Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mai 2025, n° 23/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JG/ND
Numéro 25/1396
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 06/05/2025
Dossier : N° RG 23/02870 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVQO
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[Y] [L]
[N] [O]
C/
[X] [U]
S.A. BANQUE POUYANNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] (Madagascar)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT – LAURENT MALO, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] (64)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
La société BANQUE POUYANNE
société anonyme, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 096 080 577
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 02 OCTOBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 21/556
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2017 et pour le financement de ses besoins professionnels, la SAS 2B2P a souscrit auprès de la Banque Pouyanne (ci-après la Banque) un crédit d’un montant de 70.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 892,18 euros chacune.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 25 juillet 2017, M. [X] [U], M. [Y] [L] et Mme [N] [O], son épouse, se sont portés caution solidaire de l’engagement souscrit par la société à concurrence de 42.000 euros.
Par jugement du 27 mai 2019, la société SAS 2B2P a été placée en redressement judiciaire converti, le 18 novembre 2019, en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Bayonne.
La Banque a régulièrement procédé à ses déclarations de créance.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 2 mars et 12 août 2020, la Banque a mis en demeure les trois cautions de remplir leurs engagements.
Aucun paiement n’étant intervenu, suivant exploit en date du 12 mars 2021, la Banque a fait assigner M. [X] [U], M. [Y] [L] et Mme [N] [O] son épouse, par devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme principale de 30.665,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 1er mars 2021.
Par jugement contradictoire en date du 2 octobre 2023, le tribunal a :
— débouté la société anonyme Banque Pouyanne de son action dirigée à 1'encontre de M. [X] [U],
— déclaré la Banque Pouyanne bien fondée à se prévaloir de l’engagement de cautionnement souscrit par les époux [L],
— ordonné la déchéance des intérêts et pénalités de retard dus à la Banque Pouyanne pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020,
— condamné M. [Y] [L] à payer à la société Banque Pouyanne la somme principale de 27.181,45 euros avec intérêts au taux de 1,95% à compter du 1er mars 2021, avant déduction des intérêts et pénalités dus pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020,
— condamné Mme [N] [O] épouse [L] à payer à la société Banque Pouyanne la somme principale de 27.181,45 euros avec intérêts au taux de 1,95% à compter du 1er mars 2021, avant déduction des intérêts et pénalités dus pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par M. [X] [U],
— condamné la Banque Pouyanne aux dépens engagés par M. [X] [U],
— condamné solidairement [Y] [L] et [N] [O] épouse [L] à payer à la société Banque Pouyanne la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement [Y] [L] et [N] [O] épouse [L] à payer à la société Banque Pouyanne les dépens de la procédure engagée à leur encontre.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 octobre 2023, les époux [L] ont relevé appel de ce jugement.
La Banque Pouyanne et M. [U] ont formé appel incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
**
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, les époux [L] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— prononcer que le cautionnement souscrit par M. [L] est dis-proportionné ;
— prononcer que le cautionnement souscrit par Mme [O] est dis-proportionné ;
En conséquence :
— prononcer que la Banque Pouyanne ne peut se prévaloir de ces cautionnements ;
— rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— prononcer que le cautionnement souscrit par M. [L] est nul ;
— prononcer que le cautionnement souscrit par Mme [O] est nul ;
En conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Banque Pouyanne.
