Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 21/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/3274
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 2 décembre 2025
Dossier : N° RG 21/03158 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7S3
Nature affaire :
Autres demandes en matière de succession
Affaire :
[B] [S], [O] [S]
C/
[E] [S], [H] [S] épouse [A], [W] [S] épouse [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT,Conseiller,
Madame PACTEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [B] [S]
né le […] à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [E] [S]
née le […] à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SELAS JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [H] [S] épouse [A]
née le […] à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SELAS JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [W] [S] épouse [M]
née le […] à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SELAS JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 19/01761
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
De l’union de M. [D] [S] et de Mme [V] [N] sont issus cinq enfants :
— Mme [E] [S], née le […],
— Mme [H] [S], née le […],
— Mme [W] [S], née le […],
— M. [B] [S], né le […],
— Mme [O] [S], née le [Date naissance 3] 1969.
M. [D] [S] est décédé en 1963.
Mme [V] [N] veuve [S] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2017, laissant à sa succession ses cinq enfants.
Par acte notarié du 29 décembre 1998, Mme [V] [N] veuve [S] avait fait donation-partage à ses cinq enfants de la nue-propriété d’une maison située à [Localité 14], donation par laquelle M. [B] [S] s’est vu attribuer la totalité du bien en nue-propriété contre le versement d’une soulte à chacune de ses quatre s’urs et contre l’obligation de nourrir et soigner la donatrice.
Par ailleurs, par acte notarié du 9 février 2011, Mme [V] [N] veuve [S] a fait donation à chacun de ses cinq enfants d’une somme de 150 000 euros.
Enfin, par acte notarié du 16 juillet 2014, Mme [V] [N] veuve [S] a fait donation en avancement sur part successorale à M. [B] [S] d’une somme de 24 000 euros.
Les parties n’ayant pas pu s’entendre sur un règlement amiable de la succession, Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] ont fait assigner M. [B] [S] et Mme [O] [S] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, par acte du 15 octobre 2019, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, de voir condamner leur frère, M. [B] [S] à rapporter à la succession la somme de 256 030 euros, voir dire qu’il ne bénéficiera d’aucun droit sur cette somme en raison du recel successoral commis, le voir condamner à régler à la succession une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du non-respect des charges de la donation-partage, de le voir condamner à leur payer une somme de 5000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par la décision dont appel du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [N] veuve [S],
— commis Me [F] [C], notaire à [Localité 6], pour y procéder,
— dit que M. [B] [S] doit rapporter à la masse successorale la somme de 168 530 euros,
— dit que M. [B] [S] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant la somme de 168 530 euros retirée du compte joint dont il disposait avec sa mère au [7],
— dit que M. [B] [S] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme ainsi recélée,
— dit que Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] sont recevables à solliciter des dommages-intérêts pour violation par M. [B] [S] de l’obligation d’entretien de Mme [V] [N] veuve [S] mis à sa charge par l’acte de donation-partage du 29 décembre 1998
— débouté Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour violation par M. [B] [S] de l’obligation d’entretien de Mme [V] [N] veuve [S] mise à sa charge par l’acte de donation-partage du 29 décembre 1998
— rejeté toutes autres demandes
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts et droits
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 23 septembre 2021, M. [B] [S] et Mme [O] [S] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a dit qu’il devait rapporter à la masse successorale la somme de 168 530 euros, en ce qu’elle a dit qu’il s’était rendu coupable de recel successoral en dissimulant cette somme, en ce qu’elle a dit qu’il ne pourrait prétendre à aucune part successorale sur cette somme recélée, en ce qu’elle a dit que Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] étaient recevables à solliciter des dommages-intérêts pour une violation de l’obligation d’entretien de la défunte mise à sa charge par l’acte de donation-partage, en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire de la décision et en ce qu’elle a rejeté ses autres demandes, à savoir voir déclarer irrecevable la demande relative à une prétendue inexécution des conditions de la donation-partage et voir condamner Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] à leur verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 avril 2022, M. [B] [S] et Mme [O] [S] demandent à la cour de :
