Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 3 avril 2025, n° 24/02262
CA Pau
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat d'assurance

    La cour a jugé qu'il existe un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par la société Uluru suite à l'incendie.

  • Accepté
    Lien entre les litiges

    La cour a estimé qu'il y a un lien entre les deux instances et qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a rejeté l'exception d'incompétence, confirmant que le juge des référés était compétent pour statuer sur la demande d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/02262
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/02262
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Texte intégral

LB/CS

Numéro 25/1078

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 3 avril 2025

Dossier : N° RG 24/02262 et N°RG 24/02264- N° Portalis DBVV-V-B7I-I5S2

Nature affaire :

Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[Z] [W] épouse [T]

[H] [E]

S.A.R.L. ULURU

S.C.I. STYLANGON

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. BPCE ASSURANCES

S.A. L’EQUITE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 3 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Madame Véronique FRANÇOIS, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 16]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentées par Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de PAU

Assistées de Me Nadia ZANIER, avocat au barreau de Toulouse

INTIMES :

Madame [Z] [W] épouse [T]

née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 21] (33)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 13]

Assignée

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 22] (Côte d’Ivoire)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

S.A. BPCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Es-qualité d’assureur de Monsieur [H] [E]

[Adresse 19]

[Localité 18]

Représentés par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

Assistés de Me Julie JULES, avocat au barreau de Bordeaux

S.A.R.L. ULURU

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Moïse stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU

S.C.I. STYLANGON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Paul-André VIGNÉ, avocat au barreau de Bordeaux

S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègees qualité d’assureur scolairede M. [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 20]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Thomas de BOYSSON, avocat au barreau de Bordeaux

S.A. L’EQUITE en sa qualité d’assureur de Mme [Z] [B], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Philippe-Gildas, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 16 JUILLET 2024

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

EXPOSE DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée Uluru (SARL) dont le siège social est situé à Pontacq (64530) exploitait un commerce de vente d’articles de décoration et de meubles sous l’enseigne Centrakor dans des locaux situés [Adresse 24] à [Localité 23] dans deux bâtiments adjacents et communicants appartenant respectivement à la SNC Sofirts et à la société civile immobilière Stylangon (SCI).

Le 27 janvier 2022, un incendie qui a pris naissance dans les locaux de la société Uluru, a détruit le magasin Centrakor et le mur mitoyen du magasin Chaussexpo exploité par la société Desmazieres.

La société Uluru est bénéficiaire d’un contrat d’assurance « PRO-PME » souscrit auprès de la société anonyme MMA IARD (SA) pour les besoins de son activité qui prévoit notamment au titre des garanties contractuelles :

L’assurance dommages aux biens « Incendie et risques annexes » relatifs aux préjudices matériels,

L’assurance protection financière après dommages incendie qui couvre la perte d’exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce relatifs aux préjudices immatériels.

La société Uluru a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a mandaté un expert aux fins d’évaluer les postes de préjudice subis.

L’enquête pénale a conclu que l’incendie avait été provoqué volontairement par [J] [E], mineur au moment des faits et assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD au titre de l’assurance scolaire. Ses parents sont M. [H] [E], assuré auprès de la société anonyme BPCE Assurances IARD, et Mme [Z] [W] épouse [T], assurée auprès de la société anonyme L’Equité.

Par jugement du 23 mai 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

Déclaré [J] [E] coupable d’avoir à Langon le 27 janvier 2022 détruit quasiment l’ensemble du bâtiment du magasin Centrakor et du mur mitoyen du magasin Chaussexpo au préjudice de la SARL Uluru, de la SAS Desmazieres, de la SCI Stylangon, et de la SNS Sofirts, notamment en mettant le feu au moyen d’un briquet,

Ouvert une période de mise à l’épreuve éducative à son égard jusqu’à l’audience de prononcé de la sanction,

Sur l’action civile,

Reçu les constitutions de partie civile de la SNS Sofirts, de la SCI Stylangon, de la SARL Uluru, de la SAS Demazieres,

Ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.

