Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/01455
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/05/2025
Dossier : N° RG 24/00770 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZHE
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
Association LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
C/
[G] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. VIGNASSE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
représentée par son Président M. [P] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine GELIS, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIME :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (40)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
RG : 23/00248
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juillet 2018, soit en période de fermeture générale de la chasse dans le département des [Localité 8], l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) a reçu un appel téléphonique de Mme [E] habitant à [Localité 10] (40) qui désirait faire une déclaration concernant un acte de braconnage qui aurait été commis sur une des parcelles agricoles appartenant à sa famille.
Trois jours auparavant, soit le 23 juillet 2018, M. [G] [L] et son père M. [M] [L], auraient été vus en train de poser trois matoles, agrainées pour capturer des petits oiseaux dans un champ ne leur appartenant pas.
Pour ces faits le parquet du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a proposé une composition pénale qui a été acceptée et validée le 6 novembre 2020. Cette mesure visait la 'chasse en dehors des périodes d’ouverture de la chasse', et 'la chasse à l’aide d’un mode, moyens, engins ou instruments prohibés, en l’espèce trois matoles'.
La Ligue de Protection des Oiseaux, qui s’était régulièrement constituée partie civile, n’a pu faire valoir ses droits au cours de cette procédure.
Suite à cette première procédure, l’ONCFS a réalisé trois surveillances du domicile de M. [L] les 16 août, 2 octobre et 14 décembre 2018, desquelles il a été constaté la présence de nombreux passereaux captifs dans des volières.
Une perquisition a eu lieu le 6 mars 2019 au domicile de M. [L]. Les preuves matérielles recueillies sont alors composées de 43 oiseaux dans trois volières ainsi que 186 engins de piégeage prohibés (matoles et trébuchets).
La procédure a fait l’objet d’une orientation par le parquet du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, visant des faits d’enlèvement ou de capture non autorisés, de transport non autorisé d’espèces animales domestiques et d’espèces protégées.
La détention d’engins ou d’instruments de chasse prohibée, visée au procès-verbal de l’ONCFS, n’a pas été visée dans la prévention de cette CRPC.
Suivant ordonnance d’homologation du 8 septembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— sur l’action publique, ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le Procureur de la République telle qu’elle a été acceptée par M. [L].
— sur l’action civile, reçu l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et la Fédération Départementale des Chasseurs des [Localité 8] en leurs constitutions de parties civiles et déclaré M. [L] responsable de leurs préjudices subis.
Les demandes de dommages et intérêts ont été renvoyées à l’audience de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan statuant sur intérêts civils du 6 décembre 2021.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a ordonné la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance d’homologation rendue par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 8 septembre 2021, a notamment, reçu la Ligue de protection des oiseaux (ci-après 'LPO') en sa constitution de partie civile et a déclaré M. [L] responsable des préjudices qu’elle a subis.
Par un jugement du 10 juillet 2023, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [L] à verser à la LPO, la somme de :
— 1 500 euros au titre des dommages et intérêts tirés du préjudice moral et matériel de la LPO ;
— 2 500 euros au titre des dommages et intérêts tirés du préjudice écologique ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de cette décision, la LPO a estimé qu’elle n’avait pas été indemnisée de son préjudice pour la possession et l’utilisation des engins de chasse prohibés destinés à la capture d’oiseaux.
Le 22 mars 2022, la LPO a adressé une mise en demeure valant offre de réparation amiable à M. [L]. Ce courrier est resté sans réponse.
Ainsi, par acte du 19 décembre 2022, la LPO a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins, notamment, de le déclarer responsable des préjudices subis.
Suivant jugement contradictoire du 12 février 2024 (RG n°23/00248), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— relevé d’office la fin de non recevoir liée à l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, statuant sur intérêts civils ;
— déclaré irrecevables les demandes de la Ligue de Protection des Oiseaux ;
— condamné la Ligue de Protection des Oiseaux aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que la mise en cause de la responsabilité de M. [L], dans le cadre de la présente instance, repose sur les faits ayant fait l’objet de la condamnation précitée.
