Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 25/00082
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/01/2025
Dossier : N° RG 23/02309
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITWI
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[N], [D] [E] épouse [Z], [Y], [H], [I] [Z]
C/
[L] [J] épouse [O],
[A] [O],
E.U.R.L. DTL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport en application de l’article 804 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [N], [D] [E] épouse [Z]
née le 21 Mars 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Y], [H], [I] [Z]
né le 12 Novembre 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Frédérique BERTRAND de la SELARL Frédérique BERTRAND, avocat au barreau d’ANGOULÊME
INTIMES :
Madame [L] [J] épouse [O]
née le 02 Avril 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Julie CHATEAU de la SCP JL SCHNERB – J CHATEAU – anciennement D LACLA U, avocat au barreau de PAU
Monsieur [A] [O]
né le 13 Janvier 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître Julie CHATEAU de la SCP JL SCHNERB – J CHATEAU – anciennement D LACLA U, avocat au barreau de PAU
E.U.R.L. DTL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître Laurant LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 26 AVRIL 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/01059
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 08 septembre 2017, M. [A] [O] et son épouse, Mme [L] [J], ont acquis de M. [Y] [Z] et son épouse, Mme [N] [E], une maison d’habitation située à [Localité 11] (40).
Dans le cadre de la vente, l’EURL DTL est intervenue pour établir le diagnostic technique de l’immeuble selon rapport établi le 09 septembre 2016, concluant à l’absence d’indice d’infestation de termites.
À l’occasion de travaux de rénovation en juin 2018 dans une chambre de l’étage, après décapage du vernis recouvrant les poutres en bois, M. et Mme [O] ont constaté des traces d’attaques par des insectes xylophages.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, faisant droit à la demande des époux [O], a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [W] [F], aux fins de déterminer la présence d’insectes xylophages dans le bien acquis.
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2021.
Par actes des 23 et 29 septembre 2021, les époux [O] ont fait assigner les époux [Z] et l’EURL DTL devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement du montant des travaux nécessaires au traitement des bois infectés par les capricornes, et à la réparation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Suivant jugement contradictoire du 26 avril 2023 (RG n°21/01059), le tribunal a :
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir pour cause de prescription soulevée par les époux [Z],
— condamné les époux [Z] à verser aux époux [O] la somme de 7 307,89 € au titre des travaux de traitement des bois infestés,
— dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné les époux [Z] à verser aux époux [O] la somme de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les époux [O] du surplus de leurs demandes formées à l’encontre des époux [Z],
— débouté les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de l’EURL DTL,
— débouté les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de l’EURL DTL,
— condamné les époux [Z] à verser la somme de 2 500 € aux époux [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [Z] à verser à l’EURL DTL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [Z] aux entiers dépens, y compris les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [F], taxés à la somme de 3.998,22 € TTC,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de frais d’exécution non encore engagés,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [Z],
— qu’un traitement partiel contre une infestation de capricornes avait débuté avant 2014 par le forage de plusieurs orifices dans la panne intermédiaire de la chambre 3, et que les bois ont ensuite été recouverts d’un vernis masquant les stigmates de cette infestation, sans que les époux [Z] n’en aient informé les époux [O] lors de la vente, de sorte qu’ils ont manqué à leur obligation d’information,
— qu’il n’est pas démontré que l’EURL DTL avait manqué à ses obligations professionnelles dès lors que l’expert a retenu qu’il n’était pas certain que les traces d’infestation de capricornes et d’une tentative de traitement par les époux [Z] étaient visibles ou détectables par légers sondages lors de l’établissement de son diagnostic,
— que les époux [O] ont subi un préjudice de jouissance du fait qu’ils n’ont pas pu procéder à des travaux d’aménagement dans les lieux infestés et ainsi jouir pleinement de cette partie de leur maison,
— que leur préjudice moral n’est pas caractérisé.
