Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 janv. 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGTHERM, Société par actions simplifiées au capital de 2.237.000 € |
Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/224
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 24/01211 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2QH
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S. INERTAM
C/
S.A.S. AGTHERM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. INERTAM
Société par actions simplifiées au capital de 2.237.000€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°B 437 791 296 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
S.A.S. AGTHERM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Virginie STEVA-TOUZERY, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 29 MARS 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RG : 2023002230
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon un bon de commande du 6 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) INERTAM, filiale du groupe EUROPLASMA spécialisée dans le traitement des déchets amiantés, a commandé à la société AGTHERM la fourniture, l’installation et la mise en service d’une tour de refroidissement pour un montant de 70.770,18 euros HT afin de remplacer la tour de refroidissement de son usine de [Localité 8] ([Localité 6]) qui était parvenue en fin de vie.
Les parties ont convenu des modalités de règlement suivantes :
« 85 % à l’installation (livraison de la TAR + fin des travaux de raccordement), 45 jours fin de mois,
15 %, 1 mois après la mise en service, 45 jours fin de mois ».
Le Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP), auxquelles les sociétés AGTHERM et INERTAM ont souscrit, contenait un planning imposant des délais à respecter. La livraison des équipements devait être réalisée avant le 31 juillet 2022, l’installation avant le 31 août 2022 et la mise en service avant le 30 septembre 2022.
La société AGTHERM a commandé la tour de refroidissement auprès du fabricant JACIR.
L’installation de l’équipement est intervenue le 12 septembre 2022.
Le 17 mai 2023, un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties, lequel était assorti de réserves devant être levées avant le 31 août 2023 par la société AGTHERM.
Ainsi, la société AGTHERM est intervenue au mois de juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, la société AGTHERM a mis en demeure la société INERTAM de lui payer la somme totale de 85.998,54 euros comprenant le coût des deux factures qu’elle avait établies, la facture du 31 janvier 2023, d’un montant de 59 446, 95 euros TTC, et celle du 30 mai 2023, d’un montant de 21 972, 53 euros TTC et des pénalités de retard.
N’obtenant pas satisfaction, la société AGTHERM a, par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2023, assigné la société INERTAM en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins notamment de la voir condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 84 924, 21 euros TTC.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2024, le Président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
Vu la clause attributive de compétence non exclusive,
Vu l’Art 42 du CPC,
Débouté la société INERTAM de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige
Dit que la créance de la société AGTHERM est certaine, liquide et exigible à hauteur de 85 % du montant de la somme alléguée
Rejeté dès lors la contestation soulevée par la société INERTAM comme ne justifiant pas le non-paiement des 85 % facturés, tel que prévu contractuellement
Condamné la société INERTAM à payer à la société AGTHERM la somme provisionnelle de 76 431, 79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal applicable à compter du 07.12.2023, date de l’assignation
Vu l’Art 6 des CGA de la société INERTAM,
Débouté la société INERTAM de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des pénalités de retard comme injustifiée
Condamné la société INERTAM à payer à la société AGTHERM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 40,66 € TTC
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 avril 2024, la SAS INERTAM a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024 par la société INERTAM qui a demandé à la cour de :
Vu l’article 90 et l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil,
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONT DE MARSAN du 29 mars 2024 (RG N°2023 002230) en ce qu’elle a :
' DEBOUTE la société INERTAM de son exception d’incompétence et s’est DECLARE compétent pour statuer sur le litige.
' DIT que la créance de la société AGTHERM est certaine, liquide et exigible à hauteur de 85 % du montant de la somme alléguée.
' REJETTE dès lors la contestation soulevée par la société INERTAM comme ne justifiant pas le non-paiement des 85 % facturés, tel que prévu contractuellement.
' CONDAMNE la société INERTAM à payer à la société AGTHERM la somme provisionnelle de 76 431,79 €, outre les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal applicable à compter du 7 décembre 2023, date de l’assignation.
' DEBOUTE la société INERTAM de sa demande reconventionnelle en paiement au titre de pénalités de retard comme injustifiée.
' CONDAMNE la société INERTAM à payer à la société AGTHERM la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNE la société INERTAM aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 40,66 € TTC.
' DEBOUTE la société INERTAM du surplus de ses prétentions devenues inutiles ou mal fondées, lesquelles tendaient à voir :
' REJETER l’intégralité des demandes de la société AGTHERM.
' CONDAMNER la société AGTHERM à payer à la société INERTAM la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
STATUANT A NOUVEAU,
SE DECLARER incompétente territorialement au profit de la Cour d’appel de Bordeaux.
CONDAMNER la société AGTHERM à payer à la société INERTAM la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AGTHERM aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
REJETER l’intégralité des demandes de la société AGTHERM en raison de contestations sérieuses.
CONDAMNER la société AGTHERM à lui payer, par provision la somme de 50 000 € à valoir sur le montant des pénalités de retard contractuelles.