— réformer la décision dont appel des chefs énumérés dans leur déclaration d’appel,
statuant à nouveau
— déclarer irrecevable la demande relative à une prétendue inexécution de l’obligation mise à la charge de M. [B] [S] par la donation-partage,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] à leur encontre,
— condamner celles-ci à leur payer une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 31 mai 2022, Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] demandent à la cour de :
sur les retraits d’espèces
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu M. [B] [S] coupable de recel successoral,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé à 168 530 euros le montant du recel,
statuant à nouveau sur ce point
— fixer à 256 030 euros le montant de la somme recélée,
— condamner M. [B] [S] à rapporter la somme de 256 030 euros à la succession de Mme [V] [N] veuve [S], somme sur laquelle il ne pourra prétendre à aucune part,
sur les charges de la donation-partage
— confirmer le jugement en ce qui les a dites recevables en leur action,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande,
statuant à nouveau sur ce point
— condamner M. [B] [S] à payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts à la succession de Mme [V] [N] veuve [S],
— condamner M. [B] [S] à leur payer une somme globale de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 24 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
De la déclaration d’appel et des dernières conclusions des parties, il résulte que le litige en cause d’appel est circonscrit :
— à l’éventuel rapport à la succession par M. [B] [S] des sommes retirées sur la période de 2011 à 2017 sur le compte joint dont il disposait avec sa mère et au recel civil en résultant,
— à la demande de dommages-intérêts formée à son encontre pour inexécution des clauses de la donation-partage,
— aux demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les autres dispositions de la décision dont appel, non contestées, sont donc devenues définitives.
sur le non-respect des charges et conditions de la donation-partage
Pour déclarer recevable leur action mais débouter Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] de leur demande dommages-intérêts à l’encontre de leur frère à raison de l’inexécution partielle par celui-ci des conditions mises à sa charge par la donation-partage du 29 décembre 1998, le premier juge a retenu que :
— il résulte des dispositions des articles 953 et 954 du code civil que l’action en révocation d’une donation pour inexécution des charges, qui tend à la restitution du bien donné, peut être intentée par le donateur ou ses héritiers et que, suite au décès de la donatrice, l’un de ses héritiers peut solliciter la sanction de l’inexécution de la charge,
— cependant, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, le fait que la défunte ait décidé d’engager une aide à domicile, c’est-à-dire une personne qui accompagne et aide les personnes âgées dans les activités de la vie sociale et relationnelle ainsi que pour les tâches ménagères, ne constitue pas à lui seul la preuve que M. [B] [S] n’aurait pas respecté les charges lui incombant en vertu de la clause susvisée, à savoir nourrir, entretenir, blanchir, chauffer, éclairer et soigner sa mère avec laquelle il vivait, clause qui ne lui imposait pas d’assumer les tâches ménagères,
— l’intervention d’une aide à domicile n’a visiblement été nécessaire qu’en raison de l’état de santé et de l’âge avancé de Mme [V] [N], soit 85 ans au moment du contrat passé avec sa fille, contrat intervenu 12 ans après l’acte de donation-partage, rappel étant fait par ailleurs que Mme [V] [N], qui est décédée plus de 18 ans après l’acte de donation, n’a jamais fait état du moindre manquement par son fils à ses obligations et lui a même fait une donation en avancement d’hoirie pour une valeur de 24 000 euros le 16 juillet 2014.
En cause d’appel, M. [B] [S] persiste à soutenir l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre à ce titre aux motifs que :
— seule sa mère, bénéficiaire de la charge personnelle de nourrir et de soigner incluses dans la donation-partage, avait qualité pour faire sanctionner une prétendue inexécution de cette obligation, sachant que la charge d’entretien s’éteint avec le décès du donateur,
— il n’a jamais failli à ses obligations, ayant été toujours attentif aux besoins de sa mère qui n’a jamais rien eu à en redire.
Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] soutiennent quant à elles que :
— leur demande est parfaitement recevable, comme l’a justement retenu le premier juge, l’action en révocation d’une donation pour inexécution des charges pouvant être intentée par les héritiers, quel que soit la nature des charges stipulées,
— leur frère, aux termes de la donation-partage, et en contrepartie de la quotité disponible dont il avait bénéficié, était redevable d’une obligation générale de fournir à la donatrice tout ce qui est nécessaire à l’existence,
— il résulte pourtant des relevés du compte-joint que leur mère versait un salaire à sa quatrième fille, Mme [O] [S], qu’elle employait comme aide à domicile (salaire de 1117 euros en 2011, devenu 1236 euros en 2017),
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la charge d’entretenir et de blanchir la donatrice ressort bien des tâches ménagères,
— si leur frère, qui habitait avec sa mère, a assuré une présence auprès de celle-ci et qu’en conséquence l’inexécution de son obligation n’a été que partielle, elle a engendré des conséquences financières importantes pour leur mère (90 422 euros de salaires et 61 421 euros de charges sociales entre 2011 et 2017).
sur ce,
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 953 du code civil, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’inexécution des conditions dans lesquelles elle a été faite et qu’en principe une telle action est transmissible aux héritiers.
Il résulte cependant de l’acte notarié établi le 29 décembre 1998 par Me [X], notaire à [Localité 14], que Mme [V] [N] veuve [S] a fait donation à titre de partage anticipé à ses cinq enfants, de la nue-propriété du bien immobilier connu sous le nom de « [Adresse 9] » situé à [Localité 14], consistant en une maison à usage d’habitation et d’exploitation et de terrains de diverses natures d’une superficie totale de 12ha 77a 50ca, d’une valeur estimée à 540 000 francs, aux conditions suivantes :
— attribution à M. [B] [S] du bien en nue-propriété dans sa totalité à charge pour lui de régler à chacune de ses s’urs, à titre de soulte, la somme de 81 000 francs, soit la somme totale de 324 000 francs,
— comme condition essentielle de la donation-partage, M. [B] [S] s’oblige « à nourrir à sa table, entretenir, blanchir, chauffer, éclairer et soigner tant en santé qu’en maladie, en un mot de fournir au donateur tout ce qui est nécessaire à l’existence en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards comme aussi en cas de maladie, de lui faire administrer tous les médicaments prescrits, en ce qui concerne les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, le donateur n’aura à sa charge que la fraction de ces frais non remboursée par la sécurité sociale ».
La charge ainsi imposée à M. [B] [S] en contrepartie de l’attribution, dans le cadre de la donation-partage, de la quotité disponible de la donatrice, présente manifestement un caractère purement personnel.
Il en résulte que l’appréciation du respect de cette clause relevait de la seule donatrice.
Or, il est constant que, de son vivant, Mme [V] [N] veuve [S] ne s’est jamais plainte d’une inexécution ou d’une exécution seulement partielle de cette charge par son fils et a fortiori n’a engagé aucune action à l’encontre de celui-ci de ce chef ; bien au contraire, comme rappelé le premier juge, elle l’a gratifié d’une nouvelle donation en avancement d’hoirie de 24 000 euros le 16 juillet 2014, soit plus de 16 ans après la mise en 'uvre de cette clause est à peine trois ans avant son décès.
Dans ces conditions, il apparaît que les ayants droits de Mme [V] [N] veuve [S] n’avaient pas intérêt à agir, en lieu et place de leur auteur, en révocation de la donation consentie à M. [B] [S], ni même en dommages-intérêts à raison de l’inexécution partielle alléguée de cette charge.
La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce sens.
