Confirmation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2960
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/11/2025
Dossier : N° RG 24/00074 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXFP
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[P], [C] [T]
C/
[O], [Z] [J], S.A.S. [N] [A], S.A.S. [W] NEGOCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Mme Anne BAUDIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Anne BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P], [C] [T]
né le 13 Juin 1971
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de Dax
INTIMES :
S.A.R.L [N] [A]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau
S.A.S. [W] NEGOCE
immatriculée au RCS de Rodez sous le n°[Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Stéphane DESTOURS (SCP SVA), avocat au barreau de l’Aveyron
Monsieur [O], [Z] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 18/1058
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juin 2017, M. [P] [T], éleveur de chèvres et de brebis, a acheté 100 chèvres en lactation et 40 chevrettes à la SARL [N] [A], pour un prix de 22.500 euros HT.
Elles avaient été achetées par la SARL [N] [A] à la SARL [W] NEGOCE et, par celle-ci, à M. [O] [J], éleveur.
Dans les 15 jours suivant la livraison, une épidémie de mammites s’est propagée dans l’élevage. Plusieurs bêtes ont dû être abattues et la collecte de lait a été suspendue.
Par actes des 15 et 18 juin 2018, M. [T] a assigné la SARL [N] [A], la SARL [W] NEGOCE et M. [J] devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Suivant jugement contradictoire du 20 novembre 2023 (RG n°18/01058), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté M. [T] de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à la SARL [N] [A] la somme de 1500 euros, à la SARL [W] NEGOCE la somme de 1500 euros et à M. [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que faute d’une stipulation spéciale dans le contrat, il ne peut être présumé que les parties ont entendu s’affranchir des modalités de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés dans le cadre d’une vente d’animaux entre professionnels et notamment de l’obligation qui résulte des dispositions de l’article R 213-3 faute à l’acquéreur, de provoquer une expertise judiciaire.
— que les éléments de preuve présentés par M. [T] ne peuvent être reçus, de sorte qu’il doit être débouté de son action en garantie des vices cachés.
— que l’action tendant à sanctionner le défaut de délivrance et l’action rédhibitoire ne sont pas cumulables, l’acheteur d’animaux malades ne disposant que de l’action en garantie des vices cachés et l’infection ou la maladie ne pouvant être considérée comme une non-conformité mais, exclusivement, comme un vice.
— que M. [T] doit être débouté de sa demande tendant à l’indemnisation de préjudices consécutifs à un manquement à l’obligation de délivrance.
Par déclaration du 2 janvier 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la SAS [N] [A] la somme de 1500 euros, à la SAS [W] NEGOCE la somme de 1500 euros et à M. [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 avril 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 novembre 2023 (sic) en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la SAS [N] [A] la somme de 1500 euros, à la SAS [W] NEGOCE la somme de 1500 euros et à M. [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— retenir l’existence d’une convention contraire implicite qui résulte de la nature même de l’animal vendu et du but que les parties s’étaient proposé (chèvres de race productive et rustique de couleur blanche destinées à la production laitière) et qui constituait la condition essentielle du contrat.
— dire et juger que cette convention contraire implicite est suffisante pour déroger aux articles L 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
— le dire et juger recevable à fonder son action sur les articles 1641 et suivants du code civil.
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente des 140 chèvres.
— dire et juger la SAS [N] [A] et la SAS [W] NEGOCE entièrement responsables des préjudices subis par lui.
— fixer le préjudice au titre de l’indemnité de repeuplement à la somme de 317.595,10 euros.
— fixer le préjudice au titre de la perte de lait à la somme de 251.660,40 euros.
— fixer le préjudice au titre des frais vétérinaires à la somme de 9 345,87 euros et au titre des frais d’analyses à la somme de 1 170,16 euros.
— fixer son préjudice moral à la somme de 15 000 euros.
— condamner in solidum la SAS [N] [A] et la SAS [W] NEGOCE à lui verser la somme de 594 771,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et du préjudice moral subis.
— dire et juger que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance.
