Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 août 2025, n° 22/01669
CA Pau
Infirmation partielle 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Griefs à l'encontre de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de celui-ci, concluant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission.

  • Rejeté
    Droit au préavis suite à la requalification

    La cour a jugé que la prise d'acte produisant les effets d'une démission, la salariée n'avait pas droit à des indemnités de préavis.

  • Rejeté
    Qualification de la relation de travail

    La cour a déclaré irrecevable cette demande, considérant qu'elle n'avait pas été présentée devant le premier juge.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé le jugement de première instance accordant à la salariée le montant des congés payés dus.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux, mais a infirmé l'astreinte pour cette remise.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte produisant les effets d'une démission, la salariée ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 22/01669
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 22/01669
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/2426

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/08/2025

Dossier : N° RG 22/01669 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHUQ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. LCDB,

S.E.L.A.R.L. MJPA

C/

[T] [P] épouse [H],

Association CGEA AGS [Localité 4]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

S.A.S. LCDB

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES

S.E.L.A.R.L. MJPA prise en la personne de Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LCDB 65

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représentée

INTIMEES :

Madame [T] [P] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES

Association CGEA AGS [Localité 4] venant aux droits de la CGEA AGS de [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 MAI 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 21/00173

EXPOSE DU LITIGE':

Le 1er avril 2021, Mme [T] [P] épouse [H] a été engagée par la SAS LCDB 65 en qualité d’employée d’hôtel polyvalente.

Le 22 juillet 2021, Mme [P] épouse [H] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier en date du 8 septembre 2021, Mme [P] épouse [H] a pris acte de la rupture de la relation de travail aux torts de l’employeur.

Le 23 septembre 2021, elle a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins de solliciter la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':

— Condamné la SAS LCDB 65 à payer à Mme [P] épouse [H] les sommes suivantes':

574 euros au titre du préavis,

57,40 euros au titre des congés payés sur préavis,

450,37 euros au titre des congés payés,

300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonné la remise de l’attestation de salaire destinée à la sécurité sociale pour le compte de Mme [P] épouse [H],

— Ordonné la délivrance du bulletin de paie du mois de septembre 2021 rectifiés incluant le préavis,

— Ordonné la remise de l’attestation pôle emploi conforme et rectifiée incluant le préavis,

— Fixé l’astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du présent jugement,

— Débouté les parties du restant des demandes,

— Condamné la SAS LCDB 65 aux entiers dépens.

Le 15 juin 2022, la SAS LCDB 65 a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2023. A ce titre, la juridiction a désigné la SELARL MJPA en tant que liquidateur judiciaire, prise en la personne de Me [M] [W].

Le 15 octobre 2024, Mme [P] épouse [H] a assigné en intervention forcée la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [W] et l’association CGEA AGS Bordeaux devant la cour d’appel de Pau.

Jonction de cette procédure à l’instance initiale a été ordonnée par la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau le 6 novembre 2024.

La SAS LCDB 65 avait conclu dans des écritures signifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens. Elle demandait à la cour de':

— La recevoir 65 dans son appel et déclarer ses demandes bien fondées,

— Rejeter les conclusions adverses comme étant infondées en droit et en fait,

— Rejeter toutes demandes adverses,

En conséquence de quoi la cour infirmera le jugement sur tous les points,

Statuant à nouveau':

— Condamner, Mme [P] épouse [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, adressées au greffe par voie électronique le 11 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [P] épouse [H] demande à la cour de':

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dire que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ainsi la SAS LCDB 65 à payer la somme de 574,00 euros au titre du préavis, et celle de 57,40 euros au titre des congés payés sur préavis, et voir condamner la SAS LCDB 65 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJPA au paiement de ces sommes de 574 euros et 57,40 euros,

