Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 juin 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/1803
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 12/06/2025
Dossier : N° RG 24/00214 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXRA
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[X] [M] [Y]
C/
[V] [W], [G] [E], [P] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [M] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [V] [W]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [G] [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [P] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
assignée
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
Exposé des litige et de la procédure :
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2013, Mme [G] [E] et M. [T] [W] ont loué à Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel d’un montant de 690 euros outre les charges locatives mensuelles d’un montant de 80 euros.
Par acte d’huissier du 8 février 2023, dénoncé le 9 février 2023 à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, Mme. [E] et M. [W] ont fait délivrer à Mme [M] [Y] et Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour une somme en principal de 4.254,52 euros resté infructueux.
Par assignation en date du 26 avril 2023, Mme [E] et M. [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et de prononcer l’expulsion des occupantes des lieux loués.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— constaté, à la date du 11 avril 2023, l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers contenue dans le bail d’habitation conclu entre les parties portant sur un logement situé au [Adresse 2] ([Adresse 4]),
— ordonné l’expulsion de Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] et de tous occupants de leur chef dudit logement avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit n’y avoir lieu de réduire les délais prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] à payer à Mme [G] [E] et M. [T] [W] la somme de 3.877,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
— condamné solidairement Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] à payer à Mme [G] [E] et M [T] [W] une indemnité d’occupation de 905,99 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective du logement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [E] et M [T] [W],
— condamné in solidum Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 février 2023,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 janvier 2024, Mme [M] [Y] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
* *
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, Mme [M] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu de réduire les délais prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civile d’exécution,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [E] et M [T] [W],
Et statuant à nouveau,
— constater qu’elle a repris le paiement des loyers dus en vertu du bail d’habitation signé,
Par conséquent et au regard de sa situation financière,
— lui accorder des délais de paiement afin d’apurer sa dette locative suivant l’échéancier suivant : la somme mensuelle de 100 euros à régler à compter de la présente décision à intervenir et ce, pendant 36 mois,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation signé le 22 janvier 2013,
— laisser à la charge des parties les dépens et frais afférents à l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, Mme [E] et M. [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] à leur payer la somme de 3.877,21 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2023,
— fixé à la somme de 905,99 € l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] à leur payer et porter la somme à 10.095,79 €, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2023, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil,
— fixer à la somme de 1.400,00 € l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par elles à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet délaissement des lieux,
— condamner Mme [M] [Y] à payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— la condamner en tous les dépens de la procédure d’appel.
A titre subsidiaire, assortir l’arrêt à intervenir d’une clause de déchéance du terme au premier impayé non régularisé du plan de remboursement de la dette locative ou à la première échéance de loyer postérieur impayée.
Mme [P] [B], à qui la déclaration d’appel a été signifiée en la personne de son curateur, n’a pas constitué avocat et conclu.
MOTIFS :
— Sur les demandes de la locataire :
Mme [J] fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande de délais de payement et d’avoir ordonné son expulsion ainsi que celle de Mme [B] du logement au motif que son son reste à vivre était insuffisant pour lui permettre le règlement des mensualités d’un éventuel échelonnement de sa dette.
Elle expose qu’elle perçoit une retraite mensuelle d’un montant de 1.135,63 euros outre plusieurs centaines d’euros d’une rémunération complémentaire, qu’elle pourrait être éligible à la perception d’une allocation, qu’elle s’est régulièrement acquittée de son loyer pendant 10 ans, qu’elle est âgée de 77 ans et qu’elle a repris depuis le 6 avril 2023 le payement du loyer courant et même un peu plus, ceci avant l’expiration des deux mois du commandement de payer qui lui a été délivré le 8 avril 2023.
Elle soutient qu’elle est donc en mesure de s’acquitter de sa dette, ses difficultés financières étant liées à son véhicule automobile.
Elle ajoute que sa fille, Mme [B] est susceptible de réintégrer l’appartement de telle sorte qu’elle pourra proposer un nouvel échéancier de sa dette.
Mme [E] et M. [W] font valoir que le premier juge a justement constaté que Mme [M] [Y] et Mme [B] n’ont pas satisfait dans les délais légaux aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail et qu’elles ne se trouvaient pas à la date du jugement à jour des loyers et charges de sorte que leur demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire était justifiée.
