Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2944
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/02590 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUS5
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[13]
C/
S.A.S. [10] [Localité 6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [10] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître ANEROT BAYLAUCQ, avocat au barreau de PAU loco Maître PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00316
FAITS ET PROCÉDURE
La [5] (ci-après [12]) a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 Février 2022 concernant Madame [T] [P] épouse [R], salariée de la société [8] [Localité 6], en qualité d’agent de service hospitalier, pour une maladie « Canal Carpien Gauche ».
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 21 Février 2022 faisant état d’un « syndrome canal carpien G ».
La maladie inscrite au tableau n°57 de maladies professionnelles ne remplissant pas la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie désignée par celui-ci, la [13] a saisi le [11] (ci-après [15]) de Nouvelle Aquitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 Juin 2022 reçue le 24 suivant, la [13] a informé la société [8] [Localité 6] de la transmission du dossier au [15].
Le 23 Septembre 2022, le [16] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie estimant que la preuve d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime était établi.
Par courrier en date du 11 Octobre 2022, la [12] a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de Madame [R] après avis favorable du [15].
Le 23 Novembre 2022, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable ([14]) de la Caisse d’un recours mixte.
Le 10 Janvier 2023, la [14] a rejeté la demande de la SAS [7] considérant que la [12] justifiait du bien-fondé de la saisine du [15], de même que d’un lien direct et certain entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée.
Le 2 février 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse
Par lettre recommandée datée du 6 Mars 2023 reçue au Greffe le 8 Mars 2023, la SAS [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN d’un recours contre ces décisions.
Par Jugement du 8 Septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— Déclaré inopposable à la SAS [9] la décision de la [13] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie -déclarée par Madame [R]
— Condamné la [13] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée dont les accusés de réception ne figurent pas au dossier transmis par le tribunal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 27 septembre suivant, la [13] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’appelante n°2 récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [13], appelante, demande à la cour de :
— Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Sur la forme, déclarer recevable l’appel interjeté par la [13] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de mont de Marsan en date du 8 septembre 2023,
— Sur le fond, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 8 septembre 2023,
— Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la [13] n’a pas manqué au principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R],
— En conséquence,
— Déclarer opposable à la SAS [8] [Localité 6] la décision de la [13] du 11 octobre 2022 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [R],
— Condamner la SAS [8] [Localité 6] à payer à la [13] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions reçues au greffe de la cour le 28 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [10] [Localité 6], intimée, sollicite de voir :
— Dire la [12] recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie 28 février 2020':
— Juger que la [12] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— en conséquence déclarer la décision de prise en charge la pathologie du 28 février 2020 déclarée par Madame [J] ainsi que ses conséquences inopposables à la société [8] [Localité 6],
— sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— débouter la [12] de sa demande de condamnation de la société [8] [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner reconventionnellement la [12] à payer à la société [8] [Localité 6] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article R. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale « I. -La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
En outre, l’article R. 461-10 du même code dispose que «Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Il est ainsi admis que ce dernier délai se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Par ailleurs, l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Enfin, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, Madame [T] [P] épouse [R], salariée de la société [8] [Localité 6], en qualité d’agent de service hospitalier, a adressé à la [13] une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 Février 2022 pour une maladie « Canal Carpien Gauche ». Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 21 Février 2022 faisant état d’un « syndrome canal carpien G ».
Après instruction et estimant que la maladie déclarée ne remplissait pas la condition relative aux travaux effectués prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, la caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2022 reçue le 24 suivant, informé les parties de la transmission du dossier au [15]. Par ce même courrier, la caisse a informé l’employeur que :
il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 21 juillet 2022,
il pouvait formuler des observations jusqu’au 1er août 2022 sans joindre de nouvelles pièces,
la décision, après avis du [15], serait rendue au plus tard le 20 octobre 2022.
Selon l’attestation du [15], le dossier lui a bien été transmis le 21 juin 2022, cette date constituant dès lors le point de départ du délai de 120 jours qui comprend celui de 40 jours.
Enfin, la caisse a pris en charge la maladie le 11 octobre 2022 après avis favorable du [15] du 23 septembre 2022 et notifié sa décision aux parties.
Il résulte de ces éléments que :
le [15] a été saisi le 21 juin 2022, date qui constitue le point de départ du délai litigieux de 40 jours se décomposant en deux phases une première de 30 jours puis une seconde de 10, de sorte que la première courait jusqu’au 21 juillet et la seconde jusqu’au 1er août (premier jour ouvrable suivant le dimanche 31 juillet).
le [15] s’est réuni le 23 septembre 2022 soit après expiration du délai de 40 jours,
la caisse a rendu sa décision le 11 octobre 2022 soit avant le terme du délai de 120 jours.
Par conséquent, l’employeur a bien bénéficié d’un délai de 10 jours pour consulter le dossier et former des observations. Dans ce cadre, il sera précisé que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus ne prévoit qu’un seul délai global de 40 jours qui se divise comme indiqué précédemment en deux phases; ce délai unique de 40 jours court à compter du lendemain de la saisine du [15] et ce de façon continue jusqu’à son expiration le 40è jour (le cas échéant prorogé au premier jour ouvrable suivant), sans qu’il y ait lieu au bout de la première phase de 30 jours de l’interrompre pour faire partir un nouveau décompte au 31è jour. Ce mode de calcul proposé par l’employeur reviendrait à décompter un délai global de 41 jours ce qui n’est pas conforme à ce texte.
Enfin, si le dossier complet a été transmis au [15] le 1er août 2022 soit le dernier jour de la 2è phase d’observation et de consultation, le comité ne s’est réuni que le 23 septembre 2022 de sorte que si l’employeur avait effectué des observations le 1er août après la transmission du dossier par la caisse, celle-ci aurait pu les lui communiquer.
Au vu de ces éléments, aucun manquement au contradictoire ne peut être reproché à la caisse qui justifie avoir informé l’employeur sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure et avoir respecté le délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations.
Il convient donc d’infirmer le jugement et statuant de nouveau, il y a lieu de débouter l’employeur de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [10] [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [13] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés. La société [10] [Localité 6] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée en outre de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 8 septembre 2023,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE la société [10] [Localité 6] de ses demandes,
DECLARE opposable à la société [10] [Localité 6] la décision du 11 octobre 2022 de la [13] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [T] [R];
CONDAMNE la société [10] [Localité 6] à verser à la [13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [10] [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] [Localité 6] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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