Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 11 sept. 2025, n° 24/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 4]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
11 septembre 2025
Dossier N°
N° RG 24/03451 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBBF
Affaire :
S.A.R.L. HYDROMARC
C/
[K] [N]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 10 juillet 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. HYDROMARC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 31 Octobre 2024,
représentée par Monsieur [O] [Z]
Comparant en personne
ET :
Maître [K] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défendeur à la contestation
Comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 11 décembre 2024, la SARL Hydromarc représentée par [O] [Z] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 31 octobre 2024, qui a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande que ce dernier es qualité lui a présentée tendant à obtenir la restitution des honoraires qu’elle a versés à Me [N] soit 2400 euros à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à ENEDIS.
Dans ce courrier, elle expose que l’avocat a accepté le mandat qu’elle lui a confié, qu’elle a signé la convention d’honoraires qu’il lui a proposée alors qu’elle était représentée par [O] [Z] ; elle ajoute que Me [N] a dénoncé le mandat alors qu’aucun autre avocat n’était encore désigné ; elle ajoute que le litige a été résolu par la production d’une attestation, document que l’avocat a refusé de présenter à la juridiction saisie.
À l’audience du 10 juillet 2024, [O] [Z] au nom de la SARL Hydromarc conclut à la réformation de la décision attaquée et la condamnation de l’avocat à lui rembourser la somme de 960 € TTC ; elle ajoute que ce professionnel du droit a rédigé des conclusions qu’elle a validées, qu’il les a déposées puis a transgressé son mandat en refusant de les modifier selon ses instructions ; elle rappelle qu’il a dénoncé tardivement son mandat et que maître [N] est corrompu par la partie adverse.
Ce dernier demande à cette juridiction de confirmer la décision entreprise et le rejet des prétentions de la SARL Hydromarc et précise qu’il ignorait que [O] [Z] n’était pas le gérant de la SARL Hydromarc lorsqu’elle lui a confié le mandat de la représenter et qu’elle lui a remis un chèque ; il précise avoir rédigé des conclusions de rétablissement d’instance et refusé de conclure dans le sens préconisé par le client ; il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut-être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance dont s’agit a été notifiée à la SARL Hydromarc le 15 novembre 2024.
Par suite, le recours ayant été émis le 6 décembre 2024, il sera déclaré recevable.
2) Sur la qualité à agir de [O] [Z] au nom de la SARL Hydromarc
Il n’est pas contesté que [O] [Z] n’est pas le gérant de la SARL Hydromarc, cette fonction étant assurée par [S] [Z].
Par suite, ce dernier ayant seul cette qualité pour représenter cette personne morale et agir en son nom, c’est à bon droit que le bâtonnier taxateur a déclaré la demande de [O] [Z] formée au nom de la SARL Hydromarc tendant à obtenir le remboursement à la charge de Me [N] de la somme de 2400 € irrecevable.
L’ordonnance contestée sera donc confirmée.
L’équité commande de condamner la SARL Hydromarc à payer à Me [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance prononcée par le bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 31 octobre 2024 déclarant irrecevable la demande de [O] [Z] agissant pour le compte de la SARL Hydromarc,
Condamnons la SARL Hydromarc à payer à Me [N] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Hydromarc aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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