Sur les retraits de fonds sur le compte joint
Pour condamner M. [B] [S] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 168 530 euros, le premier juge a retenu que :
— il n’est pas contesté que Mme [V] [N] veuve [S] détenait, avec son fils M. [B] [S], conjointement, un compte de dépôt au [7],
— en présence d’un compte joint ouvert aux deux noms, le caractère indivis des sommes portées sur ce compte est présumé ; cette présomption peut être combattue par la preuve contraire,
— il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que ce compte a été exclusivement alimenté par la pension de retraite de Mme [V] [N] veuve [S], le remboursement de ses soins médicaux et un virement permanent de 3000 euros mensuel ou bimensuel effectué à partir du compte sur livret ouvert au [7] au nom de la défunte et ce en vertu d’un ordre de virement permanent du 8 mars 2011,
— il n’est pas contesté non plus qu’entre le 1er janvier 2011 et le 23 août 2017, Mme [V] [N] veuve [S] étant décédée le [Date décès 2] 2017, il a été effectué des retraits d’espèces au distributeur pour une somme totale de 256 030 euros, soit 3200,37 euros par mois, ce qui représente 38 404,50 euros par an,
— M. [B] [S] ne donne aucune précision particulière relativement à l’utilisation de la somme de 256 030 euros, se bornant à indiquer que, s’agissant de retraits par carte bancaire à des distributeurs, il est impossible de savoir qui a procédé aux retrait litigieux, que sa mère avait l’habitude de retirer des sommes importantes en espèces en se rendant au marché de [Localité 12] car payant en espèces et ayant par ailleurs l’habitude de gratifier ses 13 petits-enfants et d’aider financièrement ses enfants,
— ces arguments sont de peu de pertinence alors qu’il ressort de l’examen des relevés bancaires que la plupart des retraits ont été faits au distributeur de [13] en début ou en fin d’après-midi, et donc en dehors des heures de marché, et qu’il n’est pas contesté que Mme [V] [N] veuve [S] n’avait pas de permis de conduire, qu’elle se déplaçait avec un déambulateur et avait besoin d’une assistance respiratoire par bouteille d’oxygène, rendant impossible tout déplacement loin de son domicile situé à [Localité 14],
— il s’ensuit que les retraits litigieux n’ont pu être effectués que par M. [B] [S],
— il convient dès lors de déterminer si la somme ainsi retirée a été utilisée par lui au profit de la défunte ou à son profit exclusif,
— il est constant que Mme [V] [N] n’avait aucun frais de logement, étant usufruitière de l’immeuble donné à son fils qui devait par ailleurs, en vertu de la donation-partage du 29 décembre 1998, assumer l’entretien de sa mère et faire face, avec ses deniers propres, aux dépenses alimentaires de cette dernière, acquitter les factures d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ; il ressort de plus des relevés bancaires que beaucoup de dépenses étaient réglées par chèques ou par carte bancaire, ce qui réduit d’autant les paiements en espèces alléguées par M. [B] [S],
— compte tenu de ces éléments et de l’âge de Mme [V] [N] (86 ans en 2011 pour être née en 1925) et de son état de santé, il convient d’estimer les dépenses de vie courante de la défunte à la somme de 600 euros par mois, soit sur une période de 80 mois (du 1er janvier 2011 au 25 août 2011) une somme de 48 000 euros qui sera déduite de celle retirée de 256 030 euros,
— seront également déduites de la somme susvisée de 256 030 euros, celle de 19 500 euros correspondant aux gratifications non contestées dont ont bénéficié de la part de leur grand-mère les 13 petits-enfants et celle de 20 000 euros que Mme [H] [S] n’a pas contesté avoir reçue,
— une fois déduite la somme de 87 500 euros (48 000 + 19 500 + 20 000), le montant des retraits litigieux est de 168 530 euros,
— force est de constater que M. [B] [S] n’a produit aucun document permettant de justifier que cette somme de 168 530 euros a bien été utilisée au profit de la défunte.
En cause d’appel, M. [B] [S] persiste à constater cette demande de rapport, faisant notamment valoir que :
— le premier juge a inversé la charge de la preuve dès lors qu’il appartenait aux demanderesses de justifier que les sommes retirées n’avaient pas profité à la défunte mais a lui-même,
— or, ses s’urs sont défaillantes dans l’administration de la preuve, comme l’avait d’ailleurs relevé le juge des référés qui les a déboutées de leur demande d’expertise,
— si des retraits ont été effectués au distributeur de [13] à [Localité 12], c’est parce qu’il s’agissait de l’agence [7] tenant les comptes professionnels du camping et qu’elle se trouvait sur la route du marché de [Localité 12] auquel aimait se rendre régulièrement la défunte,
— cet argent a été utilisé par sa mère et il n’a déposé sur son compte aucune somme en espèces provenant d’un compte de sa mère,
— sa mère payait tout en espèces et gratifiait régulièrement son entourage dont les enfants et petits-enfants,
— elle avait une forte personnalité et entendait utiliser son argent comme elle le souhaitait
— contrairement à ce qui est affirmé, ce n’est qu’en fin de vie que sa mère avait besoin d’un déambulateur pour se déplacer et elle n’était pas sous oxygène 24 heures sur 24,
— le premier juge a considéré, de manière unilatérale, sans respect du principe du contradictoire, que les dépenses de sa mère pouvaient être évaluées à 600 euros par mois, ce qui ne peut être retenu.