M. [Y] [Z] et Mme [N] [E] épouse [Z] ont relevé appel par déclaration du 10 août 2023 (RG n°23/02309), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté les époux [O] du surplus de leurs demandes formées à l’encontre des époux [Z],
— débouté les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de l’EURL DTL,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de frais d’exécution non encore engagés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, M. [Y] [Z] et Mme [N] [E] épouse [Z], appelants, entendent voir la cour :
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
— débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, à leur encontre,
— débouter l’EURL DTL de l’intégralité de ses demandes,
— dire que la responsabilité de l’EURL DTL est engagée,
— condamner l’EURL DTL au montant total des réparations et des préjudices sollicités par les époux [O] ainsi que les dépens des deux instances, du coût de l’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— débouter les époux [O] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et réduire à 3 966,77 € le montant des réparations à envisager,
— débouter les époux [O] de leur demande au titre du préjudice moral,
— dire que l’EURL DTL devra les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre, en ce compris les dépens des deux procédures (référé et au fond) et le coût de l’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner les époux [O] et l’EURL DTL au paiement à leur profit d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [O] et l’EURL DTL en tous les dépens des deux procédures (référé et au fond), outre les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [Z] font valoir, sur le fondement de l’article 1648 du Code civil et de l’article L217-4 du Code de la construction et de l’habitation :
— que l’action en garantie des vices cachés est prescrite pour avoir été intentée postérieurement au délai de deux ans suivant la découverte du vice, le 19 juin 2018, date du devis chiffrant le traitement des capricornes établi à la demande des époux [O], avant l’expertise judiciaire, et ce même en rallongeant le délai de deux mois à cause de la période de COVID,
— que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés prévue à l’acte de vente est opposable aux époux [O], dès lors qu’ils ne sont pas vendeurs professionnels de l’immobilier ou de la construction, qu’ils ignoraient la présence d’insectes xylophages puisqu’elle était invisible à l’oeil nu, et qu’ils n’ont jamais réalisé de travaux de traitement après leur propre acquisition du bien en novembre 2003,
— que leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée au titre de l’absence d’information donnée aux acquéreurs, dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance de l’infestation par les capricornes, l’expert ayant relevé une infestation ancienne pouvant remonter à l’époque des anciens propriétaires les époux [T], qu’aucun élément ne permet de leur imputer la réalisation d’un traitement, qu’ils n’ont pas cherché à masquer les imperfections des poutres, ayant seulement appliqué un vernis incolore, et qu’ils ont fait appel à un diagnostiqueur agréé avant la vente, conformément à leurs obligations légales,
— que la responsabilité de l’EURL DTL est engagée en ce qu’elle a failli à sa mission en ne détectant pas l’infestation du bien par les capricornes par un examen visuel sérieux ou l’emploi de moyens d’investigation appropriés plus poussés conformément aux normes en vigueur, alors même que le bien se situe dans une zone soumise à arrêté préfectoral du fait d’une importante présence d’insectes xylophages, et en délivrant une information erronée, concluant à l’absence d’agents de dégradation biologique du bois,
— que la demande indemnitaire des époux [O] à hauteur de 7 307,89 € est excessive au regard du devis réalisé par la société ESBH à hauteur de 3 966,77 € pour des prestations identiques,
— que l’indemnisation des époux [O] au titre du préjudice de jouissance est injustifiée dès lors que la chambre 3 est normalement utilisée, que les travaux de traitement ne prendront qu’au plus une seule journée, et qu’il n’est pas démontré que les travaux qu’ils projetaient dans la salle de bain et les WC soient impossibles à réaliser du fait des désordres,
— que la demande au titre du préjudice moral des époux [O] fait double emploi avec celle relative à leur préjudice de jouissance, alors qu’ils ne justifient d’aucune atteinte psychologique.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, M. [A] [O] et Mme [N] [J] épouse [O], intimés et appelants incidents, entendent voir la cour :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré et jugé recevable et bien fondée l’action des époux [O],
— débouté les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum les époux [Z] à leur verser la somme de 7 307,89 € TTC à réévaluer en application de l’indice BT 01 du coût de la construction au titre des travaux de traitement de bois infestés,
— jugé qu’ils ont subi un préjudice de jouissance,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— jugé qu’il n’est pas établi que l’EURL DTL a manqué à ses obligations professionnelles en sa qualité de diagnostiqueur,
— alloué seulement la somme de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté leur demande au titre du préjudice moral,
En conséquence, et y ajoutant,
— condamner in solidum l’EURL DTL, et les époux [Z] à leur verser sommes suivantes :
— 8 055,89 € TTC à réévaluer en application de l’indice BT 01 du coût de la construction au titre des travaux de traitement de bois infestés, et du changement des pannes et solives impactées,
— 7 500 €, à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance liée à l’impossibilité de réaliser les travaux envisagés et ainsi de jouir pleinement de leur maison,