— que compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan statuant sur intérêts civils, les demandes de la LPO, tant au titre du préjudice moral que du préjudice écologique, doivent être déclarées irrecevables pour autorité de la chose jugée.
Par déclaration du 8 mars 2024, l’association Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 auxquelles il est expressément fait référence, l’association Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), représentée par son Président M. [P] [R], appelante, demande à la cour de :
Vu le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement,
Vu le du code de l’environnement,
Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fxant la liste des oiseaux protégés
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1246 à 1249 du code civil.
— infirmer l’ensemble des chefs du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 12 février 2024,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 12 février 2024,
— déclarer recevable son action,
— juger qu’en contrevenant aux dispositions des articles L. 141-1, L. 142-2, L.415-3, L.411-1°, R. 411-1, R. 411-3 , L. 173-5 et L. 173-7 du code de l’environnement M. [L] a commis une faute au sens des articles 1240 et 1246 du code civil de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— juger qu’en contrevenant aux dispositions des articles R. 428-7, L.424-2, R. 424-4 ; R. 424-5, R. 424-6,R. 424-7, R. 424-8, R. 424-9, R. 424-10, R. 424-11, R. 424-12, R. 424-13 du code de l’environnement, M. [L] a commis une faute au sens des articles 1240 et 1246 du code civil de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— juger qu’en contrevenant aux dispositions des articles R. 428-8 3°, L. 424-4 Al.4 à 6 et R. 424-16 du code de l’environnement M. [L] a commis une faute au sens des articles 1240 et 1246 du code civil de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— déclarer M. [L] responsable de ses préjudices subis,
— condamner M. [L] à payer à la LPO la somme de cinq mille (5 000) euros au titre des dommages et intérêts tiré du préjudice moral et matériel de la LPO décomposé comme suit :
— 2500 euros au titre des intérêts collectifs lésés,
— 2500 euros au titre des activités contrariées,
— condamner M. [L] à payer à la LPO la somme 24000 euros au titre des dommages et intérêts tiré du préjudice écologique pour l’utilisation des trois matoles, engins de chasse prohibés constaté en date du 26 juin 2018,
— condamner M. [L] à payer à la LPO la somme de 17 900 euros au titre des dommages et intérêts tiré du préjudice écologique pour la détention et l’utilisation des 179 matoles constaté en date du 6 mars 2019.
— condamner M. [L] à payer à la LPO la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procès engagés en première instance
— condamner M. [L] à payer à la LPO la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procès engagés en cause d’appel.
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, l’association Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) fait valoir :
— qu’il ressort clairement des motifs de la décision du 10 juillet 2023 et de celle du 12 février 2024, que la LPO n’a pas été indemnisée pour les faits commis le 23 juillet 2018 sur la commune de [Localité 10], objet de la composition pénale du 6 novembre 2020,
— que les faits générateurs de la responsabilité délictuelle dans ces deux affaires sont distincts,
— que la LPO n’a jamais été indemnisée de son préjudice pour la possession et l’utilisation des engins de chasse prohibés destinés à la capture de ces oiseaux sur le fondement de la faute civile prouvée.
— qu’est compétent le tribunal judiciaire de Bayonne du ressort de la cour d’appel de Pau pour connaître des actions relatives au préjudice écologique fondées sur l’article 1246 du code civil en vertu du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
— que la LPO n’a jamais été indemnisée pour les faits ayant donnés lieu à la composition pénale homologuée le 6 novembre 2020, devenue définitive, et qui a autorité de la chose jugée au plan pénal.
— que les infractions relevées caractérisent des actes illicites au sens de l’article 1240 du code civil et par conséquent, des fautes délictuelles de nature à engager la responsabilité civile de M. [L] auprès duquel la LPO a un intérêt à demander la réparation de son préjudice.
— qu’en application de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, l’atteinte portée aux intérêts collectifs défendus par des associations agréées de protection de l’environnement, telle la LPO, suffit à caractériser leur préjudice moral dont elles sont fondées à demander réparation à M. [L].
— que l’usage de matoles en tant que moyen de chasse constitue un atteinte à l’objet social de la LPO en lésant les intérêts collectifs qu’elle défend et cause un préjudice moral en liaison avec le but et l’objet des activités de l’association.
