Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 23/02547
CA Pau
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère permanent de l'emploi

    La cour a estimé que le recours aux CDD d'usage était justifié par la nature intermittente de l'activité de l'orchestre et que le poste de tromboniste ne correspondait pas à un besoin permanent.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités suite à la requalification

    La cour a rejeté cette demande en confirmant que la relation de travail était arrivée à son terme à l'expiration du dernier CDD, sans possibilité de requalification.

  • Rejeté
    Rupture brutale et vexatoire du contrat

    La cour a jugé que les éléments fournis ne caractérisaient pas une rupture brutale et vexatoire, et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de loyauté.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/02547
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/02547
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

AB/SB

Numéro 25/2880

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 23/10/2025

Dossier : N° RG 23/02547 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUPF

Nature affaire :

Demande de requalification du contrat de travail

Affaire :

[C] [N]

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

OPPB-EL [X]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, devant :

Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame BLANCHARD,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE OPPB-EL [X] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître MORIN de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU,

sur appel de la décision

en date du 28 AOUT 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F22/00090

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [N] a été embauché, entre 2008 et 2021 en qualité de musicien tromboniste selon différents contrats de travail à durée déterminée d’usage (CDDU), régis par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

M. [C] [N] se prévaut de sa qualité de représentant syndical au sein de l’entreprise.

Le salarié a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé pour la saison 2021/2022, après un entretien téléphonique en juillet 2021 selon l’employeur, et un courrier du 31 août 2021, selon le salarié.

Le 22 avril 2022, M. [C] [N] a saisi la juridiction prud’homale au fond notamment en requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et paiement de différentes sommes.

Par jugement du 28 août 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a :

— Débouté M. [N] de sa demande de qualification des contrats à durée déterminée en contrat en durée indéterminée,

En conséquence,

— Débouté M. [N] de toutes ses autres demandes,

— Débouté l’EPIC El [X] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Le 21 septembre 2023, M. [C] [N] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 14 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [C] [N] demande à la cour de :

— Infirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,

— Confirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a débouté l’OPPB El [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

— Prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre l’EPA devenu EPIC OPPB El [X] et M. [C] [N] en un seul et même contrat à durée indéterminée,

En conséquence,

— Condamner l’EPIC OPPB El [X] à régler à M. [C] [N] les sommes suivantes:

—  10 000 euros au titre de l’indemnité de requalification,

—  2 928,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 292,88 euros au titre des congés payés y afférent,

—  6 345,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse,

— Condamner l’EPIC OPPB El [X] à régler à M. [C] [N] les sommes suivantes:

—  8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail,

—  15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,

— Condamner l’EPIC OPPB El [X] à régler à M. [C] [N] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’Etablissement public de coopération culturelle OPP B-El [X] demande à la cour de :

I. A titre principal :

— Confirmer le jugement en ce qu’il a :

* débouté M. [N] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée,

* débouté M. [N] de toutes ses autres demandes (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté).

— Infirmer le jugement en ce qu’il a :

* débouté l’EPCC OPPB El [X] des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En conséquence, condamner M. [N] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférents à la procédure prud’homale,

* laissé les dépens à la charge de chaque partie.

II. A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour requalifiait les CDDU en CDI :

— Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

— Fixer le salaire de référence de M. [N] à 605,89 euros pour le calcul des éventuelles indemnités,

III. En tout état de cause :

— Débouter M. [N] de la demande qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Condamner M. [N] à verser à l’EPCC-OPPB 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférents à la présence procédure d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée :

Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail dans ses différentes rédactions applicables à la cause entre 2008 et 2021, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement, dans plusieurs hypothèses, notamment pour des « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »

L’article D.1242-1 du code du travail dans ses différentes versions applicables au litige énonce en un point 6° que 'les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique’ appartiennent à un secteur d’activité dans lequel, en application de l’article susvisé, des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Cependant, même dans ce secteur d’activité, l’employeur ne peut pourvoir un emploi correspondant à une activité permanente de l’entreprise par le moyen d’un contrat à durée déterminée d’usage.

En l’espèce, il est établi que l’OPPB exerce une activité répondant à la définition du point 6° de l’article D.1242-1 du code du travail précité, puisque l’orchestre de [Localité 6] s’inscrit dans l’activité culturelle et se produit en spectacles.

Ainsi, le recours par l’employeur aux contrats à durée déterminée d’usage pour employer ses musiciens répond aux conditions légales et réglementaires.

Cependant, de tels contrats ne peuvent avoir pour objet de pourvoir un emploi correspondant à l’activité permanente de l’OPPB.

C’est ce que soutient M. [N], en indiquant qu’il était le seul tromboniste de l’orchestre, et qu’il s’agit d’un poste répondant à l’activité normale de cet orchestre même si celui-ci ne travaille pas de manière permanente sur l’année ; il indique que le conseil de prud’hommes a fait une confusion sur les notions d’orchestre permanent/non permanent alors que la notion est de toutes façons indifférente en l’espèce, puisqu’il faut examiner quelle est l’activité dite normale de l’employeur. Il ajoute que l’orchestre embauche d’ailleurs certains de ses salariés en CDI, et estime que l’orchestre aurait dû en réalité l’employer en contrat à durée indéterminée intermittent.

De son côté, l’OPPB rappelle qu’il s’agit d’un orchestre non permanent, ne fonctionnant pas toute l’année mais d’octobre à juin en donnant trois à quatre concerts par mois.