Les parties n’étant pas parvenues à un accord total concernant l’indemnisation de ses préjudices, par acte du 5 janvier 2024, la société Uluru a assigné la société anonyme MMA IARD devant le président du tribunal de commerce de Pau aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de chiffrer selon les termes du contrat d’assurance souscrit le montant intégral du préjudice matériel et du préjudice immatériel résultant du sinistre incendie subi par la société Uluru. (affaire enrôlée numéro 2024/000137).

Par actes des 7, 8, 9 et 13 février 2024, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (société d’assurance mutuelle à cotisations fixes) ont assigné :

Les responsables du dommage et leurs assureurs, à savoir :

M. [H] [E], en qualité de représentant de M. [J] [E], la BPCE Assurances, ès qualités d’assureur de M. [H] [E], Mme [Z] [W] épouse [T], en qualité de représentante légale de M. [J] [E] et la société Equité son assureur,

la société Allianz en qualité d’assureur scolaire de M. [J] [E],

ainsi que la SCI Stylangon

devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pau aux fins de les voir condamner à participer aux opérations d’expertise judiciaire à venir sollicitées par la société Uluru et voir condamner les compagnies d’assurances BPCE, L’Equité et Allianz IARD à verser aux débats leurs conditions particulières et générales et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir (affaire 2024/000631).

Par ordonnance de référé du 16 juillet 2024 (affaire N°RG 2024 000137) à laquelle il convient de se référer expressément pour l’exposé entier du dispositif de la décision, le juge des référés du tribunal de commerce de Pau :

Vu l’article 145 du CPC,

S’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’expertise opposant la société Uluru à la société anonyme MMA IARD,

A rejeté la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire,

Débouté la société anonyme MMA IARD de sa demande de jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le n° 2024000631,

Pris acte des plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la garantie de la société MMA IARD SA,

Avant dire droit,

Ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise,

Commis pour y procéder M. [D] [Y], avec pour mission notamment de chiffrer selon les termes du contrat d’assurance souscrit le montant intégral du préjudice matériel, et du préjudice immatériel subis par la société Uluru résultant du sinistre incendie qui s’est produit le 27 janvier 2022, ainsi que les frais fixes que la société Uluru a été contrainte d’exposer à la suite dudit sinistre,

Fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

Débouté la société Uluru et la société anonyme MMA IARD du surplus de leurs demandes, tous droits et moyens étant réservés au fond.

Par déclaration en date du 31 juillet 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance (affaire enrôlée au greffe de la cour n° RG 24/002262).

Par ordonnance de référé du 23 juillet 2024 (affaire 2024/000631), le tribunal de commerce de Pau a :

Donné acte à la société Allianz IARD qu’elle se rapporte à la sagesse du juge des référés sur la demande d’incompétence soulevée par les sociétés MMA ;

Débouté la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,

S’est déclaré compétent,

A débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce qu’il concerne les demandes quant aux dépens,

Condamné la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 182,44 euros en ce compris l’expédition de la présente décision.

Par déclaration du 31 juillet 2024 les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision. (n° RG 24/02264).

Madame [Z] [W] épouse [T] n’a pas constitué avocat dans le cadre de ces deux instances pendantes devant la cour d’appel.

S’agissant de l’appel de l’ordonnance N° RG N° 2024-000137

Vu les dernières conclusions de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles notifiées le 9 décembre 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour de:

A titre principal

Infirmer le jugement de première instance à ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’expertise sollicitée par la SARL Uluru,

Renvoyer, en conséquence, l’affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et, à défaut, de Pau,

A titre subsidiaire,

Ordonner la mesure d’expertise judiciaire au préjudice des appelés en causes et à l’encontre

desquels elles formulent une demande au sens de l’article 2241 du code civil,

En toutes hypothèses

Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle rejeté l’intervention volontaire de la

