Irrecevabilité 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 juil. 2025, n° 25/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES c/ MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°25/2284
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt neuf Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02118 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JG5V
Décision déférée ordonnance rendue le 25 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES :
Monsieur X SE DISANT [S] [U]
né le 31 mai 1976 à [Localité 4]
de nationalité sénégalaise
SDF
MINISTERE PUBLIC, avisé, qui requiert l’irrecevabilité de l’appel ayant été formé hors délai
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet,
*********
Vu l’ordonnance rendue le vendredi 25 juillet 2025 par le juge en charge du contentieux des étrangers de [Localité 3] qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques
— déclaré la porcédure diligentée à l’encontre de M. [S] [U] régulière
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [S] [U]
— rappelé que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L744-5 du CESEDA
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu et au représentant de la préfecture le vendredi 25 juillet 2025 à 11h38.
Vu la déclaration d’appel motivée, formée par le préfet des Pyrénées Atlantiques reçu au greffe par courriel le lundi 28 juillet à 12 heures 09.
Vu la demande d’observations transmise au préfet des Pyrénées Atlantiques, au procureur général par application des articles R. 743-10, R. 743-14 et L. 743-23 du CESEDA.
Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques indiquant 'que notre déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge du TJ de [Localité 3] rendue le 25 juillet 2025 a été transmise hors délai est difficilement contestable, en conséquence le caractère manifestement irrecevable de notre appel ne pourra qu’être retenu.'
Vu les observations du ministère pubic qui requiert l’irrecevabilité de l’appel formé par le préfet des Pyrénées Atlantiques, l’appel ayant été formé hors délai.
SUR CE
Aux termes de l’articles R. 743-10 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Notamment, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article R. 743-14 du CESEDA prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, la décision du juge chargé du contentieux des étrangers de [Localité 3] a été notifiée au préfet des Pyrénées Atlantiques le vendredi 25 juillet 2025 à 11 heures 38.
Le délai d’appel expirait donc le lundi 28 juillet 2025 à 11 heures 38. La déclaration d’appel est parvenue au greffe de la Cour le lundi 28 juillet 2025 à 12 heures 09.
Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable comme hors délai.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable l’appel de X SE DISANT [S] [U].
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées Atlantiques, au ministère public.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 29 Juillet 2025
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, par mail
Monsieur X SE DISANT [S] [U], par mail au CRA d'[Localité 5] pour information, dernière adresse connue, libéré par ordonnance du 25 juillet 2025.
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