En réponse, Mesdames [E], [H] et [W] [S] font valoir que :
— l’ordonnance de référé du 11 juin 2019 n’a aucune autorité de chose jugée au fond, d’autant moins en ses motifs,
— s’agissant de retraits effectués par carte bancaire à un distributeur, il n’existe pas de preuve matérielle de l’auteur du retrait,
— pour autant, s’agissant de la preuve d’un fait, la preuve par présomptions de l’article 1382 du code civil est admise,
— en l’espèce, plusieurs indices graves et concordants conduisent à présumer que c’est bien M. [B] [S] qui a effectué les retraits en cause :
* la quasi-totalité des retraits ont été effectuée au distributeur [13] de [Localité 12] alors que leur mère habitait à [Localité 14] où il existe une agence du [7] avec un distributeur (il est d’ailleurs justifié par exemple qu’en octobre 2013 elle a procédé à un retrait de 30 000 euros au guichet de l’agence de [Localité 14]),
* leur mère, très âgée, se déplaçait difficilement et ne disposait pas du permis de conduire,
* contrairement à ce que soutient leur frère, leur mère a vendu le camping en début d’année 2010, son compte professionnel ne fonctionnait plus et les retraits litigieux n’ont pas été effectués sur le compte professionnel,
* le marché de [Localité 12] ferme à 13 heures, or il s’avère par exemple qu’en janvier 2015 les trois retraits ont été effectués à 15h58, 16h33 et 16h35,
* le montant des retraits n’est pas compatible avec des achats dans un marché alimentaire,
* leur mère avait très peu de charges puisqu’elle était logée dans une maison construite par M. [B] [S] sur l’un des terrains ayant fait l’objet de l’acte de donation-partage et qu’au terme de cet acte celui-ci devait lui fournir tout ce qui était nécessaire à l’existence,
* les relevés du compte-joint montrent que certaines dépenses étaient payées par chèques, ce qui démontre que leur mère n’utilisait pas que le paiement en espèces,
* il est ainsi incohérent de considérer qu’elle se déplaçait plusieurs fois par mois à [Localité 12] pour retirer des espèces afin de payer ses dépenses courantes ,
* aucune somme en espèces n’a été retrouvée à l’ouverture de la succession,
* s’agissant de l’habitude pour leur mère de gratifier ses enfants et petits-enfants, il sera observé que la donation de 150 000 euros à chacun de ses enfants a été effectuée par chèque et que, par ailleurs, sur la même période, leur mère a retiré en espèces une somme de 115 000 euros sur son compte personnel dans l’agence [7] de [Localité 14] lui permettant largement de gratifier ses proches comme elle le souhaitait.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil, « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen »
Il est constant que la preuve de l’existence de dons manuels peut être rapportée par tout moyen, de telle sorte qu’en l’espèce la preuve par présomptions peut être admise sous réserve de l’existence de présomptions graves, précises et concordantes.
Par ailleurs, il sera rappelé que la preuve de l’existence d’un don manuel suppose, d’une part, la preuve de la remise effective des fonds au donataire et, d’autre part, la preuve de l’intention libérale du donateur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— Mme [V] [N] veuve [S] a ouvert, à une date indéterminée, un compte joint avec son fils, M. [B] [S],
— elle a mis en place, à compter de mars 2011, un virement permanent de 3000 euros par mois de son compte sur livret personnel vers ce compte-joint,
— ce compte-joint été exclusivement alimenté par les revenus et fonds propres de Mme [V] [N] veuve [S],
— des retraits de l’ordre de 1000 à 4000 euros ont été effectués chaque mois sur ce compte à compter de cette date et jusqu’au décès de l’intéressée, retraits effectués dans leur grande majorité au distributeur automatique de billets [13] à [Localité 12] pour une somme totale, sur la période considérée, de 256 030 euros,
— parallèlement, entre février 2011 et mai 2014, une somme totale de 115 000 euros a été retirée par Mme [V] [N] veuve [S] à l’agence de [Localité 14] sur son compte personnel sur livret .