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant l’année 2021 ;
— rejeter les demandes de la Banque Pouyanne concernant les intérêts et pénalités de la période allant du 13 avril 2019 au 2 mars 2020 ;
— prononcer que le montant de la créance bancaire s’élève à la somme de 16.170,46 euros ;
— prononcer que le cautionnement de Monsieur [U] n’est pas dis-proportionné ;
— prononcer que le paiement de la dette devra être solidaire entre Mme [O], M.[L] et M. [U] ;
— leur accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge ;
En tout état de cause :
— condamner la Banque Pouyanne à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Pouyanne aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
*
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la Banque Pouyanne demande à la cour de :
x Sur la validité des engagements de cautions litigieux :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée bien fondée à se prévaloir de l’engagement de cautionnement souscrit par les époux [L] ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de son action dirigée à l’encontre de M. [X] [U]
Et statuant à nouveau,
— juger que le retour à meilleure fortune de M. [U] est caractérisé ;
— juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir de l’engagement de caution qu’il a souscrit ;
x Sur le caractère mal fondé de la demande de nullité formée par les consorts [O]-[L]
— juger irrecevable leur demande de nullité,
— la juger mal fondée
En conséquence,
— les débouter de leur demande ;
x Sur le montant de la dette due par les consorts [O]/[L] et M. [U],
— confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à leur encontre et en ce qu’il a jugé que l’erreur matérielle de la Banque dans le courrier d’information de l’an 2022 ne justifiait pas une limitation à ce montant de sa créance régulièrement déclarée pour un montant de 54.363.49 ' ;
— l’infirmer s’agissant du quantum de la créance, en ce qu’il les a condamnés à lui payer respectivement la somme principale de 27.181,45 euros avec intérêts au taux de 1,95% à compter du 1er mars 2021, avant déduction des intérêts et pénalités dus pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020 ;
— l’infirmer en ce qu’il a jugé qu’elle sera déchue de son droit à intérêts et pénalités pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020, date de la mise en demeure après avoir considéré qu’elle n’avait pas respecté l’obligation d’information à la suite de la défaillance du débiteur principal ;
— l’infirmer en ce qu’il a limité leur condamnation à la somme de 27.181,45 ' avec intérêts au taux de 1,95% à compter du 1er mars 2021, avant déduction des intérêts et pénalités dus pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020 date de la mise en demeure ;
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas ordonné la solidarité des condamnations à paiement à l’encontre des époux [L] ;
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [O], M. [L] et M. [U] au paiement de la somme 27.181,45 ' en principal correspondant à 50% de l’encours du prêt majoré à hauteur de 20% outre les intérêts s’élevant à :
— s’agissant des consorts [O]/[L] : 1.415,89 ' après déduction des intérêts et pénalités de retard dus pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020 et substitution des intérêts au taux légal pour la même période, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,95% l’an, et ce jusqu’à parfait paiement.
— s’agissant de M. [X] [U] : 1.420,78' après déduction des intérêts et pénalités de retard dus pour la période du 13 avril 2019 au 12 août 2020 et substitution des intérêts au taux légal pour la même période, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,95% l’an, et ce jusqu’à parfait paiement.
x Sur la demande de délais de paiement formée par les consorts [O]/[L] et M. [U] :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement des époux [L] ;
— débouter M. [X] [U] de sa demande de délais de paiement ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [N] [O], M [Y] [L] et M. [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes et moyens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens engagés par M. [U] ;
— le confirmer en ce qu’il les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner solidairement M. [Y] [L], Mme [N] [O] et M. [X] [U] à lui payer une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Julie Jacquot, associée de la SELARL Avocadour pour les frais dont elle aurait fait l’avance.