— débouter la SAS [N] [A] et la SAS [W] NEGOCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner in solidum la SAS [N] [A] et la SAS [W] NEGOCE à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
— qu’il appartenait à la SAS [N] [A] de vérifier que le cheptel était sain, présentait les qualités requises à la destination déterminée entre le vendeur et l’acheteur à savoir la production laitière, était conforme à la réglementation relative à l’identification des caprins, et qu’il respectait la réglementation sanitaire liée à l’introduction des animaux en élevage.
— qu’il résulte de la jurisprudence constante et de la relation commerciale de longue durée entretenue entre la SAS [N] [A] et lui, qu’une garantie conventionnelle avait été implicitement contenue dans les circonstances qui ont présidé à la formation du contrat de vente.
— que l’état de lactation destiné à la production de lait dans le cadre de son activité d’élevage était la destination et le but proposé entre les parties, de sorte qu’il est évident qu’il n’aurait pas acquis des chèvres non productrices de lait.
— qu’il est recevable à fonder son action sur les articles 1641 et suivants du code civil aux fins de résolution de la vente des 140 chèvres.
— qu’il résulte des analyses de lait des chèvres qui lui ont été vendues, réalisées avant la vente, à la demande de la laiterie dans le cadre du contrôle de qualité du lait, que les chèvres vendues présentaient avant acquisition un taux cellulaire anormalement élevé, ce qui apportait la preuve de leur contamination.
— que les chèvres porteuses d’un germe ont contaminé l’ensemble de son cheptel et ont dû être abattues.
— qu’il rapporte la preuve du caractère caché du vice au moment de la vente, de sa gravité et de son antériorité.
— qu’il justifie la perte totale de 899 chèvres, alors qu’une chèvre saine et destinée à la traite est évaluée à 370 euros, ce qui correspond à un montant total de 332.630 euros.
— que s’agissant de la perte de lait, il justifie d’un préjudice total de 251.660,40 euros.
— que s’agissant des frais vétérinaires et des dépenses d’analyses, ils s’élèvent à la somme totale de 10.516,03 euros.
— qu’il justifie d’un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 15.000 euros.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SARL [N] [A], intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par la tribunal judiciaire de Bayonne le 20 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à la SARL [N] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens.
Y ajoutant
— juger que la demande de résolution du contrat de vente litigieux est une demande nouvelle en cause d’appel,
— prononcer en conséquence l’irrecevabilité de cette demande,
— juger que la vente d’animaux est spécifiquement régie par les dispositions du code rural qui prévalent sur le droit commun,
— juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’une convention expresse ni même implicite au titre de laquelle les parties auraient convenu d’écarter l’application des dispositions des articles L.213-1 et suivants et L.223-7 du Code rural,
— juger en conséquence que les dispositions des articles L.213-1 et suivants et L.223-7 du code rural sont applicables au litige,
— juger que les dispositions des articles R. 213-1 et suivants du Code rural sont applicables au litige,
— juger que l’action n’a pas été engagée dans les délais impartis de sorte qu’elle est prescrite,
À tout le moins infirmant le jugement':
— prononcer en conséquence l’irrecevabilité de l’action et des demandes de M. [P] [T] à l’encontre de la SARL [N] [A],
— juger que les conditions posées pour l’application de ces textes ne sont pas réunies,
En conséquence, débouter M. [P] [T] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que l’action en garantie des vices cachés n’est pas une action en responsabilité contractuelle,
— juger que M. [T] ne formule aucune demande sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil,
— juger en tout état de cause que pareille demande serait irrecevable compte tenu du caractère contractuel de la relation entre les parties,
— juger que les animaux vendus ne sont pas affectés d’un vice les rendant impropres à leur destination,
— juger que les animaux vendus n’étaient pas atteints d’un vice antérieurement à la vente,
— juger que M. [T] a commis plusieurs fautes postérieurement à la vente,
— juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve des préjudices dont il prétend être victime,
— débouter en conséquence M. [T] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’action de M. [T] à son encontre :
— juger fondé son recours en garantie à l’encontre de son propre vendeur, la SAS [W] NEGOCE,
— juger en conséquence que la SAS [W] NEGOCE est tenue tant à la garantie des vices cachés qu’à l’obligation de délivrance conforme à son bénéfice,
— juger que la SAS [W] NEGOCE est tenue à réparer les préjudices subis par elle,
— condamner la SAS [W] NEGOCE à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées par l’arrêt à intervenir,
— débouter la SAS [W] NEGOCE de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— condamner la SAS [W] NEGOCE à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [W] NEGOCE aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— débouter M. [T] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— débouter la SAS [W] NEGOCE de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [T] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SARL [N] [A] fait valoir sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile, des articles L.213-1 et suivants du code rural, de l’article L.223-7 du code rural, des articles R. 213-1 et suivants du code rural, des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles 1603 et suivants du code civil, des articles 1625 et suivants du code civil :
— que la demande de résolution et plus largement d’anéantissement du contrat formulée par M. [T] est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
— que l’existence d’une convention tacite n’est pas rapportée par M. [T] qui ne produit aucun élément de preuve en ce sens, de sorte qu’il ne peut être dérogé aux dispositions des articles L 213-1 et suivants du code rural.