Il n’est pas contesté qu’à la date à partir de laquelle les retraits ont commencé à être effectués au distributeur [13] à [Localité 12] (mars 2011), Mme [V] [N] veuve [S], âgée de 86 ans, ne se déplaçait plus seule en véhicule et ne gérait plus le camping.
Ainsi, outre le fait que nombre des retraits ont été effectués à des horaires peu compatibles avec ceux de l’ouverture du marché de [Localité 12] (à proximité duquel semble-t-il se situe le distributeur [13]), les explications données par M. [B] [S] – selon lesquelles sa mère se serait rendue au marché en revenant du camping – apparaissent peu convaincantes alors même que Mme [V] [N] veuve [S] pouvait effectuer ses retraits d’argent à proximité de son domicile à [Localité 14], ce qu’elle faisait d’ailleurs de manière régulière, comme relevé précédemment, entre février 2011 et mai 2014.
Il existe en conséquence des présomptions graves, précises et concordantes selon lesquelles les retraits litigieux d’un montant total de 256 030 euros ont été effectués par M. [B] [S], cotitulaire du compte-joint.
Par ailleurs, il résulte de l’acte de donation-partage susvisé que M. [B] [S] avait la charge de « nourrir à sa table, entretenir, blanchir, chauffer, éclairer et soigner tant en santé qu’en maladie, en un mot de fournir au donateur tout ce qui est nécessaire à l’existence » de sa mère, de telle sorte que les besoins de cette dernière s’avéraient nécessairement limités à ses autres dépenses, de type loisirs ou agrément.
Les pièces versées aux débats ne permettent cependant pas de considérer que Mme [V] [N] veuve [S], qui était âgée sur la période considérée de 86 à 92 ans, avait un train de vie important excédent le montant des retraites perçues mensuellement de l’ordre de 1300 euros par mois, étant observé qu’il appartenait à M. [B] [S], en exécution de la clause susvisée – et plus particulièrement de son obligation « d’entretenir et de blanchir » , de prendre en charge les frais d’aide ménagère exposés par sa mère.
S’agissant enfin des dons d’usage dont Mme [V] [N] veuve [S] avait l’habitude de gratifier ses enfants et petits-enfants ainsi que du paiement des services rendus par ceux-ci, il sera observé que :
— l’intéressée n’exploitait plus le camping à l’époque des retraits litigieux, de telle sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que ces retraits auraient servis à régler les salaires dus aux enfants ou petits-enfants ayant participé à l’activité du camping pendant les périodes estivales,
— une somme totale de 115 000 euros a été par ailleurs retirée par Mme [V] [N] veuve [S] sur son compte personnel entre 2011 et 2014 lui permettant de procéder à ces dons d’usage, et notamment au versement éventuel d’une somme de 200 euros par mois à l’un de ses petits-fils qui en atteste.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes que M. [B] [S], qui est l’auteur des retraits litigieux, a exclusivement bénéficié des sommes en question et que ces sommes correspondent à des dons manuels de Mme [V] [N] veuve [S] à son profit, le compte-joint ayant manifestement été ouvert par celle-ci à cet effet.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que lesdites sommes devaient être rapportées, sans toutefois qu’il soit procédé à une quelconque déduction à raison de la prise en compte des besoins de la donatrice ou de dons manuels présumés à d’autres personnes, tel que cela résulte des observations qui précèdent.