*
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [X] [U] demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [Y] [L] et Mme [N] [O] ainsi que l’appel incident formé par la Banque et de :
1 ' A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Banque de son action dirigée à son encontre et l’a condamnée aux dépens le concernant,
— le réformer en ce qu’il a rejeté sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— condamner la Banque à lui régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Y] [L], Mme [N] [O] ainsi que la Banque de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
2 ' A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où, par impossible, la cour devait estimer que l’action de la Banque à son encontre est recevable ;
— relever qu’elle ne justifie pas l’avoir informé, en sa qualité de caution de la Société 2B2P, du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 13 avril 2019 ;
— ordonner en conséquence la déchéance des intérêts et pénalités de retard dus par lui à la Banque pour la période du 13 avril 2019 au 12 août 2020, date de la mise en demeure qu’il a reçue ;
— débouter la Banque de sa demande visant à obtenir pour cette période le droit de solliciter des intérêts au taux légal puisque ceux-ci ne peuvent être réclamés qu’à compter de la mise en demeure soit à partir du 12 août 2020 ;
3 ' A titre plus subsidiaire et dans l’hypothèse où, par impossible, la cour devait estimer que l’action de la Banque à son encontre est recevable ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [O] et M. [L] à payer chacun à la Banque la somme principale de 27.181,45 euros avec intérêt au taux de 1,95% à compter du 1er mars 2021, avant déduction des intérêts et pénalités dus pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020,
Statuant à nouveau :
— débouter la Banque de ses demandes formées au titre de la majoration de 20% couvrant les intérêts, pénalités et intérêts de retard et des intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 1er mars 2021 ;
— relever que le tribunal a statué ultra petita ;
En conséquence,
— condamner solidairement M. [Y] [L], Mme [N] [O] et lui à régler à la Banque la somme de 27.181,45 euros avec intérêt au taux de 1,95% à compter du 1er mars 2021 ;
— condamner la Banque à déduire de la somme qu’elle lui réclame les intérêts et pénalités de retard dus pour la période du 13 avril 2019 au 12 août 2020 ;
— débouter la Banque de sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal pour la période du 13 avril 2019 au 12 août 2020, ceux-ci ne pouvant courir qu’à compter de la mise en demeure du 12 août 2020 ;
4 – A titre infiniment subsidiaire :
— lui allouer un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement la Banque, M. [Y] [L] et Mme [N] [O] à lui régler une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Aquitaine avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1 – Sur la disproportion manifeste alléguée des cautionnements souscrits :
1-1 – Sur l’engagement de M. [Y] [L] et Mme [N] [O] :
Tous deux font valoir que leur cautionnement souscrit le 25 juillet 2017 est manifestement disproportionné à leurs revenus en ce que le seul montant de leur engagement dépasse les 33 % de la capacité d’endettement retenus pour le considérer comme proportionné.
Au soutien de leur argumentation, ils mettent en regard, à la date du contrat, le montant de leur revenu brut global (22.271 euros) avec celui de leurs cautionnements antérieurs et concomitants (cautionnements de 18.000 euros et 30.000 euros souscrits le 13 juillet 2017 soit postérieurement à la date de renseignement de la fiche patrimoniale que la Banque leur oppose).
Ils ajoutent que la Banque ne peut pas prendre en compte la valeur de 700.000 euros avancée au titre de leur patrimoine immobilier aux motifs que, en juillet 2017, elle devait être évaluée à 600.000 euros et que son financement avait nécessité la souscription d’un emprunt dont la somme de 155.804 euros restait due. Ils soulignent que sa valeur nette était alors de 444.192 euros et que s’il avait été acquis en commun par eux, ils étaient alors mariés sous le régime de la séparation des biens.
Ils en déduisent que le montant de leur engagement à hauteur de 42.000 euros était disproportionné au moment de sa souscription et qu’il le demeure car, en 2019, ils ont perçu un revenu de 57.862 euros mais ont supporté des charges courantes importantes.
En droit, il résulte des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation que le créancier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Or, même si les époux [L] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, il ressort des pièces produites qu’ils ont, dans la fiche patrimoniale qu’ils ont formalisée le 22 mai 2017, préalablement à l’engagement discuté, déclaré percevoir des revenus annuels de 24.000 euros pour M [L] et 20.000 euros pour Mme [O] et être propriétaires d’un bien immobilier en indivision (50/50) d’une valeur nette de 700.000 euros.
Ils n’ont renseigné le versement d’aucune annuité d’emprunt pour ce bien et n’ont indiqué que l’existence d’un crédit à titre personnel (hors crédit immobilier) d’un montant de 30.000 euros en cours jusqu’en 2022 souscrit par M. [L] auprès du Crédit Maritime outre un engagement de caution de 18.000 euros.
Ainsi, la valeur alléguée du bien immobilier en indivision, que la Banque n’avait aucune obligation légale de vérifier, s’ajoutant aux revenus dont ils ont mentionné l’existence, le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement fourni par chacun des époux [L] sera écarté, ceci d’autant plus que, ainsi que l’a rappelé le premier juge sur le fondement de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et être exécutés de bonne foi, et qu’il ne doit donc pas être tenu compte de leur engagement distinct souscrit le 13 juillet 2017.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré la Banque Pouyanne bien fondée à se prévaloir de l’engagement de cautionnement souscrit par les époux [L].