Société MMA IARD Assurances Mutuelles,

Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle rejeté la jonction des assignations

principale et d’appel en cause,

En conséquence,

Juger recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,

Ordonner la jonction des procédures principale et d’appel en cause,

Débouter la SARL Uluru, la société BPCE, Monsieur [E], la société Allianz et, plus généralement, toutes parties de leur demande de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SARL Uluru au paiement à leur profit d’une somme de 3 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 de la SARL Uluru qui demande à la cour de :

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Confirmer l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 dont appel, en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Pau :

— S’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire formulée par elle;

— A désigné Monsieur [D] [Y] – Cabinet EXAS CONSULTANTS ' [Localité 14], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission celle désignée dans le « PAR CES MOTIFS » de l’ordonnance de référé dont appel ;

— A rejeté l’ensemble des moyens de contestations formulés par les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

A titre infiniment subsidiaire,

Renvoyer la présente instance devant le juge des référés du tribunal que la cour estimerait compétent matériellement et territorialement, à charge pour ce dernier, par le biais du greffe, d’enrôler l’affaire et de convoquer les parties à l’audience qui sera fixée.

En tout état de cause,

Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction formulée par les appelantes entre la présente instance et celle enrôlée devant la 2 ème Chambre Section de la Cour d’Appel de PAU sous le n° RG 24/002264.

Dire et juger dans ce cas, que la mesure d’expertise confiée à Monsieur [D] [Y] – Cabinet EXAS Consultants ' [Localité 14], aux termes de l’ordonnance de référé dont appel, sera déclarée commune à chacune des parties aux instances jointes.

Statuer ce que de droit sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par les sociétés BPCE Assurances IARD et Allianz IARD.

Condamner la société SA MMA IARD au paiement d’une somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de la société Uluru, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société anonyme l’Equité notifiées le 6 décembre 2024 qui demande à la cour de :

— Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire, qui se fera aux frais avancés des demanderesses, ainsi qu’à l’applicabilité et l’étendue de ses garanties, qui ne saurait en excéder la somme de 239.769,48 euros ;

— Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2024 par la société ALLIANZ IARD qui demande à la cour de :

A titre principal :

Déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles contre l’ordonnance du 16 juillet 2024 du tribunal de commerce de Pau en ce qu’il intime la société Allianz IARD non partie à cette instance ;

Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 1.500 euros, au profit de la concluante, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

A titre subsidiaire :

Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre, sans reconnaissance ni de responsabilité, ni de garantie;

Réserver les dépens.

Vu les conclusions de la SA BPCE Assurances IARD et M. [H] [E] notifiées le 20 novembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Déclarer irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance du 16 juillet 2024 du Tribunal de

commerce de Pau en ce qu’il intime BPCE Assurances et Monsieur [H] [E] non parties à cette instance

Condamner MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler la somme de 1000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Vu les conclusions de la société civile immobilière Stylangon notifiées le 6 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Réformer l’ordonnance du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a refusé la jonction ;

In limine litis et à titre principal,

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux,

A titre subsidiaire,

Etendre la mission de l’expert judicaire qui serait désigné au chiffrage de ses préjudices matériel et immatériel

Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

S’agissant de l’appel de l’ordonnance N° RG N° 2024-000631

Vu les dernières conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles notifiées le 9 décembre 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

En liminaire :

Ordonner la jonction des procédures d’appel sur ordonnance du 16 juillet 2024 RG 2024 000137 et la présente procédure sur ordonnance du 23 juillet 2024 RG 2024 000631.

A titre principal,

Infirmer la décision de première instance en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Pau s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’expertise sollicitée en l’absence de jonction avec la procédure initiée par la SARL Uluru

Renvoyer, en conséquence, l’affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et à défaut de Pau.

A titre subsidiaire,

Infirmer la décision de première instance en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Pau a rejeté l’extension de la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur

[Y] à Monsieur [H] [E], Madame [Z] [W], la SCI Slylangon, les compagnies d’assurance BPCE, Equité et Allianz.

