passage à temps partiel et de son relationnel agressif. Elle précise qu’il lui a été proposé de changer de service sous réserve qu’un autre salarié accepte de permuter avec elle, ce qui n’a pas été le cas.
Certains de ces témoignages font apparaître que Mme [L] a exprimé à ses supérieurs son souhait de changer de service en raison d’un mal être au sein de celui-ci.
Si Mme [N] et Mme [Z] indiquent avoir sollicité les salariés d’autres services pour une permutation, lesquels ont refusé, il appartenait à l’employeur d’organiser le service pour éviter tout risque psycho-social, ce dont il ne justifie pas.
En outre, l’entretien d’évaluation annuel 2011 de Mme [L], annexé à l’enquête de la caisse, mentionne un objectif non atteint, une désorganisation du travail liée au temps partiel et à l’absence de demande d’aide.
Si Mme [N] a déclaré à l’agent enquêteur que l’organisation du travail de la salariée a été adaptée au temps partiel, force est de constater que l’employeur ne justifie pas des aménagements apportés au service après sa reprise à temps partiel.
Mme [L] a également exprimé son mal être au travail dans le cadre de deux courriers du 20/12/2011 et du 26/01/2016.
Hormis l’organisation d’un entretien le 31/01/2012 qui a été éprouvant pour la salariée selon M. [K], l’employeur ne justifie d’aucune mesure prise.
Une copie du courrier du 26/01/2010 a été communiquée à l’inspection du travail et au CHSCT, lequel a diligenté une enquête au terme duquel il a conclu : « Nous avons pu constater qu’il existait un amalgame entre la vie privée qui prend sur la vie salariale et inversement ceci influence sur le relationnel entre les 2 parties (employeur-employé). Nous pensons à des petites formations au niveau des cadres dirigeants des services afin qu’ils puissent avoir une expérience de « management relationnel » ».
Ce faisant, en préconisant une formation des cadres dirigeants, le CHSCT a bien identifié une problématique de management au sein de la société [7].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et contrairement à ce que soutient l’employeur, la cour constate que les déclarations de Mme [L] sont corroborées par plusieurs éléments objectifs factuels extérieurs.
Si l’employeur reproche à la salariée un comportement inadapté envers les autres salariés de son service, la cour constate qu’elle a fait l’objet d’un seul avertissement le 23 mai 2003, alors qu’elle compte plus de neuf ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Enfin, l’employeur ne produit aucune pièce permettant d’établir que la maladie déclarée par la salariée ne serait pas liée à son travail habituel, procédant uniquement par voie d’affirmations. Il se contente d’évoquer des « difficultés personnelles » ainsi qu’une pathologie psychiatrique qui n’est étayée par aucun avis médical et qui repose uniquement sur les témoignages de Mme [Z], Mme [N], Mme [J] et Mme [T] recueillis par l’agent enquêteur de la caisse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM des Landes rapporte la preuve que la pathologie déclarée par Mme [L] est directement et essentiellement causée par son travail habituel, sans qu’il y ait besoin de faire droit à la demande subsidiaire de l’appelant de consultation sur pièces du dossier de Mme [L].
C’est donc à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et la société [7] sera déboutée du surplus de ses demandes.
II ' Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [7] succombe, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM des Landes les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager suite à l’appel de la société [7].
Il convient de condamner la société [7] à verser à la CPAM des Landes la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 20 mai 2022.
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à la CPAM des Landes la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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