1-2 – Sur l’engagement de M. [X] [U] :
Il soutient qu’il était disproportionné à la date de sa souscription et le demeure car ses revenus et patrimoine n’ont pas significativement augmenté de telle sorte que la Banque ne peut s’en prévaloir.
A l’inverse, sans remettre en cause la disproportion de son cautionnement à la date de sa souscription, la Banque, mais également les époux [L], entendent obtenir la réformation de la décision en exposant qu’il a connu un retour à meilleure fortune au 12 mars 2021, date à laquelle il lui a été délivré assignation.
La banque soutient en effet que, depuis le 21 juin 2019, il est président et associé unique de la SAS Ibartz qui exploite un fonds de commerce aux Halles [12] à [Localité 10] dont le chiffre d’affaires s’élevait à 293.672,37 euros au 20 juin 2021. Elle estime ques la valeur moyenne de ses parts sociales s’établit à la somme de 336.699 euros, ce qui ajouté à ses revenus et au solde de son compte courant, même diminués de ses charges, lui permet de faire face à son engagement à la date à laquelle elle l’a appelé.
Les époux [L] ajoutent que son train de vie illustre son retour à meilleure fortune.
De fait, en l’absence d’élément nouveau sur la situation économique et financière de M. [X] [U] au 25 juillet 2017, soit à la date de la souscription de son engagement, l’appréciation des premiers juges sur sa disproportion sera confirmée.
Concernant sa situation à la date à laquelle la Banque l’a appelé, soit au 12 août 2020, l’avis d’imposition 2021 produit à l’instance indique qu’il a déclaré percevoir 23.457 euros de revenus et assumer la charge d’ un enfant et il n’est pas contesté qu’il a fondé la SAS Ibartz le 3 avril 2019, société dont il est l’associé unique.
Ainsi, pour l’appréciation de la proportion de son engagement de caution, il doit être retenu qu’il dispose désormais d’un patrimoine incluant la valeur des parts sociales dont il est le titulaire.
Pour évaluer cette valeur, la Banque expose que le chiffre d’affaires de la société tel que résultant de son bilan comptable au 30 juin 2021 est de 293.672,37 euros et propose de lui appliquer la méthode par coefficient des Éditions Francis Lefebvre qui fixe, en cas de vente, la fourchette de valeurs d’un fonds de commerce de restauration rapide – fast-foods entre 55% et 110%.
Elle affirme ainsi que la valeur nette des parts sociales de la société Ibartz doit être fixée à la valeur moyenne de 336.699 euros.
Pour contredire cette évaluation, M. [U] soutient qu’il a été contraint, afin de créer sa société, de souscrire deux prêts personnels auprès d’amis, l’un de 5.000 euros et l’autre de 15.350 euros et il doit être tenu compte de ce qu’elle a bénéficié d’une subvention de 30.000 euros au cours de l’année sociale liée à situation du COVID.
Il souligne en outre que la méthode de calcul par coefficient ne peut être validée car elle s’applique en cas de vente d’un fonds de commerce et que l’activité de sa société est celle de traiteur sur place ou à emporter de telle sorte que la fourchette de valeurs des Éditions Lefebvre qui lui est applicable se situe entre 45 à 100% du chiffre d’affaires HT de la société.
Il ajoute que l’actif de la société doit être mis en rapport avec son passif qui s’établit au 30 juin 2021 à 199.252,10 euros et que la valeur de ses parts sociales se limite au résultat de l’exercice considéré et au montant de son compte courant d’associé.
Au cas présent, il résulte du bilan et compte de résultat de la SAS Ibartz pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 que son chiffre d’affaires s’est établi à la somme de 293.672,37 euros.
Au titre des emprunts et dettes y figure la somme de 199.252,10 euros.
S’agissant des deux prêts personnels dont fait état M. [U] et qu’il dit avoir contracté en 2019 pour un montant total de 20.500 euros, les attestations qu’il remet aux débats ne permettent pas d’établir leurs conditions et modalités de souscription ni celles de leur remboursement et leur situation au 12 mars 2021.
Il ne peut donc être affirmé qu’il était tenu de les rembourser à cette date.
