Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 3 juil. 2025, n° 25/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/2129
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-3, L 742-8, L743-10, L743-23, R742-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trois Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01842 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGNI
Décision déférée ordonnance rendue le 02 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Tatiana PACTEAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [F] [P]
né le 19 Septembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Non comparant, ayant pour avocat Maître Cyril JAMMES, avocat au barreau de Bordeaux, demande d’observations transmises par mail le 3 juillet 2025
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé,
MINISTERE PUBLIC, avisé,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet,
*********
[F] [P] né le 19 Septembre 1992 à MAARIF, de nationalité marocaine, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national à la suite du refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire le 1er juillet 2021 lorsqu’il a été condamné notamment à la peine de 3 ans d’emprisonnement et que lui a été retiré l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs par le tribunal correctionnel de Poitiers dans son jugement du 30 septembre 2022 qui l’a déclaré coupable de fais de violences volontaires sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs, en état de récidive légale.
Il a été incarcéré pour exécuter cette peine.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans, prise par le préfet de la Gironde le 06 juin 2025, qui lui a été notifiée le 12 juin 2025 à 09h07.
Par décision en date du 21 juin 2025, notifiée le même jour à 08h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dès sa sortie de détention.
Suivant ordonnance en date du 25 juin 20205, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 27 juin 2025.
Par requête déposée le 1er juillet 2025, M. [P] a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de mise en liberté, afin qu’il soit mis fin à sa rétention.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2025, notifiée à M. [P] à 14h25, ledit juge a rejeté la demande de mise en liberté formulée.
Suivant déclaration d’appel reçue le 2 juillet 2025 à 22h41, M. [P] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du premier juge et qu’elle ordonne, à titre principal, sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence à son domicile, au [Adresse 2], avec toutes les obligations jugées utiles.
Il invoque une garantie de représentations absolue et incontestable, à savoir le fait qu’il ira vivre seul dans la maison dont il est propriétaire, et estime que sa situation commande que la menace à l’ordre public retenue en première instance soit réévaluée puisque les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis dans un cadre privé et que sa peine a été purgée. Il conclut au caractère disproportionné de la mesure de rétention dont il fait l’objet.
Les observations des parties ont été sollicitées.
Le conseil de M. [P] rappelle que son client a remis, à la préfecture, son passeport en cours de validité et qu’il dispose d’une adresse stable, à savoir la maison dont il est propriétaire. Il indique également que M. [P] souhaite qu’un juge autre que le magistrat qui a statué sur la prolongation de sa rétention administrative puis sa demande de mise en liberté connaisse de sa situation.
La préfecture de la Gironde n’a pas formulé d’observations en cause d’appel, ni le ministère public.
Sur ce,
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur le fond,
Selon l’article L.742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L’article L.743-18 du même code prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il résulte de l’article L.743-23 dudit code que, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Quant à l’article L.731-1 du CESEDA, il prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Il résulte de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement ne peut être assigné à résidence s’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ou s’il représente une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, M. [P] fait valoir qu’il dispose d’un passeport qu’il a remis aux autorités administratives.
Il invoque surtout le fait que, dès sa remise en liberté, il aura un hébergement dans un logement qui lui est personnel et dont il est propriétaire.
Il produit une attestation notariée en vertu de laquelle il est devenu seul propriétaire, le 4 août 2020, d’une maison d’habitation située à [Localité 5] (86) au [Adresse 1], ainsi que l’attestation d’un agent immobilier en date du 30 juin 2025 qui « confirme que les clés d’accès à la propriété de Monsieur [P] [F] sise [Adresse 1] à [Localité 3], [lui] ont été remises par sa s’ur [V] » et qui « conserve actuellement les clés en vue de [se] rendre sur place dans le cadre de la mise en vente de ce bien pour lequel [il va] être mandaté » Il ajoute : « je les tiens, bien entendu, à disposition afin que Monsieur [P] les récupère à l’agence ( il prendra soin de me contacter auparavant afin que je lui propose un rdv à l’agence) ».
Toutefois, ce témoignage ne saurait constituer une circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention.
De plus, la possession d’un bien immobilier ne permet pas de garantir que M. [P] se conformera à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, alors même qu’il a déclaré qu’il ne voulait pas quitter la France et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021, avec interdiction de retour sur le territoire français durant deux années, qu’il n’a pourtant jamais exécutée, comme cela ressort de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Il existe donc un risque de soustraction de M. [P] à l’exécution de la décision d’éloignement.
De surcroît, M. [P] a été condamné à plusieurs reprises et notamment deux fois pour des violences conjugales, qui ont conduit, pour la seconde condamnation, au prononcé d’une peine importante, à savoir trois années d’emprisonnement ferme, peine qu’il vient de purger.
Or, des violences conjugales ayant entraîné une condamnation à une peine de prison établissent à elles seules la réalité d’une menace grave pour l’ordre public, ce que M. [P] ne peut utilement contester.
Le fait qu’il ait eu un suivi en addictologie au cours de sa détention ne saurait ôter à ces condamnations le caractère de gravité de la menace pour l’ordre public qui subsiste.
En conséquence de tous ces éléments, il appert qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention de M. [P] et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, d’autant que celle-ci devrait durer le temps strictement nécessaire à l’éloignement de l’intéressé puisque le routing est prévu pour le 8 juillet 2025.
Ainsi, c’est par de justes motifs que le premier juge a rejeté la requête de M. [P].
La décision déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Tatiana PACTEAU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 03 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [F] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Cyril JAMMES, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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