Il rappelle que M. [N] était tromboniste, et que même les orchestres permanents embauchent souvent ceux-ci en contrat à durée déterminée d’usage, car le trombone est un instrument de musique qui n’est pas utilisé pour toutes les représentations contrairement à d’autres instruments.

Il soutient par ailleurs que l’orchestre n’exige pas l’exclusivité de ses musiciens, et leur envoie le planning de l’année afin que le musicien en question indique s’il est disponible ou non.

D’ailleurs, le mail du 25 novembre 2016 par lequel M. [N] demande à l’OPPB de ne pas participer à la tournée de [Localité 7] révèle cette absence d’exclusivité, puisque l’intéressé comptait participer à des concerts au sein de l’orchestre de chambre de [Localité 5] et de l’opéra de [Localité 5] du 1er au 8 décembre 2016.

L’OPPB précise que chaque contrat à durée déterminée d’usage de ses musiciens répond à un besoin provisoire et différent, et que chaque spectacle comprend un effectif variable, de sorte que les musiciens sont rémunérés au cachet. Enfin, il indique que seuls les techniciens et les agents administratifs de l’orchestre sont recrutés en CDI.

Sur ce, la cour observe au regard des pièces produites par les parties, que l’OPPB n’exerce pas son activité sur toute l’année civile mais de manière intermittente du mois d’octobre au mois de juin, et n’occupe pas ses musiciens à temps complet puisque ceux-ci donnent au maximum trois à quatre concerts par mois.

Une telle situation ne légitime pas de facto le recours au contrat à durée déterminée dans la mesure où le contrat à durée indéterminée intermittent, y compris à temps partiel, est envisageable pour occuper les salariés d’une telle structure.

Néanmoins, il faut s’attacher précisément au poste occupé par M. [N] et déterminer s’il devait relever d’un contrat à durée indéterminée ou d’un CDD d’usage.

Il n’est pas contesté que M. [N] occupait le poste de tromboniste.

Celui-ci ne produit aucun élément de nature à contredire l’OPPB, lorsque ce dernier affirme que le trombone n’était pas utilisé pour tous les concerts donnés par l’orchestre.

D’ailleurs, l’OPPB verse aux débats :

— le préambule de son règlement intérieur dont il ressort qu’il s’agit d’un 'orchestre composé de musiciens recrutés par série de concerts ( non permanents). Les effectifs sont variables en fonction de la programmation’ ;

— l’exemple d’une série de concerts donnés en septembre 2020 pour laquelle M. [N] a décliné la proposition de contrat de tromboniste pour convenances personnelles ;

— un tableau illustrant la participation de M. [N] durant les saisons 2015/2016 à 2020/2021, montrant que M. [N] ne participe successivement qu’à 31 concerts sur 54, l’année suivante à 22 sur 47, puis 40 sur 52, puis 24 sur 53, puis durant la période Covid, à 33 concerts sur 63 programmés et 10 concerts sur 51 programmés.

Tout ceci démontre que M. [N] n’occupait pas un emploi répondant à l’activité normale et permanente de l’OPPB, et confirme que le besoin d’un tromboniste présentait un caractère aléatoire dépendant de la nature du répertoire choisi pour chaque concert.

L’emploi de M. [N] était donc effectivement temporaire, en fonction de la programmation, et justifiait le recours au contrat à durée déterminée d’usage pour chaque concert auquel le salarié acceptait de participer.

L’attestation du directeur artistique délégué selon laquelle M. [N] était 'musicien titulaire de l’OPPB’ a été délivré à l’intéressé pour lui fournir un justificatif afin d’obtenir un prêt bancaire comme l’indique l’employeur, et ne signifie pas à elle seule que le poste de M. [N] répondait à un besoin permanent de l’activité de l’OPPB.

La demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera donc rejetée, ainsi que les demandes en paiement subséquentes y compris celles fondées sur un licenciement, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la discrimination syndicale :

Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Et l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 définit comme suit les différentes formes de discrimination :

— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre, ne l’est, ne l’a été, ou ne l’aura été, dans une situation comparable,

— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique, neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés,

— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008.

Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, M. [N] fait valoir que la décision de l’employeur de ne plus recourir à ses services à compter de septembre 2021 est discriminatoire dans la mesure où elle serait liée à son activité syndicale.

Il soutient en effet qu’après avoir travaillé durant 13 ans pour l’orchestre, celui-ci a cessé toute collaboration dès lors qu’il aurait manifesté une action syndicale.

Il produit à cet effet une lettre de désignation en tant que représentant syndical par le SNAM CGT pour participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue de l’élection du CSE. Cette lettre est datée du 12 mars 2020 et ne contredit pas l’employeur lorsque celui-ci déclare que M. [N] n’avait pas la qualité de délégué syndical.

En tout état de cause cet unique élément, antérieur de 18 mois à la rupture des relations contractuelles, ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à l’égard de M. [N].

Au demeurant, il est rappelé que M. [N] ne saurait obtenir une quelconque indemnisation pour licenciement nul dans la mesure où il résulte de ce qui précède que la relation de travail était arrivée à son terme à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée conclu, faute de requalification du contrat en CDI.

Ces éléments, seuls invoqués par M. [N], ne caractérisent pas davantage une rupture brutale et vexatoire des relations contractuelles, ni un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.

Les demandes indemnitaires présentées à ce titre par le salarié seront donc rejetées, par confirmation du jugement déféré.

Sur le surplus des demandes :

M. [N], succombant, sera condamné aux dépens d’appel.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [N] aux dépens d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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