Irrecevabilité 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 18 avr. 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/1318
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-3, L 742-8, L743-10, L743-23, R742-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix huit Avril deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01073 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JE3T
Décision déférée ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [L] [O]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Mauricienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau, non comparante, demande d’observations faites par mail le 17 avril 2025
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé,
MINISTERE PUBLIC, avisé, qui a transmis ses observations
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet,
*********
Vu l’ordonnance rendue le mercredi 16 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— Déclaré recevable la requête de M. [L] [O] en main-levée de la rétention
— Rejeté la requête de M. [L] [O] en main-levée de la rétention
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le mercredi 16 avril 2025 à 13 heures 32.
Vu la déclaration d’appel adressée par la CIMADE pour le compte de M. [L] [O] au greffe de la cour d’appel par courriel reçu le jeudi 17 avril 2025 à 13 heures 03.
Vu la demande d’observations transmise à M. [L] [O], son conseil, au préfet de la Charente-Maritime et au procureur général par application des articles R. 743-10, R. 743-14 et L. 743-23 du CESEDA.
Vu les observations de Maître GOURGUES, conseil du retenu, adressées le 17 avril 2025 par courriel à 17 h 34 tendant à ce que l’appel formé par M. [L] [O] le 17 avril 2025 soit déclaré recevable et d’infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 16 avril 2025 en ce que [L] [O] n’a pas été en mesure de former appel de la décision du tribunal judiciaire de Bayonne en date de 7 avril 2025 prolongeant sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. Son conseil soutient qu’il présente postérieurement à la prolongation de sa rétention administrative un état psychiatrique incompatible à son maintien en rétention, dernier ayant tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises depuis le débit de sa rétention administrative.
SUR CE
L’appel est une voie de recours ordinaire qui tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il doit être exercé selon les modalités prévues par la loi.
Aux termes de l’articles R. 743-10 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Notamment, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article R. 743-14 du CESEDA prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, la décision du juge du tribunal judiciare de Bayonne a été notifiée au retenu le mercredi 16 avril 2025 à 13 heures 32, l’imprimé de notification mentionnant le droit de faire appel de cette décision ainsi que les forme et délai prévus pour exercer un tel recours.
Le délai d’appel ouvert à M. [L] [O] expirait donc le jeudi 17 avril 2025 à 13 heures 32.
La déclaration d’appel est parvenue au greffe de la Cour le jeudi 17 avril 2025 à 13 heures 03.
Dans sa déclaration d’appel, M. [L] [O] conteste la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire du 7 avril 2025 et non la décision du 16 avril 2025. Il ne motive pas sa déclaration d’appel de l’ordonnance du 16 avril 2025.
Si le conseil de [L] [O] ajoute des moyens nouveaux à la déclaration d’appel, sa régularisation est intervenue après le délai d’appel soit à 17 heures 34.
En conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel de M. [L] [O].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 18 Avril 2025
Monsieur X SE DISANT [L] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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