En conséquence :

Condamner Monsieur [H] [E], Madame [Z] [W], la SCI Slylangon, les compagnies d’assurance BPCE, Equité et Allianz à participer aux opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées,

En toute hypothèse,

Juger que chaque partie conservera ses propres dépens,

Débouter toute partie de toute demande de condamnation à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Allianz IARD notifiées le 3 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

In limine litis :

Lui donner acte qu’elle se rapporte à la sagesse du juge des référés sur la demande d’incompétence soulevée par les sociétés MMA ;

A titre principal :

Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pau en date du 23 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes ;

Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 1.500 euros à son profit au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

A titre subsidiaire :

Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sans reconnaissance ni de responsabilité, ni de garantie ;

Réserver les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2024 de la SCI Stylangon qui demande à la cour de :

In limine litis et à titre principal,

Réformer l’ordonnance du 23 juillet 2024,

Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,

A titre subsidiaire,

Etendre la mission de l’expert judiciaire au chiffrage des préjudices matériel et immatériel de la société Stylangon,

Condamner toute partie succombante à payer à la société Stylangon la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2024 de la société BPCE Assurances IARD et de M. [H] [E] qui demandent de :

Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pau du 23 juillet 2024 en ce

que le juge des référés du tribunal de commerce de Pau s’est déclaré compétent,

Statuant à nouveau renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de

Pau ou de Bordeaux,

Subsidiairement, confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pau du 23 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes et les a condamnées aux dépens.

Y ajoutant,

Condamner MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens

d’appel.

A titre infiniment subsidiaire , si par extraordinaire la cour devait ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de BPCE Assurances IARD et de Monsieur [E], ordonner également cette expertise au contradictoire d’Allianz, assureur scolaire.

Condamner MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens

d’appel.

Vu les conclusions de la société L’Equité notifiées le 9 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise qui se fera aux frais avancés des demanderesses, ainsi qu’à l’applicabilité et l’étendue de ses garanties, qui ne saurait en excéder la somme de 239.769,48 euros,

Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

MOTIFS :

Sur la jonction

Dans l’instance 24/2262 les sociétés MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent la jonction de l’appel principal et de l’appel en cause.

La société Uluru s’en rapporte sur cette demande de jonction.

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce il existe un lien tel entre l’instance enrôlée N° RG 24/002262 relative à la demande d’expertise formulée par la société Uluru à l’encontre de la société MMA IARD son assureur sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et l’instance enrôlée N°RG 24/002264 relative à la demande des sociétés MMA à l’encontre du responsable du sinistre, de ses représentants légaux et leurs assureurs, ainsi qu’à l’encontre de la société Stylangon propriétaire d’un des bâtiments loué par la société Uluru également victime de l’incendie, aux fins de leur voir étendre la mesure d’expertise sollicitée, qu’il de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.

Il convient par conséquent d’ordonner la jonction entre l’instance enrôlée N° RG 24/002262 et l’instance enrôlée N° RG 24/002264, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/002262.

Sur la qualification de l’arrêt

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce Mme [Z] [W] épouse [T] a été assignée à jour fixe par actes comprenant signification de la déclaration d’appel dans les instances N° RG 24/2262 et 24/2264 remis à domicile.

Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

S’agissant de l’appel de l’ordonnance RG N° 2024-000137

Sur la recevabilité de l’appel à l’encontre des parties appelées en cause par les sociétés MMA

La société ALLIANZ IARD, la société BPCE Assurances IARD et M. [H] [E] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé à leur encontre alors qu’ils n’étaient pas partie à la procédure en première instance en méconnaissance des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA ne répondent pas sur ce moyen.

La société Uluru demande à la cour de statuer ce que de droit sur le moyen d’irrecevabilité soulevé, faisant observer comme les appelantes que ces appelés en cause sont rubriqués dans l’ordonnance du 16 juillet 2024 déférée.

*

L’article 547 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

Seules les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Uluru étaient parties à l’instance N° 2024-000137. L’ordonnance enregistrée sous ce numéro de rôle a fait l’objet d’un appel enrôlé sous le numéro RG 24/002262.

