Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 févr. 2025, n° 23/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
LB/DC
Numéro 25/568
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 23/02521 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IULZ
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[B] [F]
[O] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable
Inscrite sous le numéro SIREN n° 560 801 300 – RCS de Toulouse
Dont le siège social est [Adresse 6]
Agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux, domiciliés de droit audit siège.
Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocate au barreau de Tarbes
INTIMES :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (65)
[Adresse 1]
[Localité 5]
assigné
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (88)
[Adresse 3]
[Localité 7]
assigné
sur appel de la décision
en date du 30 AOUT 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG : 22/01886
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 2 mai 2018, la société Banque Populaire Occitane a consenti à M. [O] [M] et à M. [B] [F] deux prêts immobiliers destinés à financer l’achat et les travaux d’une maison individuelle située à [Localité 9], à usage de résidence principale, par actes du 2 mai 2018 à savoir :
Un prêt « Habitat Classique » n° 08773646 d’un montant initial de 113.100 euros remboursable au taux débiteur fixe de 1,900%, d’une durée de 300 mois,
Un prêt « Eco-Prêt à Taux Zéro » n° 08773647 d’un montant initial de 13.100 euros remboursable en 120 mois au taux 0, consenti par la Banque Populaire Occitane à M. [M] [O] et M. [F] [B].
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de Parnasse Garantie à hauteur de 126.200 euros.
Suite à des mensualités impayées et non régularisées, la société Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers et a mis en demeure M. [O] [M] et M. [B] [F] de payer la somme totale de 115 735,17 euros au titre du prêt 08773646 et la somme totale de 10 211,47 euros au titre du prêt N°08773647 par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 décembre 2021.
M. [O] [M] et M. [B] [F] ont déposé un dossier de surendettement dans le cadre duquel, la société Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2022, la société Banque Populaire Occitane a attrait M. [O] [M] et M. [B] [F] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire aux sommes dues au titre des deux prêts immobiliers.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
Débouté la Banque Populaire Occitanie de l’ensemble de ses prétentions,
Rejeté les demandes formées par la Banque Populaire Occitanie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Banque Populaire Occitanie aux dépens, y compris ceux d’inscription hypothécaire,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 15 septembre 2023, la société Banque Populaire Occitane a interjeté appel de ce jugement.
Messieurs [M] et [F] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
***
Vu les dernières conclusions du 12 décembre 2023 aux termes desquelles la société Banque Populaire Occitane demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 30 août 2023,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [M] [O] et [F] [B] à lui payer la somme de 127 076,41 euros arrêtée au 4 juillet 2022 outre les intérêts jusqu’au parfait règlement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement M. [M] [O] et [F] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner M. [M] [O] et [F] [B] à lui payer les entiers dépens y compris ceux d’inscription hypothécaire,
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamner M. [M] [O] et [F] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] [O] et [F] [B] aux entiers dépens en cause d’appel.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] par acte du 14 novembre 2023 remis à personne, et à M. [F] par acte du 20 novembre 2023 remis conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce la société Banque Populaire Occitane produit notamment l’offre préalable de crédit, les courriers de mise en demeure du 16 décembre 2021 avec les décomptes de leurs créances relatives à chaque prêt, les tableaux d’amortissement, un décompte des créances au 4 juillet 2022.
Elle indique que dans le cadre d’un dépôt d’un dossier de surendettement, le tribunal ayant statué dans l’intérêt des débiteurs, l’appel en paiement auprès de Parnasse Garantie a été refusé. Elle ajoute que Messieurs [M] et [F] ont depuis déposé un nouveau dossier de surendettement et qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure.
Le détail des sommes réclamées par la banque s’établit comme suit au 4 juillet 2022 :
Prêt n° 08773646 :
Principal : 107 977,96 euros
Intérêts : 1 328,53 euros
Indemnité forfaitaire : 7 558,45 euros
Total : 116 864,94 euros
Prêt n°08773647 :
Principal : 9 543,43 euros
Intérêts : 0
Indemnité forfaitaire : 668,04 euros
Total : 10 211,47 euros
Il résulte des pièces produites que la société Banque Populaire Occitane justifie du bien-fondé de sa demande en paiement.
Au regard des décomptes produits, M. [O] [M] et M. [B] [F] seront condamnés à payer les sommes suivantes :
La somme de 116 864,94 euros avec intérêts au taux de 1,90% à compter du 5 juillet 2022 sur la somme de 105 577,96 euros, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour le prêt n° 08773646 ;
La somme de 10 211,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (le taux contractuel étant égal à 0), et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du présent arrêt, pour le prêt n°08773647.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Banque Populaire Occitane aux dépens et l’a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [M] et M. [B] [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’inscription hypothécaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de les condamner in solidum à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 500 euros au titre des dépens exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] [M] et M. [B] [F] à payer à la société Banque Populaire Occitane les sommes suivantes :
La somme de 116 864,94 euros avec intérêts au taux de 1,90% à compter du 5 juillet 2022 sur la somme de 105 577,96 euros, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°08773646 ;
La somme de 10 211,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°08773647 ;
Condamne M. [O] [M] et M. [B] [F] aux dépens de première instance, en ce compris ceux d’inscription hypothécaire, et aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [O] [M] et M. [B] [F] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [M] et M. [B] [F] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, Greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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