— Condamner la SAS LCDB 65 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJPA au paiement d’une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— Qualifier la relation de travail de contrat à durée indéterminée à temps plein, et dire que l’employeur est tenu au paiement de rappels de salaire sur la base de 1.554,61 euros brut mensuel, et condamner en conséquence la SAS LCDB 65 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJPA au paiement d’un rappel de salaire de 2.601,03 euros outre 260,10 euros d’indemnité de congés payés,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS La Chaumiere Du Bois à payer la somme de 450,37 euros au titre des congés payés et condamner la SAS LCDB 65 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJPA au paiement de cette somme de 450,37 euros,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de l’attestation de salaire destinée à la Sécurité Sociale pour le compte de Mme [T] [H], la délivrance du bulletin de paie du mois de septembre 2021 rectifié incluant le préavis, et la remise de l’attestation Pôle Emploi conforme et rectifiée incluant le préavis, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de la décision,

— Condamner la SAS LCDB 65 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJPA au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

— En tout état de cause il conviendra d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Chaumière Du Bois 65 l’ensemble des sommes telles que ci-dessus précisées,

— Et dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 4] délégation AGS qui devra garantir le règlement des sommes ci-dessus précisées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association CGEA AGS de [Localité 4] demande à la cour de':

— Donner acte au CGEA de [Localité 4] de son intervention volontaire au lieu et place du CGEA de [Localité 9],

— Recevoir le CGEA de [Localité 4] délégation AGS en son intervention volontaire et le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

— Déclarer Mme [H] irrecevable ou à tout le moins mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

— Dire et juger que le montant des dommages et intérêts éventuels ne peuvent pas excéder l’équivalent d’un mois de salaire,

En tout état de cause,

— Rappeler le caractère subsidiaire de l’intervention CGEA de [Localité 4] délégation AGS,

— Dire et juger que le jugement est simplement opposable au CGEA de [Localité 4] délégation AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,

— Dire et juger que l’AGS ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L.3253-17 et suivantes du code du travail,

— Dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

— Dire et juger que Mme [H] ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°5,

— Dire et juger que l’AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l’article 700 pour des frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales,

— Rappeler que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,

— Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le 9 décembre 2024, Me [M] [W], es qualité de liquidateur judiciaire, a informé le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau, qu’elle ne constituerait pas avocat et qu’elle ne serait pas représentée à l’audience. La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [W], ès qualités de liquidateur de la SAS LCDB 65 n’a donc ni constitué avocat ni adressé de conclusions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.

Le 13 mai 2025, Mme [P] épouse [H] a adressé des conclusions au greffe par voie électronique dans lesquelles elle maintient ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dernières écritures déposées par Mme [H]

Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure, le principe posé par l’article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, est applicable en appel.

L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il est constant que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.

En l’espèce, aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été formalisée dans le dispositif des conclusions signifiées le 13 mai 2025 dans l’intérêt de Mme [T] [H], de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question.

En conséquence, les conclusions signifiées par cette dernière après la diffusion de l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.

La cour rappelle par ailleurs qu’il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif de la société placée en liquidation judiciaire, peu important que les conclusions du salarié aient conclu à une condamnation au paiement.

Enfin, il sera précisé que l’employeur à l’encontre duquel est ouverte une procédure de liquidation judiciaire au cours d’une instance prud’homale conserve néanmoins un droit propre d’exercer un recours contre la décision le condamnant à payer le salarié, de sorte que la cour d’appel doit répondre à ses moyens d’infirmation présentés par son conseil régulièrement constitué, quand bien même le liquidateur, nécessairement appelé dans la cause, n’aurait pas constitué avocat en appel et que son avocat , appelant du jugement indiquerait ne plus intervenir à compter de la liquidation judiciaire ou serait taisant et n’adresserait pas ses pièces. En revanche, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, les demandes au profit de l’employeur placé en liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, ne peuvent être présentées, dans l’intérêt de la procédure collective, que par ce dernier régulièrement constitué.

Dans le cas présent, la SAS LCDB 65 a interjeté appel et déposé des conclusions par le biais de son avocat avant son placement en liquidation judiciaire. La cour est donc tenue de répondre aux moyens de défense développés dans ses écritures. En revanche, aucune demande n’a été régulièrement formulée dans l’intérêt de la liquidation.

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, l’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Mme [H] formule, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2025, une demande visant à ce que la relation de travail qui l’unissait à la société LCDB 65 soit qualifiée de contrat à durée indéterminée à temps plein et à obtenir le paiement de rappels de salaire à hauteur de 2601,03 euros outre 260,10 euros d’indemnité de congés payés.