Par conséquent l’appel de l’ordonnance N° RG N° 2024-000137 ne pouvait être dirigé à l’encontre de la société Allianz IARD, de la société BPCE Assurances IARD, de M. [H] [E], ni à l’encontre de la société L’Equité, de la société Stylangon et de Mme [W] épouse [T], qui n’étaient pas parties à cette instance.

Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ordonnance N° RG N° 2024-000137 dirigé à l’encontre de la société Allianz IARD, la société BPCE Assurances IARD, M. [H] [E], la société L’Equité, la société Stylangon et Mme [W] épouse [T], en ce qu’ils n’étaient pas partie en première instance.

Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Pau

La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soulèvent in limine litis l’incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, ou à défaut, de Pau en se fondant sur les dispositions des articles L721-3 du code de commerce et L322-26-1 du code des assurances.

Elles font valoir que quelle que soit la qualité de la société d’assurance elle a, par nature, un objet purement civil, de telle sorte que les litiges qui la concernent, relèvent de la compétence de la juridiction civile.

Elles ajoutent qu’en toutes hypothèses la police d’assurance invoquée par la société Uluru a été consentie par les deux entités (société MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles) de sorte que la présence de la société mutuelle interdit au juge des référés du tribunal de commerce de Pau de répondre à la demande de la SARL Uluru.

Elles exposent en outre qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux conformément aux dispositions de l’article R114-1 du code des assurances, car les biens assurés étaient situés à Langon, ou à défaut devant le tribunal judiciaire de Pau.

Elles demandent en toutes hypothèses d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en faisant valoir que la police d’assurance invoquée par la société Uluru a été souscrite auprès de la société MMA IARD mais également de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

Elles ajoutent que l’article 329 du code de procédure civile autorise cette intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la SARL Uluru.

La société Uluru fait valoir qu’elle a souscrit son contrat d’assurance avec la société anonyme MMA IARD, qui est une société commerciale par la forme, ce qui suffit pour légitimer une procédure à son encontre devant le tribunal de commerce. Elle ajoute que l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut pas venir au soutien de l’incompétence matérielle soulevée dès lors notamment qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de cette société au stade de la procédure de référé qui avait pour objet de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’évaluer les préjudices subis.

*

Selon l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :

« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (') »

L’article L322-26-1 du code des assurances dispose que les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.

Par conséquent, la société MMA IARD Assurances mutuelles est une personne morale de droit privé ayant un objet non commercial.

La société Uluru a assigné la société MMA IARD qui est une société commerciale ayant la forme d’une société anonyme.

La société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue dans l’instance.

Il résulte de la lecture des clauses de la police d’assurance souscrite par la société Uluru et notamment des définitions de « l’assureur » données dans les conditions générales du contrat MMA PRO-PME page 7/104 que tant la société MMA IARD (société commerciale) que la société MMA IARD Assurance Mutuelle (société civile) ont contracté à l’égard de la société Uluru une obligation de garantie indivisible entre elles dont il résulte que chacun des débiteurs de cette obligation en est tenu pour le tout. La société Uluru pouvait donc agir contre la société MMA IARD, société commerciale, seule.

La société MMA IARD Assurances Mutuelles en tant qu’assureur de la société Uluru est recevable à intervenir volontairement à l’instance conformément à l’article 329 du code de procédure civile, car elle a le droit d’agir relativement aux prétentions qu’elle forme à son encontre.

Toutefois alors que la société Uluru a agi qu’à l’encontre de la société MMA IARD seule et n’a formulé de demandes qu’à son encontre, le juge des référés du tribunal de commerce était compétent pour connaître de cette action, quand bien même la société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue dans l’instance.

En outre la demande de la société Uluru avait pour unique objet de voir ordonner en référé une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

La cour de cassation juge que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient. (Cour de cassation, chambre civile 2, 28 septembre 2017, N° 16-19-027).

Il convient de retenir le même raisonnement concernant le juge des référés devant lequel est demandé une mesure d’instruction avant tout procès.

