Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mars 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00966
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2025
Dossier :
N° RG 24/02250
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5RL
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.R.L. ENTREPRISE PEES BATIMENT RENOVATION
C/
[M] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE PEES BATIMENT RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [M] [W]
né le 24 Octobre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de PAU et assisté de Maître Damien WAMBERGUE du Cabinet d’avocats CHATEL & Associés, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 JUILLET 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00112
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 11 octobre 2022, Monsieur [J] [L] a confié à la SARL Entreprise Pees bâtiment rénovation (SARL Pees) des travaux de réfection des toitures du château lui appartenant situé à [Localité 7] (64), pour un montant total de 209 872,62 euros TTC.
M. [L] a versé un acompte de 100 000 euros en décembre 2022.
M. [L] est décédé le 9 février 2023 laissant pour lui succéder son neveu, Monsieur [M] [W], légataire universel.
Par un devis du 25 mai 2023, à la demande de M. [W], le devis initial a été modifié pour la réfection de toitures en ardoise naturelle et réduit à la somme de 194.754,66 '.
Le 7 août 2023, M. [W] a accepté un devis du 4 août 2023 de la société Pees portant sur le ravalement de façades pour un montant de 42.620,82 '.
La SARL Pees a établi quatre factures au titre des travaux de réfection de la toiture les 27 juin, 31 juillet, 25 septembre et 23 octobre 2023, pour un montant total de 187 020,56 euros TTC.
La SARL Pees a établi deux factures les 29 septembre et 23 octobre 2023 d’un montant total de 41 089,62 euros TTC, correspondant aux travaux de ravalement des façades.
Par courrier du 29 janvier 2024, M. [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL Pees de procéder à la finition des travaux de réfection de la toiture et à la reprise complète et dans le respect des règles de l’art de l’enduit des façades affectées de désordres.
Par courrier du 7 février 2024, la SARL Pees a, par l’intermédiaire de son conseil, refusé d’intervenir à nouveau sur le chantier achevé, et a mis en demeure M. [W] et son épouse d’avoir à lui régler le solde des travaux, soit la somme de 116.772,98 euros TTC.
Par actes du 25 mars 2024, la SARL Pees a fait assigner les époux [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment d’octroi d’une provision de 87 020,56 euros TTC à valoir sur le solde du marché de travaux de rénovation de la toiture.
Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2024 (RG n°24/00112), le juge des référés a :
— ordonné la mise hors de cause de Mme [W],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 835 du code de procédure civile, et débouté en conséquence la SARL Pees de ses demandes de provision,
— ordonné une expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés quant au principal,
— commis M. [N] [E] pour y procéder,
— précisé la mission de l’expert,
— fixé les modalités techniques d’intervention de l’expert,
— condamné la SARL Pees à payer à Mme [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Pees aux dépens,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que seul M. [W] est visé sur l’acte successoral de M. [L] de sorte que Mme [W] doit être mise hors de cause,
— que l’obligation de paiement des travaux effectués fait l’objet de contestations sérieuses de la part de M. [W], tant sur la commande de ces travaux, que sur leur réalisation et sur les désordres qui les affecteraient, de sorte que la demande de provision doit être rejetée,
— que M. [W] allègue de nombreux désordres qui ont été constatés lors des expertises amiables, et qui nécessitent qu’un expert judiciaire se penche contradictoirement sur leur existence et les moyens d’y remédier.