— que l’action introduite par M. [T] est infondée, la mammite ne figurant pas au rang des maladies constituant un vice rédhibitoire au sens de l’article L 213-1 du code rural.
— que l’action engagée par M. [T] plus d’un an après la vente, la livraison et la mort des animaux est irrecevable comme étant prescrite, la vente ayant eu lieu le 14 juin 2017 alors que l’assignation a été délivrée le 18 juin 2018.
— que l’action de M. [T] ne pouvait être fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, à savoir la garantie des vices cachés, en l’absence de vices affectant les animaux vendus et les rendant impropres à leur destination normale.
— que M. [Y], expert mandaté par M. [T] n’a formulé aucune conclusion certaine et scientifique, se prévalant seulement de probabilités et imaginant un schéma général d’infections qui se serait éventuellement déroulé.
— que la présence d’un taux cellulaire important peut trouver son origine technique dans plusieurs causes et pas inéluctablement dans la présence du seul germe « staphylococcus cromogènes ».
— qu’il n’existe aucune preuve ni aucune traçabilité permettant de prouver de manière certaine que les analyses produites au débat par M. [T] concerneraient réellement les chèvres ayant fait l’objet de la vente litigieuse.
— que la contamination du troupeau initial de M. [T] aurait pu trouver son origine dans l’introduction dans ledit troupeau des chèvres acquises auprès de l’entreprise EARL Mainard, soit 18 jours avant la vente litigieuse.
— que M. [T] s’est abstenu de prendre les trois mesures de précaution élémentaires en cas d’introduction de nouvelles bêtes dans un troupeau, ce qui constitue une faute justifiant que son action fondée sur la garantie des vices cachés soit rejetée.
— que le chiffrage du préjudice subi par M. [T] est contestable.
— que s’il devait être considéré que les chèvres vendues étaient affectées d’un vice
caché préexistant à la vente litigieuse, ce même vice caché aurait préexisté à la vente intervenue entre la SARL [N] [A] et la SAS [W] NÉGOCE, de sorte que cette dernière devrait être condamnée à relever indemne la SARL [N] [A].
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SAS [W] NÉGOCE, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [T] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente en date du 14 juin 2017,
— rejeter la demande de condamnation fondée sur la garantie des vices cachés tenant le caractère apparent du vice et son défaut d’antériorité,
— rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts tenant l’absence de démonstration de la connaissance, par le vendeur, de l’existence du vice,
— débouter M. [T] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener le préjudice subi par M. [T] à de plus justes proportions,
— limiter le montant dû au titre de l’indemnité de repeuplement à la somme de 112.005 euros,
— débouter M. [T] de ses demandes au titre des préjudices de perte de lait, frais de vétérinaires et frais de laboratoire,
— condamner solidairement la société SARL [N] [A] à la relever intégralement de toute condamnation à intervenir,
— rejeter toute demande, fin et conclusion contraire,
En toute hypothèse,
— condamner M. [T] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SAS [W] NEGOCE fait valoir sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, des articles 1353 et 1641 et suivants du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile :
— que la demande de résolution et plus largement d’anéantissement du contrat formulée par M. [T] est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
— que l’existence d’une convention tacite n’est pas rapportée par M. [T] qui ne produit aucun élément de preuve en ce sens, de sorte qu’il ne peut être dérogé aux dispositions des articles L 213-1 et suivants du code rural.
