Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00122
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/01916 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4SJ
Affaire :
S.A.S.U. DECO DESIGN
C/
[J] [N]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l’audience des incidents du 04 décembre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S.U. DECO DESIGN
société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°503 736 910, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, le Tribunal judiciaire de BAYONNE a, dans un litige opposant Madame [J] [N] à la SASU DÉCO DESIGN, condamné cette dernière à payer à Mme [N] la somme de 8.137,80 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des désordres affectant sa maison d’habitation, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la moitié des dépens et du coût de l’expertise.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la SASU DÉCO DESIGN a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident transmises le 20 août 2024, Mme [J] [N] a saisi le magistrat chargé de la mise en état en vue de la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, outre l’allocation d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la SASU DÉCO DESIGN sollicite de voir déclarer sans objet la demande de radiation formée par Mme [N] en raison de l’exécution des causes du jugement, outre l’octroi d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [N] aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2024, Mme [J] [N] s’est désistée de sa demande de radiation, mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle a portée à la somme de 2.500 euros.
L’incident a été retenu à l’audience du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
Il convient de constater le désistement de la demande de radiation introduite par Mme [N] dès lors que les causes du jugement ont été acquittées.
Si le paiement est effectivement intervenu au profit de Mme [N] postérieurement aux conclusions d’incident sollicitant la radiation de l’affaire, celle-ci ne démontre cependant pas avoir adressé à la SASU DÉCO DESIGN ou son conseil, avant l’introduction de l’incident, une demande de paiement comprenant décompte des sommes dues, qui aurait pu aboutir à une issue favorable.
En conséquence, l’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés et joints au fond.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de Madame [J] [N] de sa demande de radiation de l’appel formé le 4 juillet 2024 par la SASU DÉCO DESIGN,
DIT ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 pour conclusions au fond de la SASU DECO DESIGN,
RÉSERVE les dépens de l’incident et les joint au fond,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 6], le 15 janvier 2025
LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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