Par déclaration du 30 juillet 2024 (RG n°24/02250), la SARL Entreprise Pees bâtiment rénovation a relevé appel, intimant M. [M] [W], et critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 835 du code de procédure civile, et débouté en conséquence la SARL Pees de ses demandes de provision,
— condamné la SARL PEES aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2025 , la SARL Entreprise Pees bâtiment rénovation, appelante, entend voir la cour :
— écarter des débats les pièces adverses produites n°13, 14 et 15,
— écarter des débats le compte rendu d’expertise judiciaire du 22 janvier 2025 et le rejeter pour non respect du principe du contradictoire,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’application de l’article 835 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande provisionnelle en paiement qu’elle formulait,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens du référé,
Statuant à nouveau,
— appliquer les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile en l’espèce,
— condamner M. [W], au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 116 772,98 euros TTC au titre des travaux de toiture effectivement réalisés, achevés, non critiqués et contestés, ainsi qu’au titre des travaux de façades exécutés, réalisés et achevés, dépourvus de tout désordre affectant la solidité et ne compromettant aucunement la destination de l’ouvrage,
— condamner M. [W] aux entiers dépens du référé,
— condamner M. [W] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de l’appel,
— le débouter de ses demandes, tant en ce qui concerne la confirmation de l’ordonnance de référé entreprise sur le rejet de la provision, qu’en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 et les dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et 1353 et 1103 du code civil :
— que l’obligation au paiement de M. [W] n’est pas sérieusement contestable du fait de l’absence de désordres affectant la toiture du château après les travaux qu’elle a contractuellement réalisés, et du fait que les micro-fissures affectant la façade sont des défauts purement esthétiques qui ne lui sont pas imputables, ces éléments ne justifiant pas la retenue de 50 % du marché, sur la base d’un constat d’huissier et d’un rapport d’expertise amiable (qui ne concerne que les travaux de façades) non contradictoires,
— que M. [W] reste redevable à son égard d’une somme de 116 772,98 euros au titre des travaux de toiture et des façades achevés sur la base de devis acceptés et non contestés,
— qu’elle produit un rapport d’expertise amiable contradictoire du 6 mai 2024 qui constate que les travaux de toiture et des façades sont terminés et ne lui impute pas les désordres relevés par M. [W],
— que l’organisation d’une expertise judiciaire ne fait pas obstacle à l’octroi d’une provision au titre des travaux achevés,
— que M. [W] n’a pas contesté les situations de travaux qu’elle a émises, ni n’a fait état d’un désaccord sur les factures transmises,
— qu’il est d’usage que les dépens de l’instance en référé soient mis à la charge de la partie qui sollicite et obtient l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 7 février 2025, M. [M] [W], intimé, demande à la cour de :
— déclarer la SARL Pees mal fondée en son appel et l’en débouter,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SARL Pees compte tenu de l’acquiescement à la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés et donc à l’acquiescement à l’existence de contestations sérieuses,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et, par conséquent, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes, fins et conclusions de la SARL Pees,
— débouter la SARL Pees de sa demande de provision et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL Pees au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— qu’en acceptant la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés, la SARL Pees a acquiescé à l’existence de contestations sérieuses sur sa demande de provision,
— que l’obligation dont se prévaut la SARL Pees se heurte à des contestations sérieuses, dès lors que les travaux ne sont pas terminés malgré mise en demeure en ce sens, et n’ont fait l’objet d’aucune réception entre les parties, que les situations de travaux concernant la toiture sont libellées au nom de M. [L], et n’ont jamais été soumises à son approbation, que des désordres affectent les travaux de la SARL Pees, lesquels ont engendré des dommages à l’intérieur de l’habitation, notamment des infiltrations, et sont évolutifs, et que les conclusions rapports d’expertises amiables sont contraires,
— que la créance de la SARL Pees n’est pas démontrée dans son principe et dans son quantum, dès lors que le dernier devis qu’elle a établi n’est pas signé, et que les situations de travaux n’ont pas été soumises à son approbation,
— que malgré l’accueil de la demande d’expertise judiciaire, il est d’usage de mettre les dépens de l’instance à la charge de la partie succombante.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
Sur le rejet des pièces :
Il est fait état de ce que ces pièces issues de l’expertise en cours n’ont pas été communiquées régulièrement et notamment le compte rendu de l’expertise du 22 janvier 2025(pièce 13) que la société Pees estime n’avoir pas reçu par Opalexe selon constat de commissaire de justice du 11 février 2025 de 63 pages puisqu’elle n’aurait reçu qu’une note n°2 d’un contenu moindre.
Il s’agit d’un différend de communication dans le cadre d’une expertise en cours, sur lequel M. [W] n’a pas répondu et sur lequel les observations de l’expert ne peuvent être recueillies que devant le juge chargé du contrôle de l’expertise.
La pièce 15 constitue un document intitulé 'memorandum’ établi par M. [W] lui-même destiné à servir d’argumentaire auprès de l’expert, et qui devant la cour dans la présente instance constitue une preuve à lui-même, donc sujette à caution.
La pièce 14 est un dire établi par son conseil auprès de l’expert.
La société Pees a pu répondre dans le cadre de la présente instance sur cette production.
Aussi, le principe du contradictoire devant la cour est respecté puisque la société Pees a commenté cette production et il revient à la cour en revanche d’apprécier la pertinence de telles pièces d’une expertise en cours dont les conclusions ne sont définitivement pas arrêtées.
Les trois pièces 13,14 et 15 seront donc déclarées recevables.
Sur l’acquiescement :
Il est constant que l’appel de la société Pees a été limité au rejet de la demande de provision et que la société Pees a donc accepté le principe de la mesure d’instruction laquelle était demandée par M. [W] pour étudier les désordres.
La société Pees conteste en revanche les motifs du juge des référés du rejet de sa demande de provision qui portent sur la présence de désordres dénoncés par M. [W] et qui, pour le juge des référés, a constitué une contestation sérieuse.
Le fait que cette contestation sérieuse ait motivé le juge des référés pour organiser une mesure d’instruction n’implique pas la reconnaissance pour la société Pees d’une contestation sérieuse pour la demande de provision qui est une demande distincte.
