Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 23 janvier 2023, N° 21/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1891
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/06/2025
Dossier : N° RG 23/01131 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQDP
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[R] [B]
C/
[11]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/230
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [B] a été affilié auprès de la [5] ([6]) en qualité de chef d’exploitation agricole jusqu’au 31 décembre 2018.
Depuis le 1er août 2019, il bénéficie d’une pension de retraite qui a été révisée à effet au 1er décembre 2019.
Considérant qu’il remplissait les conditions d’âge et de période de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2019, M. [R] [B] a saisi la [10] d’une demande de rappel de sa pension de retraite pour la période du 1er janvier 2019 au 1er décembre 2019 et à défaut à compter du 1er août 2019, date de régularisation de ses cotisations.
Le 23 juin 2021, M. [R] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2021, reçue au greffe le 8 septembre 2021, M. [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [8].
Par jugement du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté M. [B] de ses demandes,
— Condamné M. [B] à payer à la [11] la somme de 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que M. [B] sera tenu aux dépens de la procédure,
— Dit que la SELARL [9] sera autorisée à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [R] [B] le 16 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 14 avril 2023, M. [R] [B] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 15 mai 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [B], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement entrepris,
— A titre principal,
— Déclarer bien-fondé Monsieur [R] [B] à solliciter le versement d’une retraite à taux plein à compter du 01/01/2019,
— Renvoyer la [10] à liquider cette retraite sur cette base et la condamner à verser à Monsieur [B] l’arriéré avec intérêt légal,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer bien-fondé Monsieur [R] [B] à solliciter le versement d’une retraite à taux plein à compter du 01/08/2019, Renvoyer la [10] à liquider cette retraite sur cette base,
— A tout le moins, renvoyer la [10] à liquider la retraite à compter de cette date au regard du versement intervenu,
— En tout état de cause,
— Condamner de la [6] à payer à Monsieur [B] la somme de 1350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner de la [6] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Dire mal fondé l’appel de M. [B],
— Constater que son appel n’est pas soutenu,
— L’en débouter purement et simplement,
— Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
Par voie de conséquence,
— Débouter M. [B] de sa requête après avoir constaté la prise en compte de la majoration de la retraite de M. [B] à compter du 1er décembre 2019,
— Débouter M. [B] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— Condamner M. [B] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la SELARL [9] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la révision des droits à retraite
M. [R] [B] soutient qu’il remplissait les conditions d’âge et de durée de cotisations pour obtenir une retraite à taux plein au 1er janvier 2019 de sorte que rien ne justifierait la minoration de sa pension. Il ajoute avoir régularisé les cotisations le 1er août 2019 de sorte qu’au plus tard, cette date doit être retenue comme date de révision de ses droits. Il soutient encore que le retard de paiement des majorations ne peut entrainer de report de la date de liquidation et qu’en application de l’article D. 732-52 du code rural et de la pêche maritime, le paiement de cotisations prescrites ne donne pas lieu à majorations de retard.
La [7] estime qu’en application des articles D. 732-50 à 52 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations n’ayant été réglées que le 1er août 2019 et le solde des majorations de retard le 6 novembre 2019, la révision ne peut intervenir que le 1er décembre 2019 correspondant au 1er jour du mois suivant la régularisation de la situation.
Selon l’article D. 732-50 du code rural et de la pêche maritime, Pour l’appréciation du droit à la pension de retraite, les années d’activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d’assurance vieillesse.
Selon l’article D. 732-51 du même code, Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l’intégralité des cotisations dues auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Enfin, selon l’article D. 732-52 du même code, alinéas 2 et 4, Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. (…)
Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l’intégralité des cotisations dues auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
En application de ces textes, seules les années ayant donné lieu à paiement de cotisations ouvrent des droits à retraite et le paiement après la liquidation des droits, des cotisations non prescrites auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard, entraîne une révision de ceux-ci qui prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l’intégralité des cotisations et majorations dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [B] remplissait les conditions d’âge et de durée de cotisations pour obtenir une retraite à taux plein au 1er janvier 2019. Cependant, il ne conteste pas que l’ensemble des cotisations et majorations dues n’étaient pas réglées à la date de la liquidation de sorte qu’il ne pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein à cette date, les droits à retraite étant calculés en fonction des seules cotisations réglées.
Ainsi, il résulte des notifications que :
la retraite de M. [R] [B] a été liquidée à effet au 1er janvier 2019, le 21 mai 2019 pour un montant de 606,18 euros au titre du régime de base et de 31,43 euros au titre du régime complémentaire,
la retraite a été révisée à effet au 1er décembre 2019, le 7 janvier 2020 après paiements des cotisations et majorations de retard pour un montant de 648,04 euros au titre du régime de base et de 98,95 euros au titre du régime complémentaire,
Par ailleurs, selon le courrier de l’appelant du 16 décembre 2019, le courrier de la [6] du 6 août 2019 et l’historique produit, les cotisations 2014 à 2018 ont été réglées le 1er août 2019 et les majorations de retard 2015, 2017 et 2018 le 6 novembre 2019.
Dès lors, la cour d’appel ne peut que relever que si les cotisations ont été réglées intégralement le 1er août 2019, les majorations de retard restant dues n’ont été réglées que le 6 novembre 2019. A ce titre, il convient de constater que les majorations portaient sur les cotisations 2015, 2017 et 2018 qui n’étaient donc pas prescrites étant précisé que si tel avait été le cas, les cotisations y afférentes n’auraient pas pu être prises en compte pour le calcul des droits à retraite en application des dispositions sus-visées.
Par conséquent, la [7] a, à juste titre, effectué la révision des droits à retraite de M. [R] [B] à effet au 1er décembre 2019 soit le premier jour du mois suivant le paiement de l’intégralité des sommes dues en cotisations et majorations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] [B] de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [R] [B] aux dépens d’appel.
En revanche, la demande de la SELARL [9] tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée, la présente procédure ne prévoyant pas que le ministère d’avocat soit obligatoire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [7], les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [R] [B] à verser à la [7] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 23 janvier 2023 sauf en ce qu’il a dit que la SELARL [9] sera autorisée à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’INFIRME de ce seul chef,
Statuant de nouveau du seul chef infirmé,
REJETTE la demande de la SELARL [9] tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [B] à verser à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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