— 4 000 € au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum les époux [Z] ou tout succombant à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée et taxés à la somme de 3.998,22 € TTC et faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie CHATEAU.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [O] font valoir, au visa des articles 1604, 1231-1, 1240 de code civil :
— que leur action est recevable, dès lors que les époux [Z] n’ont pas soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer sur ce point, et qu’ils agissent sur le fondement de la délivrance non conforme et de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation d’information, et donc dans le délai quinquennal,
— que la responsabilité des époux [Z] est engagée dès lors qu’il est établi que le bien présentait des dégradations caractérisées par des stigmates d’activité de capricornes antérieurement à la vente, et des traces de traitement, ce dont ils ne les ont pas informés, ni informé le diagnostiqueur en leur qualité de donneurs d’ordre,
— qu’en connaissance de cause, ils auraient renoncé à l’acquisition du bien ou en auraient renégocié le prix,
— que la connaissance du vice par les époux [Z] n’est pas une condition d’engagement de leur garantie des vices cachés,
— que les époux [Z] sont de mauvaise foi, dès lors qu’ils ont volontairement occulté l’existence des larves et autres xylophages infestant les lieux depuis 2014, tant à leur égard qu’à l’égard du diagnostiqueur, qui n’est tenu que par des constats apparents,
— que le diagnostiqueur a manqué à ses obligations professionnelles en ne percevant pas la présence des traces de galeries et d’anciens traitements contre les insectes xylophages, en ne collectant pas les précédents diagnostics qui faisaient état de la présence d’insectes et en n’interrogeant pas son donneur d’ordres sur les traitements antérieurs, ce qui leur cause un préjudice actuel, direct et certain, puisqu’ils n’ont pas été informés au bon moment, et n’ont pu solliciter une diminution du prix d’achat,
— que les travaux de traitement des bois infestés ont été évalués à la somme de 7 307,89 euros TTC, à laquelle s’ajoute la somme de 748 euros TTC correspondant au coût des travaux de changement de deux pannes de charpente dont la solidité est fortement menacée par la présence des xylophages,
— qu’ils subissent un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de pouvoir réaliser les travaux de réfection de leur bien qui étaient programmés, du fait de la nécessité de conserver les lieux en l’état en vue des investigations judiciaires, ainsi qu’un préjudice moral lié à l’impossibilité de jouir pleinement et à leur guise de leur maison, et au stress systématique de devoir justifier leur bonne foi face aux personnes dont la responsabilité est incontestable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l’EURL DTL, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’aucune faute de sa part n’est établie, dès lors qu’elle était en charge d’un diagnostic du bâtiment relatif à la présence de termites uniquement, qui s’effectue par une inspection visuelle complétée par des sondages non destructifs, et qu’il n’est pas contesté que l’immeuble est indemne de termites ; que la recherche d’indices de présence de capricornes, découverts après la vente à l’occasion du décapage d’une poutre, ne relevait pas de sa mission, et que ces indices étaient en tout état de cause invisibles et inaccessibles lors de son intervention, de sorte qu’elle n’a pu les consigner dans son rapport sur les termites, mais qu’elle a cependant rempli sa mission de collecte d’informations auprès de ses donneurs d’ordres, comme cela apparaît en page 2 de son rapport,
— que le devis établi par la société ESBH à hauteur de 3 841,04 euros TTC correspond selon l’expert aux prescriptions techniques en la matière,
— que le préjudice de jouissance des époux [O] n’est pas caractérisé, la jouissance du bien n’étant pas affectée par la découverte de quelques trous de sortie de capricornes dans une poutre à l’étage, de même que leur préjudice moral, en l’absence de démonstration d’une atteinte à leur honneur, leur réputation ou à leurs sentiments d’affection,
— que le préjudice des époux [O] n’est pas certain dès lors qu’il n’est pas établi que si le diagnostic avait révélé une information générale sur l’existence d’autres agents de dégradation des bois, ils auraient renoncé à leur achat ou auraient obtenu une réduction du prix des époux [Z] ; qu’au demeurant, ils ne formulent aucune demande au titre de la perte de chance,
— qu’en tant que tiers au contrat de vente, elle ne peut être condamnée à relever indemne les vendeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la recevabilité de l’action engagée par M. et Mme [O] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité , défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires (ou garantie des vices cachés) doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action engagée par M. et Mme [O] est exclusivement fondée sur l’article 1604 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle pour non délivrance conforme du bien acquis relevant donc de la prescription quinquennale.
La cour relève donc que l’action engagée par M. et Mme [O] n’est pas prescrite pour avoir été engagée les 23 et 29 septembres 2021, moins de 5 ans après leur découverte le 19 juin 2018 de la présence de capricornes dans leur charpente , ou même de leur acquisition le 08 septembre 2017.
Leur action est donc recevable .
Sur la demande d’indemnisation présentée par M. et Mme [O] :
* [Localité 7] M. et Mme [Z] en leur qualité de vendeurs sur l’article 1604 code civil :
En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur la chose vendue selon les caractéristiques spécifiées par la convention.