En l’espèce, la demande présentée devant le juge des référés a pour objet d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En outre, le fond du litige est de nature à relever ne serait-ce qu’en partie de la compétence du tribunal de commerce en ce qu’il oppose deux sociétés commerciales, la SARL Uluru et la SA MMA IARD.

Par conséquent il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les sociétés MMA ainsi que la demande qui en découle de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, et à défaut de Pau.

L’ordonnance déférée (N° RG 2024/000137) sera donc confirmée en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Pau s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’expertise opposant la société Uluru à la société MMA IARD.

L’ordonnance sera en revanche infirmée en ce qu’elle a rejeté l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de cette société.

Sur la demande d’expertise

Il existe un motif légitime pour la société Uluru de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de voir évaluer, selon les termes du contrat d’assurance souscrit, le montant intégral de son préjudice matériel et de son préjudice immatériel résultant du sinistre d’incendie qui s’est produit le 27 janvier 2022, ainsi que les frais fixes qu’elle a été contrainte d’exposer à la suite de ce sinistre.

Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire ainsi que sur les dispositions afférentes à cette désignation.

Il est constaté que les sociétés MMA ne maintiennent pas en appel leur demande tendant à voir compléter la mission d’expertise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la nature et à la solution du litige, il convient de dire que la société Uluru sera tenue aux dépens de première instance et de condamner les sociétés MMA aux dépens d’appel.

Il convient de rejeter toutes les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de l’appel de l’ordonnance RG N° 2024-000631

Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Pau

Les sociétés MMA soulèvent l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce de Pau et le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et, à défaut de Pau, en invoquant les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de l’appel de l’ordonnance N° RG 2024 000137.

La société Stylangon demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle fait valoir qu’en sa qualité de société civile, elle n’est pas justiciable de la juridiction commerciale, que tant son siège social, que le lieu de l’immeuble et partant du sinistre, sont dans le ressort géographique du tribunal judiciaire de Bordeaux.

La société BPCE Assurances IARD et M. [H] [E] demandent de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau ou de Bordeaux en faisant valoir que M. [E], en tant que personne physique civile, ne relève aucunement de la juridiction commerciale et que l’immeuble incendié est situé à Langon.

La société L’Equité ne soulève pas d’exception d’incompétence dans le dispositif de ses conclusions. Dans l’exposé de sa motivation elle indique s’en remettre à justice sur la demande de renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

La société Allianz s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MMA.

*

En l’espèce, la demande présentée devant le juge des référés a pour objet d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En outre, le fond du litige est de nature à relever ne serait-ce qu’en partie de la compétence du tribunal de commerce en ce qu’il oppose deux sociétés commerciales, la SARL Uluru et la SA MMA IARD. En outre les sociétés Allianz IARD, L’Equité et BPCE Assurances IARD sont également des sociétés commerciales ayant la forme d’une société anonyme.

Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée (Cour de cassation, chambre civile 2, 28 septembre 2017, N° 16-19-027), il y a lieu de rejeter les exceptions d’incompétence matérielle soulevée ainsi que les demandes qui en découlent de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, et à défaut de Pau.

L’ordonnance déférée (N° RG 2024/000631) sera donc confirmée en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Pau s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’extension de la mesure d’expertise formulée par les sociétés MMA.

Sur l’extension de l’expertise aux appelés en cause et l’extension de la mission

La société Allianz IARD, assureur scolaire de [J] [E], ainsi que M. [H] [E] et son assureur, soutiennent que les sociétés MMA ne justifient pas d’un motif légitime à leur voir étendre la mesure d’expertise judiciaire.

La société Allianz IARD relève à cet égard que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’un sinistre résultant d’un fait intentionnel de l’assuré.

La société BPCE Assurances IARD et M. [H] [E] font valoir que M. [H] [E] n’est pas civilement responsable car il était séparé de la mère de [J] [E] au domicile de laquelle la résidence de l’enfant était fixée.