Et, il ne communique aucun renseignement permettant de fixer, au 12 mars 2021, les charges qui étaient les siennes, les quittances et factures produites étant soit antérieures soit postérieures à ladite période.
Enfin et alors que la valeur de ses parts sociales ne saurait se limiter à la valorisation de la société sur la base de ses capitaux propres, des réserves et du résultat de l’exercice clos au 30 juin 2021 qu’il fixe à 9.018,45 euros et au montant de son compte courant d’associé qui était, au 30 juin 2023, de 4.808,26 euros, il ne produit aucun élément de nature à établir la valorisation exacte de ses parts sociales et, partant, de nature à diminuer la fourchette de valeur de son fonds de commerce telle que proposée par les Editions Francis Lefebvre à laquelle il se rapporte lui-même.
Toutefois, celle-ci doit être fixée entre 45 à 100 % du chiffre d’affaires HT eu égard à la nature de son activité, son lieu d’exercice paraissant cependant particulièrement favorable en terme de perspectives de croissance.
Il en résulte que, à la date à laquelle son cautionnement a été appelé, au regard de ses ressources et de son patrimoine social, déduction faite de ses emprunts tels que figurant au passif de la société, la Banque était fondée à se prévaloir de son engagement souscrit à concurrence de 42.000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que l’engagement de caution de M. [X] [U] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle il a été appelé et a débouté la Banque Pouyanne de son action dirigée à 1'encontre de M. [X] [U].
Il n’y a dès lors pas lieu à examiner le moyen, recevable sur le fondement de l’article 563 du code de procédure civile, soulevé par les époux [L] tiré de la nullité de leur cautionnement au motif que leur consentement a été vicié puisqu’ils se sont engagés dans le même acte que M. [U] mais se trouvent du fait de la décision de première instance seuls à devoir faire face au remboursement des sommes cautionnées.
2 – Sur le montant de la dette :
2-1 : Sur la déchéance du droit aux intérêts :
2-1-1 – Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
Les premiers juges ont condamné M. [L] et Mme [O] à payer à la société Banque Pouyanné la somme principale de 27.181,45 euros avec intérêts au taux de 1,95% à compter du 1er mars 2021 avant déduction des intérêts et pénalités dus pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020 après déchéance, pour cette période, des intérêts au taux conventionnel et des pénalités de retard dus à la Banque.
Les époux [L] soutiennent que la Banque ne leur a pas délivré l’information annuelle qui leur était due en leur qualité de caution pour l’année 2021 et prétendent à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour cette année sur le fondement de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige contrairement à ce que les premiers juges ont décidé.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au contrat dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la Banque de rapporter la preuve de l’accomplissement de son obligation d’information annuelle, laquelle peut se limiter à la preuve de l’envoi d’une lettre d’information conforme aux exigences légales, la justification de sa réception n’étant pas exigée.
En l’espèce, la Banque produit à l’instance les courriers d’information annuelle pour la période 2018 à 2023 adressés à M. et Mme [L]/[O] à l’adresse qui était alors la leur et un listing informatique attestant de leur envoi.
Il n’y a dès lors pas lieu à prononcer à leur bénéfice la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant l’année 2021.
2-1-2 – Sur l’obligation d’information du premier incident de paiement :
La Banque demande l’infirmation du premier jugement qui l’a déchue de son droit aux intérêts et pénalités pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020 pour les époux [L] au motif qu’elle n’a pas respecté l’obligation d’information à la suite de la défaillance du débiteur principal.
En effet, si elle ne conteste pas ne pas avoir délivré l’information exigée aux cautions, elle sollicite que sur la dite période les cautions soient condamnées à lui verser les sommes dues assorties de l’intérêt au taux légal.
M. et Mme [L] et M.[U] lui rétorquent qu’ils n’ont pas été informés du premier incident de payement de la débitrice principale avant la lettre de mise en demeure que la Banque leur a adressée respectivement le 2 mars 2020 et le 12 août 2020. Ils doivent bénéficier de la déchéance totale des intérêts et pénalités dues à l’établissement bancaire depuis le 13 avril 2019.