L’acceptation de la mesure d’instruction n’emporte pas pour autant acquiescement de la décision de rejet de provision puisqu’un recours a été formé, même si la motivation du juge est identique.
En conséquence, il convient d’examiner le recours formé contre le rejet de la demande de provision.
Sur la provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de relever que le principe des travaux ne peut être remis en cause dès lors que le premier devis de 209.872,62 ' a été signé par M. [L] le 15 octobre 2022 (et non 2023 le devis étant du 11 octobre 2022) lequel a payé un acompte de 100.000 '.
Ce devis a été ensuite réduit à 194.754,66 ' le 25 mai 2023, sans que l’absence de signature de M. [W] sur le devis n’ait d’incidence.
Quatre situations de travaux ont été émises entre le 27 juin 2023 et le 23 octobre 2023, date à laquelle le solde restant dû s’élevait à la somme de 87.020, 56 '.
La société Pees a établi un procès-verbal de réception des travaux le 5 décembre 2023 que M. [W] n’a pas voulu signer.
Par lettre du 29 janvier 2024, le conseil de M. [W] a fait état de plusieurs désordres concernant les deux prestations :
sur la toiture : – finalisation du raccordement jusqu’au sol des différentes évacuations d’eaux pluviales,
— reprise de l’ensemble des éléments en plâtre lattis qui ont été détériorés et arraché lors de la dépose de la toiture ou de l’enlèvement de la souche de cheminée à l’intérieur du bien au niveau du 2ème étage dans toutes les pièces concernées,
— reprise des infiltrations d’eau au niveau de la cuisine du 1er étage en lien avec la toiture non étanchéisée et protégée pendant les travaux ;
sur les façades : l’enduit des trois façades présente des fissures et micro fissures en quantité importantes inacceptables dont l’origine se trouve dans l’absence de respect des conditions de pose par l’entreprise Pees ;
outre des détériorations de quelques éléments sur des regards à l’occasion du chantier.
M. [W] a fait intervenir, de manière unilatérale puisque la société Pees n’a pas été convoquée, un expert Mme [C] qui, le 28 novembre 2023, a conclu que l’enduit neuf des façades Sud, est, et Ouest présente avant réception des travaux, des fissures et microfissures en quantité importante, inacceptables par les époux [W].
Le 6 mai 2024, en présence des deux parties y compris Mme [C], un expert de la société Assistance Expertise Bâtiment est intervenu à la demande de la société Pees.
Il ressort de ce rapport contradictoire la présence de détériorations des plâtres des lattis bois dans les combles et du plafond de la cuisine mais l’expert a conclu à l’absence de lien de causalité avec les travaux du fait de l’état antérieur de l’immeuble.
Pour les façades, l’expert a relevé la présence de fissures d’ordre esthétique et préconisé une réparation à hauteur de 3.500 ' HT hors échafaudage.
Des constatations de l’expert judiciaire lors de sa visite du 28 novembre 2024, il ressort des traces d’infiltrations, sans relation avec les travaux litigieux. Il a relevé cependant que l’écran sous toiture était plissé.
Les opérations d’expertise judiciaire ne sont pas suffisamment avancées pour qu’il puisse en tirer une conséquence de nature à rejeter totalement une demande en paiement de la somme de 87.020,56 '.
La société Pees n’a jamais contesté que des finitions notamment pour les évacuations d’eaux pluviales restaient à entreprendre.
Les griefs exposés dans la lettre du 29 janvier 2024 sont de faible proportion par rapport à la somme réclamée pour le solde des travaux de toiture.
Aussi, l’obligation à paiement n’est pas contestable à hauteur de 80.000 ' HT et il sera fait droit à la demande limitée à ce montant pour les travaux de toiture.
Quant aux travaux de la façade, des micro fissures sont avérées sans qu’il ne soit possible à ce stade de déterminer si elles sont de nature purement esthétique ou pas et de chiffrer l’ampleur de la réparation, laquelle nécessite en outre la pose d’un échafaudage.
Il est constant que sur une facturation d’un total de 41.089,62 ', il reste dû une somme de 29.752,42 '. Il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de cette somme à titre de provision, le coût de réparation à venir en compensation du solde dû constituant une contestation sérieuse.
En conséquence, M. [M] [W] sera condamné à payer à la SARL Entreprise Pees Bâtiment Rénovation une provision de 80.000 '. L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
M. [W] succombant, les condamnations aux frais irrépétibles et dépens seront également infirmées.
Il sera alloué uniquement à la société Pees une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les pièces 13, 14 et 15 de M. [M] [W],
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la SARL Entreprise Pees Bâtiment Rénovation la somme de 80.000 ' à titre de provision,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la SARL Entreprise Pees Bâtiment Rénovation la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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