Or, cette demande n’a pas été présentée devant le premier juge. Aucune prétention relative à l’exécution du contrat de travail n’a d’ailleurs été formulée par Mme [T] [H] devant le conseil de prud’hommes, de sorte que cette demande nouvelle en cause d’appel qui ni ne tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, ni n’en est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire sera déclarée irrecevable.

Sur la rupture du contrat de travail

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.

Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.

Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige.

Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.

La charge de la preuve pèse sur le salarié.

En l’espèce, dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en date du 8 septembre 2021, Mme [H] invoque l’absence de contrat de travail et une agression de la part de la directrice de l’établissement. Il n’est versé aucun élément pour étayer ce dernier fait que la cour ne peut considérer comme établi.

Il ressort des éléments du dossier, et en particulier de la lettre circonstanciée de l’inspection du travail adressée à Mme [H] le 21 septembre 2021 en réponse à son courrier électronique du 23 juillet 2021 ainsi que des écritures de la société LCDB 65 que, lorsque la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle ne disposait pas de contrat de travail écrit et n’avait pas reçu tous les bulletins de paie.

En effet, la cour relève que l’employeur admet, dans ses écritures, avoir remis, dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes, les bulletins de paie et contrat de travail, ce qui établit que la salariée n’en avait pas possession lorsqu’elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Pour autant, Mme [H] n’apporte aucun élément pour établir que cette carence lui a causé un préjudice établissant la gravité de ces manquements et justifiant qu’elle initie la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Dans ces conditions, la cour ne peut que conclure que cette prise d’acte du contrat de travail doit avoir les effets d’une démission et débouter Mme [H] de ses demandes financières subséquentes.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le solde de congés payés

En l’absence d’éléments complémentaires à ceux relevés par le conseil de prud’hommes, la cour ne peut que confirmer, par adoption de motifs, sa décision d’accorder à Mme [H] la somme de 450,37 euros au titre de l’indemnité de congés payés, sauf à préciser que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société LCDB 65.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la remise à Mme [H] de l’attestation de salaire destinée à la sécurité sociale mais de l’infirmer pour le surplus des documents à remettre à la salariée en l’absence d’octroi d’une indemnité de préavis.

Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf à préciser que la somme allouée à ce titre sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société LCDB 65.

En cause d’appel, il y a lieu d’inscrire au passif de la société LCDB 65 les dépens ainsi qu’une indemnité limitée à 500 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile pour les frais exposés par Mme [H] qui a partiellement succombé à l’occasion du recours intenté par son ancien employeur.

Le jugement sera déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], dans les conditions et limites légales.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevables les conclusions signifiées par Mme [T] [H] le 13 mai 2025';

DECLARE irrecevable comme étant une prétention nouvelle la demande visant à ce que la relation de travail qui unissait Mme [T] [H] à la société LCDB 65 soit qualifiée de contrat à durée indéterminée à temps plein et à obtenir le paiement de rappels de salaire à hauteur de 2601,03 euros outre 260,10 euros d’indemnité de congés payés';

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 17 mai 2022 sauf en ses dispositions relatives aux congés payés, à la remise à Mme [T] [H] de l’attestation de salaire destinée à la sécurité sociale, aux dépens et aux frais irrépétibles';

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':

DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [T] [H] a les effets d’une démission';

DEBOUTE Mme [T] [H] de ses demandes d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

FIXE comme suit les créances de Mme [T] [H] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société LCDB 65':

450,37 euros au titre de l’indemnité de congés payés,

300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’pour les frais exposés en première instance

500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte’pour la remise à Mme [T] [H] de l’attestation de salaire destinée à la sécurité sociale';

FIXE les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société LCDB 65';

DIT que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], dans les conditions et limites légales';

RAPPELLE que':

la garantie de l’AGS est subsidiaire et que le présent arrêt est opposable au CGEA de [Localité 4] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,

l’AGS ne garantit pas les dommages et intérêts pour harcèlement moral et l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l’article L 3253-19 et suivants du même code.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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