La non-conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance, alors que la non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés qui est donc l’unique fondement possible de cette action.
La Cour de cassation affirme en effet qu’en cas d’existence d’un vice caché de la chose vendue, l’acquéreur est limité dans le fondement de son action. Il ne peut demander réparation ni sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance ni sur celui du manquement au devoir d’information – Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 21-22.543, FS-B (à propos d’infestation d’un immeuble par des termites).
En l’espèce, il est reproché à M. et Mme [Z] d’avoir vendu un immeuble présentant une infestation aux insectes xylophages (capricornes) et présents antérieurement à la vente selon l’expertise judiciaire.
La présence de capricorne constitue un vice caché de l’immeuble, relevant donc de l’action en garantie des vices cachés exclusive de l’action contractuelle ou en délivrance conforme.
La demande de M. et Mme [O] contre M. et Mme [Z] fondée sur l’obligation de délivrance et d’information contractuelle ne peut donc prospérer, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condmané M. et Mme [Z] à indemniser M. et Mme [O] des frais de traitement contre les capricornes.
* [Localité 7] la SARL DTL, diagnostiqueur :
Selon l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juin 2020 applicable au présent litige, le dossier de diagnostic technique comprend notamment :
3° L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L.133-6 du présent code (En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article L.133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6.) ;
Il n’est donc pas exigé, lors de la vente d’un immeuble, la recherche de la présence d’autres insectes xylophages ni d’établir un état parasitaire du bien.
La norme NF P03-201 (de février 2016) fixe les modalités de prestations de service pour réaliser l’état du bâtiment relatif à la présence de termites (dans le cadre d’un diagnostic technique obligatoire), seule recherche exigée par les articles précités.
La norme NF P03-200 (du 13 mai 2016) régit quant à elle les modalités du constat parasitaire plus large sur la présence et la nature d’autres insectes xylophages qui peut être également demandé par le vendeur.
En l’espèce, le diagnostic établi le 08 septembre 2016 par la SARL DTL n’a porté, selon la mission énoncé en tête du rapport, que sur l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment.
Même s’il se réfère par erreur en p6 à l’ancienne norme AFNOR NF P03-201 de mars 2012 au lieu de la nouvelle norme de février 2016 en vigueur, de fait, l’expert judiciaire confirme qu’aucune infestation de termites n’affecte l’immeuble, conformément au diagnostic réalisé. La SARL DTL n’a donc commis aucune faute dans son diagnostic pour la recherche de termites.
Or la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée uniquement si son diagnostic au regard de sa mission se révèle erroné (Chambre civile 3, du 27 septembre 2006, 05-15.924, Publié).
S’agissant de la présence d’autres insectes xylophages, si elle est constatée, le diagnostiqueur le note de manière générale pour information, sans être obligé d’en indiquer la nature et le nombre.
Comme il n’a pas à en faire la recherche pour son diagnostic relatif uniquement aux termites, cette présence ne peut donc être constatée que sur les éléments visibles et accessibles.
Or l’expert judiciaire note que tous les bois étaient recouverts d’un vernis qui, même incolore, cachaient si ce n’est tous les trous des capricornes, en tous cas les coulures caractéristiques de vermoulures, qui n’ont été révélés à M. et Mme [O] qu’après décapage de ces poutres.
Il n’est donc pas démontré que ces traces de présence d’autres insectes étaient manifestes pour le diagnostiqueur qui n’avait pas à établir un état parasitaire de l’immeuble et qui n’avait pas commis de faute dans sa mission relative à la détection de la présence de termites.
Il s’en suit que la demande de M. et Mme [O] contre la SARL DTL doit également être rejetée, par confirmation du jugement sur ce point.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires :
M. et Mme [O] devront payer à M. et Mme [Z] une indemnité de 3 000 € et à la SARL DTL une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d’appel.
La cour déboute M. et Mme [O] de leurs demandes
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par M. et Mme [O] contre M. et Mme [Z] et contre la SARL DTL,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [O] contre la SARL DTL et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. et Mme [O] au titre de leur préjudice moral ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [A] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] contre M. [Y] [Z] et Mme [S] [E] épouse [Z] en indemnisation du coût du traitement des bois de leur maison contre les capricornes et en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [A] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 € à M. [Y] [Z] et Mme [S] [E] épouse [Z]
— la somme de 2 500 € à la SARL DTL
REJETTE la demande de M. [A] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [F] taxés à la somme de 3 998,22 €.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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