Confirmation 4 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 janv. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 3 janvier 2025, N° /2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°3/2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L742-8, L743-18, L743-3, L743-23, R743-10, R742-2, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBUY
Décision déférée ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Sandrine ANDRÉ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT :
Monsieur X se disant [B] [T]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau, non comparante, ayant transmis ses observations écrites par mail du 4 janvier 2025
INTIMÉS :
LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 4], avisé, qui n’a pas transmis d’observation écrite
MINISTERE PUBLIC, avisé, qui a transmis ses observations écrites
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet
*********
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet DE LA HAUTE [Localité 4] à l’encontre de M. [B] [T] le 23/11/2024 à 8h48;
Vu l’ordonnanne rendue le 27/11/2024 par le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27/11/2024, confirmée par l’ordonnance du 29/11/2024 rendue par le le premier président de la Cour d’appel de PAU ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/12/2024 par le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 23/12/2024 confirmée par l’ordonnance du 25/12/ 2024 rendue par le le premier président de a Cour d’appel de PAU ;
Vu la requête de M. [B] [T] en date du 03/01/2025 reçue le 03/01/2025 à 12h02 et enregistrée le 03/01/2025 a 14H00 tendant à ce qu’il soit mis fin a sa rétention,
Vu l’ordonnance rendue le même jour par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE ayant déclaré recevable la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par l’intéressé et l’ayant rejetée,
Cette décision a été notifiée à M. [B] [T] le même jour à 17h50.
Selon déclaration d’appel motivée, transmise le 4 janvier 2025 à 8h55, Monsieur M. [B] [T] sollicite l’infirmation de cette ordonnance.
Au visa des dispositions des articles L742-8, L743-18 et L 743-23 du CESEDA, M. [B] [T], son Conseil, la préfecture et le Ministère public ont été invités à faire valoir leurs observations sur l’appel formé par l’intéressé.
A l’appui de son appel et de ses observations reçues, Monsieur M. [B] [T] fait valoir que sa fille est malade et hospitalisée et qu’il souhaite être élargi pour pouvoir être à ses côtés.
La Préfecture n’a pas fait parvenir d’observation.
Le Ministère public a sollicité par ses observations écrites que l’ordonnance soit confirmée, pour les motifs pertinents en fait et en droit exposés par le juge dans l’ordonnance attaquée.
Le Conseil de M. [B] [T] a indiqué aux termes de ses observations écrites solliciter la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [B] [T] compte-tenu d’une part de son caractère injusti’ée et infondée et d’autre part, au regard de l’état de santé de sa jeune fille, dont le risque de décès est avéré.
SUR CE :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Conformément aux dispositions de l’article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Pour rejeter la requête de Monsieur M. [B] [T], le juge de première instance a relevé :
'Attendu que l’étranger retenu forme la présente demande de mise en liberté en exposant être père d’une fillette hospitalisée en raison d’une lourde pathologie cardiaque, qu’il indique que cette dernière aurait fait un arrêt cardiaque dans la nuit et fait part de sa crainte que son enfant décède sans pouvoir le revoir ; qu’il joint à sa demande un premier certificat médical daté du 3 janvier 2025 précisant que l’état de santé de l’enfant est 'grave et nécessite la présence de ses parents à ses cotés",
que par courriel transmis ce jour à 15h18 il produit un second certificat médical précisant que l’état de santé de l’enlant « est grave » et que son « pronostic vital est engagé ».
Attendu d’abord que cette situation, dont la pénibilité à vivre pour M. [T] n’est pas contestée n’est pas nouvelle puisque l’intéressé en avait fait dejà part dans sa requête initiale en contestation de son placement en rétention administrative, puis lors de l’audience du 25 décembre dernier relative à la requête en seconde prolongation,
Qu’il avait ainsi produit un certificat médical en date du 27 août 2024 exposant déjà que « l’affection de particulière gravité quelle présente ne permet pas de déterminer la fin de cette date d’hospitalisation. De ce fait la présence de ses parents à ses cotés est justifiée »;
Que si jusqu’à present les certificats médicaux produits ne mentionnaient pas expressément un pronostif vital engagé, le risque de décès de l’enfant existait déja puisque la fillette est hospitalisée depuis sa naissance pour une pathologie cardiaque lourde et qu’elle a déja subi deux opérations cardiaques comme le précisait M. [T] lors de l’audience précédente'.
Il résulte ainsi de ces éléments et des pièces de la procédure que c’est par des moyens justes et pertinents, en droit et en fait, que le juge de première instance a estimé que la mesure de rétention de M. [T] était régulière et proportionnée, malgré sa situation familiale, au regard notamment dela particulière menace qu’il représente pour l’ordre public, étant rappelé qu’il a été condamné à plusieurs reprises et notamment par deux fois à de l’emprisonnement pour des violences commises sur sa compagne, y compris en présence d’un enfant mineur.
Aucun changement de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé ne justifie ainsi qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, la mesure se poursuivant et ayant été régulièrement prolongée dans l’attente de la réponse des autorités consulaires interrogées, et les arguments et éléments fournis à l’appui de la demande ne permettant manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Sandrine ANDRE
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Janvier 2025
Monsieur X SE DISANT [B] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 4], par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Mobilité ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Container ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Établissement ·
- Carrelage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Compensation ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Créance ·
- Client
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Accord ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Enseigne ·
- Gérant ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Transformateur ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Production ·
- Opérateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Brasserie ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Expédition ·
- Conseil ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Adresses ·
- Portail ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Ensemble immobilier
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Guadeloupe ·
- Etablissement public ·
- Santé mentale ·
- Mainlevée ·
- Délégation de signature ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Mayotte ·
- Procédure ·
- Indemnisation
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.