— que les agissements de M. [L] s’inscrivent en totale opposition avec les efforts et les actions menées par les membres de la LPO en faveur de la biodiversité, qu’ils soient bénévoles ou salariés, de sorte que l’association subit un désagrément considérable dont le préjudice peut être réparé au titre des activités contrariées.
— qu’il ne fait donc aucun doute que les actes de chasse à la matole de M. [L] ont incontestablement entraîné une dégradation pouvant modifier l’équilibre biologique de ces espèces ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice écologique.
— que le préjudice écologique peut être évalué comme suit : pour les saisies du 26 juin 2018 à 24 000 euros (240 oiseaux chassés x 100 euros/oiseau) et pour les saisies du 6 mars 2019 à 17 900 euros (179 oiseaux chassés x 100 euros/oiseau).
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [L], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 100 et 564 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la cour d’appel de Pau,
— juger que les prétentions suivantes formulées par la LPO sont des demandes nouvelles, lesquelles sont irrecevables en causes d’appel, à savoir :
'- condamner M. [L] à payer à la LPO la somme de 24 000 euros au titre des dommages et intérêts tiré du préjudice écologique pour l’utilisation des trois matoles, engins de chasse prohibés, constaté en date du 26 juin 2018.
— condamner M. [L] à payer à la LPO la somme de 17 900 euros au titre des dommages et intérêts tiré du préjudice écologique pour la détention et l’utilisation des cent soixante-dix-neuf (179 matoles) constaté en date du 6 mars 2019",
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 2 février 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence, juger irrecevables les demandes formulées par la LPO,
En tout état de cause :
— débouter la LPO de ses demandes au titre des préjudices matériel et écologique comme étant infondées,
— débouter la LPO de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la LPO à verser la somme de 3 000 euros à M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit concernant les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses conclusions, M. [G] [L] fait valoir :
— que les faits pour lesquels M. [L] a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ont déjà été jugés par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan statuant sur intérêts civils,
— que la LPO ne peut solliciter une indemnisation qu’au titre des trois matoles trouvées sur le champ n’appartenant pas à M. [L] et pour lesquelles celui-ci a fait l’objet d’une composition pénale.
— qu’outre les montants sollicités par la LPO, lesquels sont quintuplés en cause d’appel sans que la raison ne puisse être explicitée, il s’agit en l’espèce de demandes nouvelles tendant à voir réparer des préjudices différents de ceux de première instance, de sorte qu’il convient de déclarer ces nouvelles prétentions irrecevables.
— que les fautes commises par M. [L] dans le cadre de la présente instance sont cantonnées au fait d’avoir chassé hors périodes d’ouverture de chasse à l’aide d’un engin prohibé, soit trois matoles, alors qu’il n’est nullement question de la détention ou de la capture d’espèces protégées comme la LPO le prétend.
— que la demande formulée par la LPO au titre du préjudice moral est excessive et doit être ramenée à de bien plus justes proportions conformément à la jurisprudence habituelle.
— que s’agissant du préjudice écologique, il est encore une fois nullement question dans le cadre de la présente instance, de la détention ou de la capture d’espèces protégées, de sorte que la LPO doit être déboutée de sa demande, laquelle est en réalité sans objet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de la Ligue de Protection des Oiseaux :
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, l’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [G] [L] estime que sont nouvelles en cause d’appel et irrecevables les demandes suivantes de la Ligue de Protection des Oiseaux :
— condamner M. [L] à payer à la LPO la somme de 24 000 euros au titre des dommages et intérêts tiré du préjudice écologique pour l’utilisation des trois matoles, engins de chasse prohibés, constaté en date du 26 juin 2018.
— condamner M. [L] à payer à la LPO la somme de 17 900 euros au titre des dommages et intérêts tiré du préjudice écologique pour la détention et l’utilisation des 179 matoles constaté en date du 6 mars 2019.
Or, il est constaté qu’en première instance la Ligue de Protection des Oiseaux demandait déjà la réparation de son préjudice écologique à hauteur de 8200 '.