CONDAMNER la société AGTHERM à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AGTHERM aux entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par la société AGTHERM qui a demandé à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile et les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de MONT DE MARSAN du 29 mars 2024, sauf à augmenter le montant de la condamnation prononcée et la porter à 84 924,21 euros en principal
Et en conséquence statuant à nouveau :
CONDAMNER la société INERTAM à lui payer la somme de 84 924,21 euros TTC, à titre de provision, outre les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal applicable à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures de la société AGTHERM, soit à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 59.446,95 euros, le 31 juillet 2023 sur la somme de 21.972,53 euros et le 31 décembre 2023 sur la somme de 3 504,73 euros
DEBOUTER la société INERTAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de MONT DE MARSAN du 29 mars 2024
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société INERTAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société INERTAM à payer à la société AGTHERM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société INERTAM sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale qu’elle avait soulevée au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Bordeaux et le renvoi de l’entier litige devant la cour d’appel de Bordeaux, en se fondant sur la clause attributive de compétence figurant à l’article 24 des conditions générales d’achat et les dispositions de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la nature commerciale de la juridiction compétente se déduisait du fait que les sociétés INERTAM et AGTHERM sont toutes deux des sociétés commerciales et que le lieu de la juridiction était suffisamment déterminable.
La société AGTHERM sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Mont de Marsan en ce qu’il a débouté la société INERTAM de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige.
Elle soutient que la clause attributive de compétence litigieuse n’est pas suffisamment claire et précise puisqu’elle donne compétence non pas à un tribunal de commerce précisément dénommé mais potentiellement à 5 tribunaux dont il n’est pas précisé selon quelles règles il faut choisir l’un plutôt que l’autre.
Elle en déduit que c’est à bon droit qu’elle a saisi en référé le tribunal de commerce de Mont de Marsan compétent selon les règles posées par les articles 42 et suivants du code de procédure civile, puisqu’il est le tribunal dans le ressort duquel la société INERTAM a son siège social et où les travaux en litige ont été réalisés.
Elle ajoute que c’est à bon droit que le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan a considéré que la clause alléguée n’était pas suffisamment claire et précise, la nature de la juridiction n’étant pas déterminée et ni le lieu.
La Cour de cassation rappelle au visa de l’article 48 du code de procédure civile qu’une clause attributive de compétence territoriale souscrite par des commerçants et rédigée en des termes très apparents est valable dès lors qu’elle permet de déterminer le tribunal choisi. Elle a ainsi jugé que tel est le cas de la clause stipulant que « les litiges seront portés devant le tribunal de Grenoble », dès lors que la nature et le siège de la juridiction choisie étaient déterminables par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat. (Cour de cassation, Chambre commerciale n°00478 du 30 septembre 2020).
En l’espèce, l’article 24 des conditions générales d’achat de la société INERTAM signées par la société AGTHERM stipule en ses alinéas 2 et 3 : « Toute contestation relative à la formation, la validité, l’interprétation, l’exécution, la non-exécution, la mauvaise exécution, la résiliation ou la résolution ou leurs suites, de l’un quelconque des documents contractuels sera de la compétence exclusive des tribunaux compétence dans le ressort de la cour d’appel de Bordeaux nonobstant la pluralité de défendeurs ou appels en garantie.
Toutefois, les Parties pourront d’un commun accord convenir, avant toute saisine du tribunal, de recourir à la médiation. »
La nature commerciale de la juridiction choisie était déterminable par la seule qualité de commerçante des parties, qui sont des sociétés commerciales, laquelle n’était pas discutée.
En outre le lieu de la juridiction choisie était déterminable en ce que la clause attributive de compétence visait les tribunaux situés dans le ressort de la cour d’appel de Bordeaux, soit sans aucun doute possible les cinq tribunaux de commerce situés dans ce ressort à savoir les tribunaux de commerce de Bordeaux, Libourne, Périgueux, Bergerac et Angoulême. Les parties pouvaient ainsi saisir au choix l’un de ces tribunaux.
Par conséquent la clause attributive de compétence stipulée par l’article 24 des conditions générales d’achat de la société INERTAM et signée par la société AGTHERM est claire et permet de déterminer le tribunal choisi.
Elle est opposable à la société AGTHERM qui y a expressément consenti en signant les conditions générales d’achat de la société INERTAM.
Il s’en suit que cette clause attributive de compétence est valable et s’applique s’agissant du présent litige.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée du chef de la compétence et de dire que le juge des référés du tribunal de commerce de Mont de Marsan était territorialement incompétent pour connaître du présent litige.
Il résulte des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile que si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Par conséquent il convient de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société INERTAM aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AGTHERM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sur la compétence.
Il convient de condamner la société AGTHERM à payer à la société INERTAM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Mont de Marsan est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société AGTHERM aux dépens de première instance et d’appel sur la compétence ;
Condamne la société AGTHERM à payer à la société INERTAM la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, conseillère suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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