— que l’action introduite par M. [T] est infondée, la mammite ne figurant pas au rang des maladies constituant un vice rédhibitoire au sens de l’article L 213-1 du code rural.
— que l’action engagée par M. [T] plus d’un an après la vente, la livraison et la mort des animaux est irrecevable comme étant prescrite, la vente ayant eu lieu le 14 juin 2017 alors que l’assignation a été délivrée le 18 juin 2018.
— qu’il n’est produit aucune pièce permettant d’attester de l’état des bêtes de M. [T] avant l’achat.
— que la démonstration de l’antériorité du prétendu vice repose essentiellement sur la production d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire et ne fait pas obstacle à ce que des causes postérieures à la livraison aient emporté la contamination des bêtes.
— que M. [W] n’exerçant pas la profession d’éleveur mais de négociant de tous bestiaux, l’examen physique des bêtes, de même que la connaissance des qualités de leurs produits ne ressort pas des connaissances qui peuvent être attendues de lui.
— que si une quelconque mauvaise foi venait à être décelée, force est de constater que le préjudice ne pourrait être assimilé qu’à une perte de chance, de sorte que le montant réclamé devra être réduit à de plus justes proportions.
— que le lien de causalité n’est pas établi avec l’épidémie ayant frappé le nouveau cheptel, de sorte que les 244 chèvres devront être exclues de toute éventuelle indemnisation, rien dans les éléments produits par M. [T] ne permettant d’attribuer cette nouvelle épidémie aux précédentes bêtes acquises par ce dernier.
— que s’agissant des chèvres achetées auprès de la SARL [N] [A], elles l’ont été au prix de 165 euros et non de 370 euros, de sorte que seul ce montant peut être éventuellement pris en compte (soit une somme de 97 x 165 euros = 16 005 euros).
— que s’agissant du cheptel d’origine qui aurait été contaminé par les chèvres acquises, elles sont évaluées à 250 euros par animal.
— que s’agissant de l’indemnité de perte de lait, la lactation d’un animal est par définition aléatoire et rien ne permet d’attester que chaque chèvre aurait produit 1,5 L de lait sur les mois de novembre et décembre 2018.
— que si la responsabilité de la SAS [W] NEGOCE venait à être retenue, elle serait ainsi fondée à être intégralement relevée et garantie par la SARL [N] [A].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’application du code rural et de la pêche maritime':
Selon l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. La présomption prévue à l’article L. 217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.
Les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat (Civ.1ère, 1er juillet 2015, n°13-25.489).
Au cas d’espèce, aucun contrat de vente n’est produit aux débats par les parties mais leur transaction est établie par la facture de la SARL [N] [A] du 14 juin 2017 qui porte sur la vente de 147 brebis et 140 caprins (100 au prix de 165 € l’unité et 40 au prix de 150 € l’unité) pour un montant total de 14.046,50 €.
M. [T], éleveur, démontre l’existence de relations commerciales depuis plusieurs années avec la SARL [N] [A], négociant en bestiaux, cette dernière lui ayant déjà vendu à plusieurs reprises des ovins (brebis) et des caprins (chèvres) avant la vente du 14 juin 2017.
Il ressort du rapport de l’expertise réalisée par le vétérinaire [R] [Y] le 11 septembre 2017 à la demande de M. [T], que M. [A] [N] a déclaré avoir été contacté par M. [W], négociant en bestiaux, qui lui a proposé de lui vendre un lot de chèvres en lactation et de chevrettes futures laitières, et qu’il a lui-même proposé cette «'opportunité'» à M. [T], qui a accepté. M. [W] a quant à lui précisé avoir procédé le 13 juin 2017 au soir, lors de la traite, avec M. [J], à la sélection des chèvres aptes à être vendues et celles destinées à la réforme.
En l’occurrence donc, compte tenu de la destination des chèvres ' en lactation ou futures laitières – et du but recherché par M. [T] et la SARL [N] [A], il convient de considérer que ces derniers ont entendu écarter les dispositions du code rural précitées.
Sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente de chèvres de M. [T]':
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article suivant du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Au cas d’espèce, M. [T] a sollicité du tribunal judiciaire de Bayonne la condamnation in solidum de la SARL [N] [A] et de la SAS [W] Négoce à réparer intégralement ses préjudices économiques et moraux soufferts pour un montant total de 579.771,53 euros sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Il réclame, en cause d’appel, la résolution de la vente de 140 chèvres, sur le même fondement juridique.
Or, cette demande de résolution de la vente, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de vente, ne tend pas aux mêmes fins que l’action en indemnisation de ses préjudices, bien qu’elle soit fondée sur les mêmes dispositions.
Cette demande, nouvelle devant la cour, doit donc être déclarée irrecevable.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [T]':
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome (Civ 3e, 24 juin 2015, n°14-15.205).
Pour autant, il appartient à M. [T] de démontrer l’existence d’un vice affectant les chèvres qu’il a achetées à la SARL [N] [A] les rendant impropres à l’usage auquel elles étaient destinées, vice à la fois caché et antérieur à la vente.
Or, pour rapporter cette preuve, M. [T] se fonde essentiellement sur le rapport de l’expertise non judiciaire réalisée le 11 septembre 2017, à la demande de son assureur, par le Docteur [Y], vétérinaire. Ce dernier émet deux hypothèses, la première, beaucoup plus probable que la seconde selon lui, étant que les chèvres qui ont été vendues à M. [T] étaient «'porteuses saines d’un germe déjà multirésistant aux antibiotiques utilisés par l’éleveur précédent'», M. [J].
Pour confirmer son hypothèse, le Docteur [Y] évoque la nécessité de connaître le statut cellulaire du cheptel de M. [J], avant la vente, expliquant que si les chèvres achetées étaient porteuses saines d’un germe avant la vente, cela devait nécessairement se traduire au niveau des analyses de lait par des taux cellulaires importants, et non dans la norme acceptable. Dans le cas contraire, il précise qu’il faudrait alors s’orienter vers l’hypothèse d’une nouvelle infection simplement déclenchée par le stress induit par l’arrivée de nouveaux animaux, indépendamment du statut des animaux achetés.
M. [T] affirme verser aux débats les analyses de lait des chèvres qui lui ont été vendues et réalisées à la demande de la laiterie, dans le cadre du contrôle de qualité du lait (les taux cellulaires étaient de 6.980.000 cellules en février 2017 et de 7.370.000 en avril 2017, le taux normal étant de 3.000.000).
Or, la pièce n°5 invoquée par l’appelant, qui est une facture de lait de chèvre du Gaec des 3 vallons (dont M. [J] faisait partie), ne permet pas de savoir de quelles chèvres provient le lait testé.
Par ailleurs, les tests ont été réalisés au mois de février 2017 et d’avril 2017, soit plusieurs mois avant la vente litigieuse.
En outre, il apparaît que ce lait a bien été payé au Gaec, ce qui démontre que sa qualité n’a pas été remise en question par la coopérative Terra Lacta.
L’hypothèse émise par le Docteur [Y] n’a donc pas été validée par les éléments produits aux débats.
En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme M. [T], les chèvres vendues par la SARL [N] [A] n’étaient pas impropres à leur destination, le vétérinaire parlant de «'chèvres porteuses saines d’un germe'».
M. [T], qui a échoué à démontrer l’existence d’un vice tel que défini à l’article 1641 du code civil, sera débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes.
Sur le surplus des demandes :
M. [T], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à la SARL [N] [A] et à la SAS [W] Négoce la somme de 1.500 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à chacune d’elles en première instance.
La demande de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de résolution de la vente,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [T] à payer à la SARL [N] [A] et à la SAS [W] Négoce la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Menuiserie ·
- Port ·
- Médecin du travail ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligation ·
- Contrats
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Offre d'achat ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Pourparlers ·
- Prix ·
- Père ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Capital
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Acquittement ·
- Droits de timbre ·
- Carolines ·
- Renvoi ·
- Irrecevabilité ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Astreinte ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Régularisation ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Charges ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Article 700
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Irlande ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Partenariat ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Formalisme ·
- Client ·
- Signature ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Écotaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Dommages et intérêts ·
- Visa ·
- Vendeur ·
- Responsabilité contractuelle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Intérêt légal ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Mineur ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Décès
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Protocole ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Nationalité ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Matière gracieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.