Toutefois les sociétés MMA justifient d’un motif légitime à voir étendre l’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer les préjudices subis à la suite de l’incendie survenu le 27 janvier 2022 à l’assureur scolaire du mineur déclaré civilement responsable du dommage, ainsi qu’à ses représentants légaux et leurs assureurs et à la société Stylangon également victime de l’incendie, en raison de l’existence d’un litige potentiel entre les victimes du sinistre et les civilement responsables potentiels, sans qu’il y ait lieu de trancher le débat de fond sur les conditions de la responsabilité civile du père ou de mise en 'uvre de la garantie de l’assureur scolaire.

Il y a lieu de déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [D] [Y] par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Pau du 16 juillet 2024 (N° RG 2024 000137), confirmée sur ce chef de décision par le présent arrêt, communes et opposables à M. [H] [E], la société BPCE Assurances, la société L’Equité, Mme [Z] [W] épouse [T], la société Allianz IARD, la société civile immobilière Stylangon,

Par ailleurs, l’expertise judiciaire étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avant tout procès, et donc avant tout débat de fond sur les responsabilités et garanties, il n’y a pas lieu de donner acte aux parties de leurs protestations et réserves.

La demande de la société Stylangon d’étendre la mission de l’expert judiciaire au chiffrage de ses préjudices matériel et immatériel est fondée sur un motif légitime dans la mesure où, propriétaire d’un bâtiment touché par l’incendie survenu le 27 janvier 2022, loué à la société Uluru elle a été victime également de ce sinistre. Il convient d’y faire droit selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

En conséquence, l’ordonnance déférée (N° RG 2024 000631) sera infirmée en ce qu’elle a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il convient de condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance concernant l’ordonnance 2024 000631.

Les sociétés appelantes seront également condamnées aux dépens d’appel.

Il convient de rejeter les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Ordonne la jonction entre l’instance enrôlée N° RG 24/002262 et l’instance enrôlée N° RG 24/002264, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/002262 ;

S’agissant de l’appel de l’ordonnance 2024 000137 :

Déclare irrecevable l’appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de l’ordonnance N° RG N° 2024-000137 dirigé à l’encontre de la société Allianz IARD, la société BPCE Assurances IARD, M. [H] [E], la société L’Equité, la société Stylangon et Mme [Z] [W] épouse [T], en ce qu’ils n’étaient pas partie en première instance ;

Infirme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé,

Déclare recevable l’intervention volontaire formulée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Uluru aux dépens de première instance ;

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

S’agissant de l’appel de l’ordonnance 2024 000631 :

Confirme l’ordonnance déférée du juge des référés du tribunal de commerce de Pau en ce qu’il a débouté la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son exception d’incompétence sauf à rectifier que l’incompétence soulevée était au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et à défaut de Pau ;

Y ajoutant,

Déboute la société Stylangon, la société BPCE Assurances IARD et M. [H] [E] de leurs demandes tendant à se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ou de Pau ;

Confirme l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Pau s’est déclaré compétent et a condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance ;

Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare les opérations d’expertise confiées à M. [D] [Y] par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Pau du 16 juillet 2024 (N° RG 2024 000137), confirmée sur ce chef de décision par le présent arrêt, communes et opposables à M. [H] [E], la société BPCE Assurances, la société L’Equité, Mme [Z] [W] épouse [T], la société Allianz IARD et la société civile immobilière Stylangon ;

Ordonne l’extension de la mission confiée à M. [D] [Y] par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Pau du 16 juillet 2024 (N° RG 2024 000137), confirmée sur ce chef de décision par le présent arrêt de la manière suivante :

Donner son avis sur le chiffrage du montant intégral du préjudice matériel subi, poste par poste, par la société civile immobilière Stylangon résultant du sinistre qui s’est produit le 27 janvier 2022 au sein des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 23],

Donner son avis sur le chiffrage du montant intégral du préjudice immatériel subi par la société civile immobilière Stylangon résultant de ce même sinistre ;

Donner au tribunal tous éléments utiles pour déterminer les préjudices matériels et immatériels subis par la société civile immobilière Stylangon à la suite du sinistre incendie qui s’est produit le 27 janvier 2022 ;

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 3 avril 2025, n° 24/02262