M. [B] [S] devra ainsi rapporter à la succession de sa mère la somme de 256 030 euros à ce titre. La décision dont appel sera réformée en ce sens.
sur la demande au titre du recel successoral
Pour dire M. [B] [S] coupable de recel successoral et dire qu’il ne pourra prétendre à aucune part successorale sur la somme de 168 530 euros, le premier juge a retenu que :
— M. [B] [S] été seul cotitulaire du compte avec sa mère, de telle sorte que les opérations qu’il a pu effectuer sur ce compte étaient nécessairement et par hypothèse inconnues des autres enfants de la défunte qui n’en ont eu connaissance qu’au jour du décès, dans le cadre des opérations de la succession de leur mère,
— non seulement aucune déclaration n’a été faite spontanément par M. [B] [S] lors de l’ouverture de la succession ou lors de la déclaration de succession concernant les sommes d’argent litigieuses mais il a persisté, tout au long de la procédure, à nier en avoir bénéficié,
— il s’en déduit, à l’évidence, son intention de dissimuler la perception de ces sommes qui lui ont profité, au fil des années, portant ainsi atteinte à l’égalité du partage.
En cause d’appel, M. [B] [S] persiste à nier l’existence de tout recel successoral, faisant valoir que :
— il n’a pas diverti ou dissimulé des biens ou des droits provenant de la succession de sa mère qui a toujours disposé elle-même de son argent liquide,
— le recel successoral ne se présume pas,
— il ne peut lui être reproché de ne pas être en mesure de justifier de l’usage de l’argent liquide par la défunte.
Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] demandent quant à elles la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’un recel successoral mais sollicitent que le montant recélé soit fixé à la somme de 256 030 euros, soutenant que leur frère ne leur a jamais révélé l’existence des dons manuels correspondant aux retraits de fonds opérés sur le compte-joint qu’elles n’ont découverts qu’en compulsant les relevés de ce compte.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments :
— un élément matériel, c’est-à-dire des faits tels que le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou toute manouvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage,
— un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l’équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.
Il est enfin constant qu’il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver.
Il a été précédemment établi que M. [B] [S] a lui-même procédé aux retraits litigieux sur le compte-joint qu’il partageait avec sa mère, Mme [V] [N] veuve [S], à hauteur de 256 030 euros et que ces retraits correspondaient à des dons manuels dont sa mère l’a gratifié.
Il est dès lors constant en l’espèce que, comme l’a justement relevé le premier juge, en persistant jusqu’à ce jour à soutenir que les retraits litigieux auraient été opérés par sa mère, Mme [V] [N] veuve [S], M. [B] [S] a tenté de dissimuler les libéralités dont il avait pu ainsi bénéficier, témoignant par-là de sa volonté délibérée de modifier l’équilibre du partage au détriment de ses trois s’urs.
Il en résulte que M. [B] [S] a recélé la somme de 256 030 euros dont il doit le rapport sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme. La décision dont appel sera réformée en ce sens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer dans cette instance d’appel, évalués à la somme globale de 3000 euros. M. [B] [S] sera en conséquence condamné à leur payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [S], qui succombe pour l’essentiel en son appel, sera condamné aux dépens d’appel, le sort des dépens de première instance étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 septembre 2021, sauf en ce qu’elle a dit que M. [B] [S] doit rapporter à la masse successorale la somme de 168 530 euros et qu’il ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme ainsi recélée et en ce qu’elle a dit que Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] étaient recevables à solliciter des dommages-intérêts pour violation par M. [B] [S] de l’obligation d’entretien de Mme [V] [N] veuve [S] mis à sa charge par l’acte de donation-partage du 29 décembre 1998 mais les a déboutées de leur demande,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DIT que M. [B] [S] doit rapporter à la masse successorale la somme de 256 030 euros,
DIT que M. [B] [S] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant la somme de 256 030 euros retirée du compte-joint dont il disposait avec sa mère au [7],
DIT que M. [B] [S] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme ainsi recélée,
DIT que Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] sont irrecevables, faute d’intérêt à agir, à solliciter des dommages-intérêts pour une éventuelle violation par M. [B] [S] de l’obligation d’entretien de Mme [V] [N] veuve [S] mise à sa charge par l’acte de donation-partage du 29 décembre 1998,
CONDAMNE M. [B] [S] à régler à M Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] une somme globale de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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