La modification du montant de ses demandes en cause d’appel est recevable, s’agissant des mêmes prétentions et non de prétentions nouvelles, peu important que la Ligue de Protection des Oiseaux détaille davantage son préjudice écologique.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Le premier juge a relevé d’office l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan statuant sur intérêts civils pour déclarer les demandes de la Ligue de Protection des Oiseaux irrecevables, tandis que M. [G] [L] demandait simplement au tribunal de ramener les demandes formulées par la Ligue de Protection des Oiseaux au titre du préjudice moral à de plus justes proportions, et de rejeter les demandes au titre du préjudice matériel et écologique comme étant infondées.
En cause d’appel, M. [G] [L] soutient que la Ligue de Protection des Oiseaux a déjà été indemnisée pour les faits ayant fait l’objet d’une CRPC et elle ne peut être indemnisée qu’au titre des trois matoles concernés par les faits du 23 juillet 2018 ayant donné lieu à une composition pénale.
L’analyse des procédures produites aux débats, s’agissant des faits du 23 juillet 2018, montre que la Ligue de Protection des Oiseaux n’a effectivement pas été indemnisée pour les faits relatifs à la détention et à la pose des trois matoles destinés à capturer les oiseaux par M. [G] [L]. Or ce dernier a été déclaré responsable pénalement de ces faits. Il doit donc répondre également civilement de ces faits quant au préjudice engendré.
Par ailleurs, s’agissant des faits du 6 mars 2019, il résulte clairement du procès-verbal dressé par l’ONCFS que M. [G] [L] est responsable de la détention ou port d’engins ou d’instruments de chasse prohibés, en l’espèce 179 matoles et 7 trébuchets qui ont été saisis. Il s’agit d’une contravention de cinquième classe visée par les dispositions du code de l’environnement, qui n’a toutefois pas été incluse dans la prévention retenue dans le cadre de la procédure de CRPC.
Ainsi, le jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan du 10 juillet 2023 statuant sur intérêts civils n’a pas indemnisé M. [G] [L] pour ces faits.
Il n’y a donc aucune autorité de chose jugée.
Or ces infractions au code de l’environnement constituent également une faute civile délictuelle pour laquelle la Ligue de Protection des Oiseaux est fondée à solliciter la réparation devant les juridictions civiles, dans la mesure où M. [G] [L] a clairement reconnu sa responsabilité, à savoir la détention de ces engins prohibés, dans le cadre de la procédure menée par l’ONCFS.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de la Ligue de Protection des Oiseaux irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
Sur le préjudice moral de la Ligue de Protection des Oiseaux :
Il est rappelé que la Ligue de Protection des Oiseaux, association de protection de l’environnement agrée au titre de l’article L. 142-1 du code de l’environnement par arrêté ministériel du 20 décembre 2012 et reconnue comme établissement d’utilité publique par décret du 3 juillet 1986, a pour objet statutaire :
« étudier et de protéger la faune sauvage, d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’Homme et la lutte contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation ».
Elle remplit les conditions légales de l’article L. 142-2 du code de l’environnement pour exercer l’action civile en réparation d’un préjudice causé par la détention et l’utilisation d’engins de chasse prohibés.
L’utilisation d’engins de chasse prohibés en dehors des période de chasse autorisées, et pour capturer des espèces d’oiseaux protégées, porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par la Ligue de Protection des Oiseaux.
En l’espèce, M. [G] [L] a utilisé des engins prohibés pour capturer des spécimens de bruant ortolan, espèce protégée depuis 1999 sur l’ensemble du territoire national et considérée comme étant au seuil de l’extinction, ainsi que des spécimens de chardonneret élégant, de verdier d’Europe, de linote mélodieuse, de bouvreuil et de tarin des aulnes, espèces classées comme étant vulnérables.
Ces faits constituent donc une atteinte à l’objet social de la Ligue de Protection des Oiseaux et lèsent les intérêts collectifs qu’elle défend.
