Confirmation 4 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 mai 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/1377
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01215 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFH4
Décision déférée ordonnance rendue le 30 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, France-Marie DELCOURT, conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 25 mars 2025, assistée de Jessica MONTAMAT, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [G] [L]
né le 04 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, qui a transmis ses observations,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a:
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques,
— ordonné la prolongation de la rétention de [G] [L] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention,
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 30 avril 2025 à 12 heures 15,
Vu la déclaration d’appel motivée formée par [G] [L] reçue le 2 mai 2025 à 10 h 50,
Vu les observations adressées le 4 mai 2025 à 9h25 par la préfecture des Pyrénées Atlantiques et communiquées au conseil de l’appelant avant l’audience,
***
Dans sa déclaration d’appel, [G] [L] fait valoir qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement au vu de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie.
Son conseil a été entendu en ses observations : elle conclut à l’infirmation de la décision, en faisant valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
La Préfecture des Pyrénées Atlantiques n’a pas comparu mais a fait parvenir un mémoire au greffe tendant à voir confirmer l’ordonnance querellée.
Sur ce,
En la forme, l’appel est recevable pour voir été formé dans le délai prévu par l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions de modalités d’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont la mise en oeuvre incombe à l’autorité administrative.
Il appartient au juge, en application du texte susvisé, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences.
Au cas précis, [G] [L] est dépourvu de tout document de voyage et d’identité. Il affirme être ressortissant algérien. Il ne justifie d’aucune résidence effective et stable en France.
Il ressort des pièces du dossier que le Préfet des Pyrénées-Atlantiques justifie avoir effectué les diligences nécessaires permettant l’éloignement de [G] [L], dès lors qu’il a adressé au consulat algérien le 3 avril 2025 un laissez-passer consulaire en faveur de l’intéressé, puis qu’il a relancé par mail les autorités consulaires algériennes le 28 avril 2025 à 11h01.
Nonobstant les observations présentées au nom de [G] [L], il est donc démontré que le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a bien satisfait à son obligation de diligence.
Ainsi, et si le laissez-passer consulaire attendu n’a pas encore été délivré, ce n’est pas en raison d’un défaut de diligence de l’administration préfectorale, puisque cette dernière, placée dans une telle situation d’attente, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères qui reste souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Il ne peut donc être reproché à l’administration préfectorale le délai pris par les autorités consulaires pour adresser leur réponse.
Pour finir, et si, à l’heure actuelle, des tensions diplomatiques perdurent entre l’Algérie et la France, rien ne permet d’affirmer que les démarches qui ont été faites par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai légal de rétention, les relations diplomatiques entre les deux pays étant fluctuantes et restant évolutives.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable en la forme l’appel de X se disant [G] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BAYONNE du 30 avril 2025 ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Jessica MONTAMAT France-Marie DELCOURT
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [G] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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