Il résulte de l’article L. 333-1 du code de la consommation et de l’article L. 343-5 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige et dont les dispositions sont reprises par l’article 2303 du code civil, que le créancier professionnel est tenu d’informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement à défaut de quoi elle n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Banque n’a pas informé les cautions du premier incident de payement non régularisé par la débitrice principale, cette information ne résultant que de la mise en demeure du 2 mars 2020 adressée aux époux [L] et du 12 août 2020 adressée à M. [U].
Elle sera donc déchue de son droit à intérêts et pénalités pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020 pour les époux [L] et pour la période du 13 avril 2019 au 12 août 2020 pour M. [U], étant précisé que cette déchéance entraîne l’imputation de l’intégralité des paiements sur le capital emprunté, les intérêts ne pouvant être calculés qu’au taux légal à compter des mises en demeure adressées aux cautions.
2- 2- Sur le montant en principal de la dette :
2-2-1 – Sur la demande de M. [L] et Mme [O] visant à fixer son montant à la somme de 16.170,46 euros :
Les époux [L] exposent qu’en 2022, ils ont reçu une information annuelle "qui n’a pas manqué de les surprendre eu égard à l’écart entre le montant qu’elle renseignait [16.170,46 euros] et le montant réclamé par la banque dans le cadre de la procédure judiciaire [30.665,09 euros] ". Dénonçant le manque de transparence de l’établissement bancaire sur les montants appelés, ils demandent à ce que le montant cautionné soit ramené à la somme la plus favorable pour eux.
M. [U] ne forme aucune demande sur ce point tandis que la Banque demande la confirmation des termes du premier jugement soutenant que les appelants ne fondent pas juridiquement leur prétention et qu’il s’agit, comme l’ont retenu les premiers juges, d’une simple erreur matérielle.
De fait, il résulte des termes même de l’argumentaire des époux [L] que le courrier d’information annuelle du 30 mars 2022 n’a créé dans leur esprit aucune incertitude ni confusion quant à la limitation du montant réclamé.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rappelé que la créance avait été régulièrement déclarée pour un montant de 54.363,49 euros de telle sorte que la somme mentionnée sur le dit courrier ne relevait que d’une erreur matérielle.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
2-2-2 – Sur la demande de la Banque :
Les premiers juges ont condamné les cautions à payer à la Banque la somme principale de 27.181,45 ' au regard de la créance déclarée par elle au passif de la société d’un montant de 54.363,49 euros correspondant au capital restant dû à concurrence de 52.579,13 euros et aux échéances impayées à concurrence de 1.784,36 euros. Ils ont assorti cette condamnation d’un taux d’intérêt de 1,95 % à compter du 1er mars 2021 avant déduction des intérêts et pénalités dus pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020, date de la mise en demeure adressée aux époux [L].
En appel, ces derniers, comme M. [U], demandent la confirmation de cette disposition.
La Banque, sur le fondement de l’article « montant garanti » du contrat de caution, sollicite la condamnation solidaire de Mme [O], de M. [L] et de M. [U] à lui payer la somme de 27.181,45 ' outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,95% l’an, et ce jusqu’à parfait paiement, déduction faite de la période au cours de laquelle elle a été déchue de ses droits à ce titre au titre du manquement à l’information du premier incident de paiement.
L’examen des prétentions des parties montre qu’elles s’accordent sur le décompte produit par la banque et le montant de sa créance de 27.181,45 '.
Il n’y a donc pas lieu de réformer le jugement déféré sur le montant du cautionnement dû.
S’agissant des intérêts applicables, le chapitre « Montant garanti » souscrit par les cautions prévoit qu’il porte sur « 50% de l’encours du prêt, soit au départ pour la somme de 35.000 euros, majoré de 20% couvrant les intérêts, pénalités et intérêts de retard ».
La Banque n’est dès lors pas fondée à réclamer, en sus de l’augmentation de 20% déjà retenue dans le décompte de sa créance, l’application des dispositions du contrat de prêt indiquant que toute somme non payée par la débitrice principale à son échéance normale ou anticipée portera intérêt aux taux de 1,95% majoré de trois points.
