Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 3 février 2025, n° 24/03649
TGI Tarbes 20 novembre 2024
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CA Pau
Irrecevabilité 3 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure d'appel

    La cour a estimé que la déclaration d'appel doit être faite par un avocat constitué, conformément aux articles 899 et 901 du code de procédure civile, et que l'absence de régularisation rend l'appel irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 24/03649
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/03649
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tarbes, 20 novembre 2024, N° 24/01589
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

CF/SH

Numéro 25/00356

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 03 Février 2025

Dossier : N° RG 24/03649 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBTA

Affaire :

[D] [W]

— O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

APPELANT

Vu la lettre adressée le 26 décembre 2024 et reçue le 31 décembre 2024au greffe de la cour, par laquelle M.[D] [W] a déclaré interjeter appel d’un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tarbes , RG 24/01589 ;

Vu le courrier adressé le 31 décembre 2024 par le greffe de la 1ère chambre de la cour d’appel de Pau, lui demandant de faire part de ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel au visa des article 899 et 901 du code de procédure civile ;

Vu l’absence de régularisation de l’appel et d’observations en réponse de M. [W] ;

SUR CE :

Suivant les dispositions de l’article 899 du code de procédure civile relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d’appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

Suivant les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dispose que : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. ».

L’article 930-1 ajoute que celle-ci doit être faite par voie électronique.

Ces dispositions sont de nature à préserver les conditions d’un procès équitable.

La procédure d’appel dont relève le jugement soumis par M. [D] [W] relève de la procédure contentieuse soumise à la représentation obligatoire par avocat. La déclaration d’appel doit être présentée par l’avocat constitué.

Par suite, l’appel de M. [D] [W] présenté de façon manuscrite, sans représentation d’avocat contrevient aux dispositions ci-dessus. Il sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Déclarons irrecevable, l’appel formé par M. [D] [W] suivant courrier du 26 décembre 2024 reçu le 31 décembre 2024 au greffe de la cour, et enregistré sous le n° RG 24/03649

Disons que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’appelant.

Fait à [Localité 3], le 03 Février 2025

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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