Ils opposent à Mme [M] [Y] que, contrairement à ses affirmations, elle n’a pas repris le payement des loyers et charges et que sa dette locative a augmenté de telle sorte que sa demande de délais de payement doit être rejetée faute pour elle de rapporter la preuve qu’elle serait en mesure de respecter un quelconque échéancier pour apurer sa dette.
En droit, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui n’est pas celle invoquée par Mme [M] [Y] dispose que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges."
L’article 1244-1 du code civil, depuis abrogé, précisait : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues »
Au cas présent, Mme [M] [Y] remet aux débats le relevé des mensualités attestant qu’elle est titulaire d’une retraite d’un montant mensuel de 1.135,63 euros, que son revenu fiscal de référence pour l’année 2021 est de 12.941 euros et qu’elle a opéré des virements destinés au règlement du loyer d’un montant de 905,99 euros pour les mois d’avril, mai, juillet, août et septembre 2023 ainsi que d’un montant de 452,99 euros pour le mois de juin 2023.
Elle ne conteste cependant pas ne s’être acquittée des causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 8 février 2023 tout comme elle ne critique pas le décompte de la créance de M. Mme [D] au terme duquel sa dette s’est aggravée depuis malgré les payements ci-dessus détaillés.
Ainsi, si elle justifie du versement de quelques sommes d’argent, elle ne verse au débat aucun document attestant de la possibilité pour elle de disposer d’un reste à vivre positif et en tout cas de nature à lui permettre de faire face aux échéances locatives et au règlement des arriérés par des revenus supplémentaires ou une diminution de ses charges.
Dans ce contexte, la proposition qu’elle a formulée de régler sa dette locative par le versement de la somme mensuelle de 100 euros à compter de la décision et ce pendant 36 mois, n’est pas pérenne et en tout état de cause, n’est pas de nature à permettre l’extinction de sa dette, y compris dans le délai maximal qui peut lui être accordé, alors même qu’elle ne prouve pas avoir repris le payement intégral du loyer courant entre avril et septembre 2023.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de délais et, en conséquence, sa demande de voir les effets de la clause résolutoire prévue au contrat suspendus ne peut qu’être rejetée.
— Sur les demandes des bailleurs :
Sur le fondement d’un décompte de leur créance réactualisé et arrêté à la date du 2 mai 2024, Mme [E] et M. [W] sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] à leur payer la somme de 3.877,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023.
Mme [X] [J] ne conteste pas le nouveau décompte qu’ils produisent et qui fixe le montant de sa dette locative à la somme de 10.095,79 euros au 2 mai 2024.
Par infirmation du jugement déféré, il sera dès lors fait droit à leur demande d’actualisation de leur créance avec majoration des intérêts au taux légal et capitalisation conformément aux dispositions prises à ce titre par le premier juge, étant précisé qu’il n’est pas établi que Mme [B] se soit désolidarisé du bail.
Mme [E] et M. [W] sollicitent en outre la réformation du jugement entrepris demandant à ce que le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective du logement soit fixé à la somme mensuelle de 1.500 euros en lieu et place de celle 905,99 euros, ceci afin qu’elle présente un caractère comminatoire pour inciter le locataire à quitter les lieux.
Toutefois, l’indemnité d’occupation a, à titre principal, une nature indemnitaire dont la vocation est de compenser l’usage persistant du logement dont ils sont les propriétaires par les locataires défaillants.
En absence de dispositions contractuelles spécifiques et alors que la somme de 905,99 euros permet d’indemniser les bailleurs de l’occupation de leur logement par Mme [M] [Y], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à cette somme.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande.
— Sur les demandes accessoires :
La solution du litige commande de confirmer les dispositions prises en première instance sur le fondement des article 696 et 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, Mme [X] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à verser à Mme [E] et M. [W] une somme supplémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] à payer à Mme [G] [E] et M. [T] [W] la somme de 3.877,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne solidairement Mme [X] [M] [Y] et Mme [P] [B] à payer à Mme [G] [E] et M. [T] [W] la somme de 10.095,79 euros selon décompte arrêté au 2 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 ;
— condamne Mme [X] [M] [Y] aux dépens d’appel ;
— condamne Mme [X] [M] [Y] à payer à Mme [G] [E] et M. [T] [W], ensemble, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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