Confirmation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 oct. 2025, n° 23/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2908
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/10/2025
Dossier : N° RG 23/02031 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IS42
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[W] [K] [D]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [K] [D]
né le 11 Avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002174 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00206
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2021, M. [W] [D] a déposé une demande de Majoration pour Tierce Personne (MTP) auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) Aquitaine pour une date d’effet au 1er mai 2021.
Par courrier du 16 août 2021, la CARSAT lui a notifié une décision de refus au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’avait pas reconnu que ce dernier étant dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
Le 7 septembre 2021, M. [W] [D] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse.
La CMRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 21 septembre 2022, reçue au greffe le 26 septembre 2022, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable le recours formé par M. [W] [D],
Sur le fond,
— Débouté M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [W] [D] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [W] [D] le 20 avril 2023.
Le 18 juillet 2023, par déclaration déposée au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau, M. [W] [D] en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 15 mai 2025. Lors de cette audience, la cour d’appel a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel qui semble avoir été formé hors délai. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle M. [D] a comparu, la CARSAT ayant été dispensée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [W] [D], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par M. [D],
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 7 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Annuler la décision de rejet de la CARSAT Aquitaine en date du 16 août 2021 ainsi que la décision de la CMRA en date du 17 janvier 2023,
> A titre principal :
— Constater que M. [D] est éligible au bénéfice de la majoration tierce personne,
En conséquence :
— Ordonner à la CARSAT Aquitaine de verser à M. [D] la majoration tierce personne avec effet rétroactif au 1er mai 2021,
> A titre subsidiaire':
— Ordonner, avant dire droit, la tenue d’une expertise médicale avec désignation d’un expert et mission habituelle en la matière ;
> En toute hypothèse :
— Condamner la CARSAT Aquitaine à verser à Maître [S] [C] la somme de 1.296 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions reçues au greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARSAT Aquitaine, intimée, s’en remet à la sagesse de la cour d’appel quant à la recevabilité de l’appel formé par M. [D] le 18 juillet 2023 et dans l’hypothèse où l’appel serait déclaré recevable demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger qu’au 1er mai 2021 ne présentait pas l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
— Confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
A titre liminaire, la disposition du jugement ayant déclaré recevable le recours formé par M. [W] [D] n’est pas discutée par les parties. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
I/ Sur la recevabilité de l’appel
Si en application de l’article 538 du code de procédure civile, l’appel doit être formé dans le délai d’un mois, l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dans sa version applicable à la date de notification du jugement, prévoit que «'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire (').
En l’espèce, M. [W] [D] justifie avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 25 avril 2023, celui-ci lui ayant accordé l’aide juridictionnelle totale le 19 juin 2023. En outre, l’appel a été formé le 18 juillet 2023 soit dans le mois suivant la notification de la décision d’admission.
Par conséquent, l’appel est bien recevable.
II/ Sur la majoration pour tierce personne
Selon l’article L.355-1 du code de la sécurité sociale, «'Une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3º de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3º de l’article L. 341-4'».
L’article L. 341-4 3º du même code vise les «'invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'».
Il en résulte qu’en application de ces textes, pour bénéficier de la majoration pour tierce personne, le requérant doit remplir les conditions suivantes :
— être titulaire d’une pension de retraite pour invalidité ou au titre de l’inaptitude au travail,
— avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Au sens de ces textes, il est admis que la personne en invalidité doit être, pour obtenir la majoration pour tierce personne, dans l’impossibilité d’accomplir tous les actes ordinaires de la vie courante ou à tout le moins l’essentiel de ceux-ci.
En l’espèce, il résulte de la notification du 16 avril 2021 que la Carsat Aquitaine a attribué à M. [W] [D] une retraite personnelle pour inaptitude au travail à compter du 1er mai 2021 de sorte que la première condition rappelée ci-dessus est remplie ce qui n’est pas contesté.
Seule la deuxième condition est en discussion entre les parties.
Il résulte de la fiche de liaison et de la notification du 16 août 2021 que la Carsat a rejeté la demande tendant au bénéfice de la majoration pour tierce personne compte tenu de l’avis défavorable de son médecin conseil qui indique «'l’assuré peut accomplir seul les actes ordinaires de la vie'».
Il convient de relever en premier lieu que M. [W] [D] ne produit qu’une pièce de nature médicale qui plus est très peu circonstanciée. Ainsi, il verse aux débats un certificat du docteur [O] en date du 4 juillet 2025 qui indique seulement que l’état de santé de l’appelant justifie le besoin d’une aide humaine depuis 2019 sans que l’on puisse déterminer la nature de cette aide humaine et si elle porte sur les actes de la vie courante en tout ou partie.
En second lieu, si M. [W] [D] verse aux débats les décisions lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés, une pension d’invalidité pour inaptitude avec un taux de 90% ou la prestation de compensation du handicap, force est de relever qu’il n’a pas jugé utile de produire les pièces médicales ayant justifié ces décisions.
Or, la décision du 13 février 2012 lui attribuant l’AAH ne permet que de déterminer qu’il présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Or, comme le rappelle l’appelant, un taux de 80% est alloué lorsqu’il existe une atteinte à l’autonomie individuelle justifiant d’une aide totale ou partielle ou d’une surveillance dans l’accomplissement des actions mises en 'uvre dans la vie quotidienne. La seule décision ne permet donc pas de déterminer la nature exacte de l’atteinte à l’autonomie de M. [W] [D] ni si l’aide aux actes de la vie courante est partielle ou totale.
Par ailleurs, la décision de la CIPAV du 13 octobre 2016 ne porte aucune mention sur les actes de la vie courante.
Enfin, la décision de la commission des droits et de l’autonomie du 17 juin 2019 n’est pas motivée sur les conditions de l’octroi de l’aide humaine accordée à M. [W] [D]. Là encore, si la prestation de compensation du handicap peut être accordée en cas de charges liées à un besoin d’aides humaines, il n’est pas produit de pièce justifiant de la nature de ce besoin alors même qu’au sens de l’article L. 245-4 du code de la sécurité sociale, cette prestation peut être allouée pour une personne nécessitant une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence mais aussi dans le cas où elle nécessite une surveillance régulière ou encore lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Par conséquent, M. [W] [D] ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie courante ou à tout le moins l’essentiel de ceux-ci. Il ne démontre donc pas remplir les conditions posées par les textes rappelés ci-dessus pour bénéficier de la majoration tierce personne.
Par ailleurs, la cour d’appel dispose de toutes les pièce nécessaires pour trancher ce litige de sorte qu’une mesure d’instruction n’est pas nécessaire étant ajouté qu’elle ne peut avoir pour effet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. La demande d’expertise formée par M. [W] [D] sera donc rejetée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
II/ Sur les dépens et l’article 37 de la loi du 10/07/91
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] [D] aux dépens qui sera en outre, condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de la présente décision, M. [W] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/91.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’appel formé par M. [W] [D],
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 7 avril 2023,
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise formée par M. [W] [D],
DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/91,
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Date ·
- Collégialité ·
- Appel ·
- Particulier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Distribution ·
- Partage ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Illicite ·
- Licenciement ·
- Additionnelle ·
- Démission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Vanne ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contestation ·
- Portail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Transfert ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Courrier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Portugal ·
- Sociétés ·
- International ·
- Transporteur ·
- Action directe ·
- Contrat d'assurance ·
- Police d'assurance ·
- Assureur ·
- Traduction ·
- Faute inexcusable
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Abonnés ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Interdiction ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Principal ·
- In solidum ·
- Condamnation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.