Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 sept. 2025, n° 25/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°2025/2546
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du douze Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02479 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHTH
Décision déférée ordonnance rendue le 10 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [C] [W]
né le 26 Août 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Gabrielle WINTER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Y], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [C] [W] est arrivé illégalement sur le territoire Français en novembre 2016.
Par décision du 5 mai 2020, notifié par lettre recommandé avec accusé réception distribué le 20 mai 2020, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par décision du 22 octobre 2020, notifiée le 23 octobre 2020, la préfète de la Gironde a assigné à résidence M. [C] [W] pour une période de quarante cinq jours.
Le 5 août 2025, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté d’expulsion, qui lui a été notifiée le 20 août 2025.
Par décision en date du 5 septembre 2025, notifiée le 6 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 9 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. [C] [W] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 10 septembre 2025, notifiée à M. [C] [W] à 14 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde.
— Déclaré recevable la requête en contestation de placement en rétention de M. [C] [W]
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [W] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [W] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 11 septembre 2025 à 10 heures 21 ; M. [C] [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [C] [W] fait valoir que son placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale ; que son état de santé est incompatible avec la rétention et qu’il présente des garanties de représentation.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [C] [W] a soutenu que l’illégalité de l’arrêté de son placement en rétention en l’absence de justification de l’empêchement ou de l’absence du titulaire de la signature et que son état de santé est incompatible avec la rétention ; que son placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu’il présente des garanties de représentation.
M. [C] [W] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par M. [C] [W] :
Sur l’atteinte à la vie privée
Si l’article 8 de la CEDH accorde à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, le contrôle exercé par le juge judiciaire ne porte que sur l’eventuelle atteinte susceptible d’être portée à ce droit par la mesure de rétention administrative et non par la décision d’éloignement dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
Or toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Néanmoins l’article 5 § 1 f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales prévoit expressément la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’éloignement. Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, si elle est proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
M. [C] [W] a été placé en rétention afin d’assurer son éloignement en raison de l’arrêté d’expulsion et en raison de la menace pour l’ordre public qu’il représente. En effet, l’arrêté d’expulsion qui lui a été notifié, l’a été durant l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée pour des faits de violence sur sa compagne qui se trouve être la mère de son fils.
Son placement en retention administrative ne constitue nullement une atteinte disproportionnée ou injustifiée à son droit à une vie privée et familiale.
Par ailleurs, les articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en retention des droits qui lui permettent de communiquer avec sa famille et même de recevoir des visites dans le respect du règlement intérieur du centre de rétention.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
M. [C] [W] affirme que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention. A l’audience, son conseil indique que l’état de vulnérabilité de M. [C] [W] n’a pas été pris en compte par l’autorité administrative.
Il sera tout d’abord rappelé que l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » définit les « personnes vulnérables » ainsi : ce sont « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. » Or cette définition ne s’applique pas à M. [C] [W].
Il produit des documents médicaux et notamment un compte-rendu de consultation du 4 mars 2024 du docteur [U]. Il en ressort qu’il souffre du syndrome de SAPHO. Depuis octobre 2021 un traitement par SIMPONI lui est administré initialement à 100 mg/mois puis 50. Le médecin indique que M. [C] [W] ne présente plus depuis la dernière consultation soit octobre 2021 de signe d’activité de rhumatisme inflammatoire, de douleur, de manifestation extra-articulaire.
M. [C] [W] a été informé de sa possibilité d’avoir recours à un médecin.
Il n’est donc pas établi une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les garanties de représentation
Selon l’articie L. 742-1 du CESEDA « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la noti’cation de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi a cette 'n par l’autorité administrative. »
L’article L. 743-13 du CESEDA prévoit que "l’assignation à résidence ne peut-être ordonnée par le juge qu’après re-mise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité'.
M. [C] [W] ne justifie d’aucun document d’identité. Il a déclaré ne pas les avoir gardés.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence par arrêté du 22 octobre 2020 et qu’il n’a respecté aucune de ses obligations de pointage.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [C] [W] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le douze Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 12 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [C] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gabrielle WINTER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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