Elle sera déboutée de cette demande.
3- Sur la contribution au payement des sommes réclamées :
Les parties sollicitent de concert la réformation du jugement sur ce point, les cautions étant engagées solidairement au payement des sommes dues.
De fait, dans un même acte les désignant ensemble « CAUTION », M. [L], Mme [O] et M. [U] se sont portés cautions solidaires du débiteur principal s’obligeant ainsi à répondre ensemble de sa dette, aucune clause contraire expresse ne venant écarter la solidarité de leur engagement.
Le jugement sera dès lors réformé et les cautions seront condamnées solidairement à régler à la Banque la somme de 27.181,45 euros avec intérêt au taux de 1,95% à compter du 1er mars 2021 pour les époux [L] et M. [U].
4 – Sur les demandes de délais de payement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront un intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [L] et Mme [O] font valoir que leur situation financière ne s’est pas améliorée et justifie qu’ils bénéficient d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette
Il en est de même de M. [U].
Toutefois, aucune des cautions ne précise de quelle manière, y compris dans le cadre d’un étalement de leurs paiements, elle entend régler sa dette alors que, par l’effet de la durée de la procédure, elles ont d’ores et déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement.
Leur demande respective ne saurait dès lors prospérer.
5 – Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs et M. [L], Mme [O] et M. [U] seront solidairement condamnés à supporter les dépens que l’établissement de crédit a dû engager pour faire valoir ses droits devant le tribunal judiciaire.
Ils seront également solidairement condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer.
A hauteur d’appel, chacune des parties a partiellement succombé dans ses prétentions de telle sorte que chacune supportera la charge de ses propres dépens tandis que ce partage des dépens commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la Banque Pouyanne bien fondée à se prévaloir de l’engagement de cautionnement souscrit par M. [Y] [L] et Mme [N] [O] épouse [L],
— ordonné la déchéance des intérêts et pénalités de retard dus par eux à la Banque Pouyanne pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020,
— rejeté la demande de délais de payement formés par M. [Y] [L] et Mme [N] [O] épouse [L]
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare la Banque Pouyanne bien fondée à se prévaloir de l’engagement de cautionnement souscrit par M. [X] [U] ;
— déboute M. [Y] [L] et Mme [N] [O] épouse [L] de leur demande de nullité du cautionnement qu’ils ont souscrit le 25 juillet 2017 ;
— déboute M. [Y] [L] et Mme [N] [O] épouse [L] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels pour l’année 2021 au titre du défaut à l’obligation d’information annuelle de la caution,
— ordonne la déchéance des intérêts et pénalités de retard dus par M. [X] [U] à la Banque Pouyanne pour la période du 13 avril 2019 au 12 août 2020,
— déboute la Banque Pouyanne de sa demande au titre de l’application de l’intérêt légal en substitution de l’intérêt conventionnel dont elle est déchue ;
— déboute la Banque Pouyanne de sa demande d’application aux sommes dues d’un taux d’intérêt de 4,95 % ;
— déboute M. [Y] [L] et Mme [N] [O] épouse [L] de leur demande visant à cantonner le montant des sommes dues au titre de leur cautionnement à la somme de 16.170,46 euros ;
— condamne solidairement M. [Y] [L], Mme [N] [O] épouse [L] et M. [X] [U] à payer à la société Banque Pouyanne la somme principale de 27.181,45 euros avec intérêts au taux de 1,95% à compter du 1er mars 2021, déduction faite des intérêts et pénalités dus pour la période du 13 avril 2019 au 2 mars 2020 pour M. [Y] [L] et Mme [N] [O] épouse [L] et des intérêts et pénalités dus pour la période du 13 avril 2019 au 12 août 2020 pour M. [X] [U] ;
— déboute M. [X] [U] de sa demande de délais de paiement ;
— condamne solidairement M. [Y] [L], Mme [N] [O] épouse [L] et M. [X] [U] aux dépens de première instance ;
— condamne solidairement M. [Y] [L], Mme [N] [O] épouse [L] et M. [X] [U] à payer à la société Banque Pouyanne la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance ;
— dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel ;
— déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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