Ils contrarient également les activités de la Ligue de Protection des Oiseaux dans la mesure où celle-ci mène des actions pour préserver la biodiversité, des actions de prévention et d’éducation à l’environnement en mobilisant des moyens humains et financiers importants ainsi qu’elle en justifie, et que les comportements tels que celui adopté par M. [G] [L] sont effectivement 'de nature à créer un sentiment de découragement auprès des membres de l’association’ comme l’indique cette dernière.
M. [G] [L] sera donc condamné à réparer le préjudice moral de la Ligue de Protection des Oiseaux, en lui payant la somme totale de 2500 ' à titre de dommages intérêts, à la fois pour l’atteinte aux intérêts collectifs et pour la contrariété les activités de cette association.
Sur le préjudice écologique :
Il résulte de l’article 1247 du code civil, qu’ « est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. »
Le préjudice environnemental est défini comme étant « l’atteinte portée aux espèces de faunes et de flore, qu’elles appartiennent ou non à la catégorie d’espèce protégée, ainsi qu’à leurs fonctions écologiques ».
En l’espèce, la Ligue de Protection des Oiseaux valoir l’existence d’un préjudice écologique distinct de son préjudice moral, et constitué par le fait que les agissements de M. [G] [L] consistant à capturer avec des engins prohibés des populations de passereaux qui sont de passage dans le sud-ouest de la France et issues pour l’essentiel des régions scandinaves, certaines sont au seuil de l’extinction comme le bruant ortolan.
Elle indique qu’à l’échelle européenne la population de cet oiseau a baissé de 84 % en 30 ans, et que les autres passereaux piégés par M. [G] [L] sont classés comme vulnérables et bénéficient d’un statut de protection internationale, européen et national dont elle produit les justificatifs.
Elle soutient qu’un tel braconnage a un impact sur le long terme qui peut être quasi irréversible compte tenu de l’état de conservation des espèces.
M. [G] [L] se contente de nier l’existence de ce préjudice et qualifie la demande de la Ligue de Protection des Oiseaux comme étant sans objet.
La cour estime toutefois au regard des pièces produites que la détention de 179 matoles était de nature à permettre le braconnage de nombreux oiseaux chaque année, étant rappelé que M. [G] [L] a reconnu en procédure s’adonner à cette pratique depuis une quinzaine d’années comme le faisait son père, et qu’il détenait lors de la perquisition 43 passereaux protégés.
Ainsi que le rappelle l’ONCFS dans le cadre de son procès-verbal, ce type d’oiseaux génère un important trafic mettant en danger les espèces. M. [G] [L] a d’ailleurs indiqué aux agents de l’ONCFS ne pas comprendre pourquoi cette détention serait interdite alors que l’on trouverait de tels oiseaux sauvages en vente libre en Espagne (ce qui est inexact car il s’agit d’oiseaux protégés sur le plan européen).
La valeur patrimoniale de ces passereaux est fixée à 100 ' dans le 'barème de l’ONCFS fixant les valeurs de référence devant les tribunaux’ que verse aux débats la Ligue de Protection des Oiseaux.
Les agissements de M. [G] [L] constituent donc une atteinte importante à l’écosystème, justifiant sur le principe la demande indemnitaire de la Ligue de Protection des Oiseaux au titre du préjudice écologique.
La Ligue de Protection des Oiseaux se livre à un calcul théorique du nombre d’oiseaux qu’il aurait pu capturer avec les 3 matoles saisies le 23 juillet 2018 et les 179 matoles saisies le 6 mars 2019, pour solliciter la somme totale de 41'900 '.
Or, même si ces pièges sont susceptibles de permettre une capture en grande quantité, dans le cadre de la présente procédure la cour ne peut retenir comme fait certain que la capture des 43 passereaux découverts au domicile de M. [G] [L].
Ainsi, ce dernier sera condamné à réparer le préjudice écologique causé à la Ligue de Protection des Oiseaux à hauteur de 4300 '.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le surplus des demandes :
M. [G] [L], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à la Ligue de Protection des Oiseaux la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de M. [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de la Ligue de Protection des Oiseaux,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [L] à payer à la Ligue de Protection des Oiseaux les sommes suivantes :
— 2500 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 4300 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice écologique,
— 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute M. [G] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DENIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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