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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 11 sept. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 21 mai 2024, N° 2024001845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 4]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du 11 septembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDGD
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
Société VILLART LOGISTIC SL
C/
Société D NUTTAL UK LTD
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 10 juillet 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Société VILLART LOGISTIC SL
Prise en la personne de son représentant légal, inscrite au NIF B 25479726, dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]/ESPAGNE
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance de Référé du Tribunal de Commerce de PAU,en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2024001845
ET :
Société D NUTTAL UK LTD
[Adresse 5]
UNITED KINGDOM
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Delphine BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Julian COCKAIN-BARERE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître [W], commissaire de justice à Pau en date du 19 février 2025, la société Villart Logistic SL au bénéfice de qui la société D Nuttal UK LTD a été condamnée à réaliser la livraison de 9 bobines de papier à Marseille auprès de la société Transagrue selon un ordre de chargement et une CMR sous astreinte et à lui payer la somme de 10 570 € à valoir sur son préjudice matériel, outre celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par ordonnance prononcée le 21 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Pau, décision dont la défenderesse a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la procédure d’appel, eu égard à l’inexécution de la décision attaquée, et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève la défaillance de la société D Nuttal UK LTD dans l’exécution de ses obligations contractuelles, élément qui caractérise une faute inexcusable alors au surplus, qu’elle a sous-traité cette prestation sans son accord en contravention avec la convention liant les parties.
Celle-ci conclut à titre principal à la nullité de l’assignation portant liaison de la présente instance et au débouté des prétentions de la société Villart Logistic SL pour être entachée de deux irrégularités, d’une part, cet acte ne mentionne pas l’élection de domicile de la demanderesse alors qu’elle réside à l’étranger et, d’autre part, qu’elle a été destinataire de cette assignation par voie postale en violation de la Convention de La Haye qui exige la notification à une autorité désignée, phénomène qui lui cause un grief, à titre subsidiaire à l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision attaquée au motif en premier lieu qu’elle justifie d’un moyen sérieux d’annulation en ce sens que l’assignation portant liaison de la première instance lui a été délivrée le 13 mai 2024, alors que le président du tribunal de commerce avait enjoint à la demanderesse de réaliser cette formalité au plus tard le 10 mai 2024, ce qui entraîne sa nullité alors par ailleurs qu’elle n’a disposé que d’un seul jour pour préparer sa défense et en second lieu que son exécution engendrerait des conséquences manifestement excessives, l’impossibilité de procéder à la livraison du matériel selon les conditions contractuellement arrêtées est imputable à la société Transagrue, ayant été contrainte de déposer les bobines dans le nord-est de la France, situation qui est à l’origine d’une perte de mission pour Barcelone, le règlement de l’astreinte, outre le paiement des sommes mises à sa charge par l’ordonnance critiquée la conduiraient à une crise financière, sachant qu’elle ne dispose d’aucune garantie de restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la part de la demanderesse, société de droit étranger et qu’ainsi la demande de radiation est sans objet, à titre infiniment subsidiaire au débouté des prétentions de la société Villart Logistic SLl la caractérisation de conséquences manifestement excessives étant démontrée et en tout état de cause, à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3000 € au titre de 700 du code de procédure civile.
Cette dernière réitère ses prétentions et rétorque que la demande en nullité de l’assignation portant liaison de la présente instance ne saurait être accueillie s’agissant de l’irrégularité afférente au défaut de mention de l’élection du domicile pour être fondée sur un texte inapplicable devant cette juridiction, alors que la défenderesse ne justifie pas d’un grief que lui aurait causé cette irrégularité et s’agissant du mode de signification à l’étranger au motif que le Royaume-Uni a déclaré ne pas s’opposer à la notification d’une assignation par voie postale sachant que la défenderesse en a été avisée par Chronopost le 24 février 2025, que l’entité requise en a été destinataire le 24 février 2025 et qu’ainsi bénéficiant d’un délai raisonnable pour préparer sa défense ses droits ont été respectés pour avoir comparu devant la juridiction, aucun grief n’étant démontré.
Elle ajoute que la société D Nuttal UK LTD reconnaît ne pas s’être acquittée des sommes mises à sa charge par la décision entreprise et que les dispositions de l’article 514 -3 du code de procédure civile étant exclusivement applicables en cas de saisine du premier président par assignation, seul l’article 524 du code de procédure civile régira ce contentieux ; elle précise que la pièce numéro 15 versée aux débats par la défenderesse en sera écartée pour ne pas être rédigée en français.
Elle considère que la défenderesse ne justifie ni de moyens sérieux d’annulation puisqu’elle a fait le choix de ne pas comparaître devant le premier juge, alors que l’article 514 -3 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce, ni de conséquences manifestement excessives alors que sa défaillance dans l’exécution de l’obligation de livraison selon les conditions contractuelles arrêtées la prive de la faculté de se prévaloir de ce critère sachant d’une part que ce manquement a généré des frais de stockage et l’avarie des marchandises, d’autre part que sa situation financière lui permet de s’acquitter des sommes mises à sa charge, sans que le coût de l’astreinte soit pris en compte pour ne pas constituer une créance liquide ; elle prétend encore qu’elle ne rapporte la preuve ni de l’impossibilité d’exécuter la décision incriminée, ni du risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation.
La société D Nuttal UK LTD dans de nouvelles écritures porte sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4000 € et conteste être responsable de l’absence de livraison de la marchandise selon les modalités arrêtées par la convention liant les parties, ayant respecté le contrat ; elle fait valoir par ailleurs qu’elle fonde sa demande en nullité de l’assignation portant liaison de la présente instance devant le premier président sur l’article 855 du code de procédure civile alors qu’en vertu du droit anglais la notification d’un acte judiciaire par la voie postale est irrégulière ; elle souligne le caractère dilatoire du moyen articulé par la demanderesse portant sur la recevabilité de sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile pour ne pas avoir été présenté par mode d’assignation eu égard au principe de loyauté procédurale et de la bonne administration de la justice ; elle relève la contradiction de l’argumentation de la société Villart Logitic SL qui invoque la livraison des marchandises le 19 décembre 2024 et sollicite la radiation de la procédure d’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Villart Logistic SL dans des conclusions en date du 12 juin 2025 porte sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à 1800 € et précise que les marchandises livrées étant avariées, des demandes en indemnisation à ce titre seront formulées devant la cour d’appel.
La société D Nuttal UK LTD rappelle que le mode de signification et de notification des actes est régi par le droit local anglais, souligne que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère avarié des marchandises livrées alors d’une part que toute réclamation à ce titre doit être formulée dans un délai de 7 jours à compter de la livraison, d’autre part qu’elle ne rapporte pas la preuve que les marchandises visées dans le certificat de destruction correspondent à celles livrées et enfin qu’elle ne fournit aucune explication quant à l’absence d’expertise à ce sujet ; elle note enfin que les pièces 37, 39, 40, 41 et 42 produites aux débats par la société SL Villart Logistic SL seront écartées pour ne pas être traduites en français.
SUR QUOI
1) Sur la nullité de l’assignation du 19 février 2025 portant liaison de la présente instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est conditionné à la démonstration à la charge de partie qui l’invoque d’un grief que lui cause l’irrégularité dénoncée.
Or, en la cause, à supposer les deux infractions procédurales alléguées caractérisées, à savoir l’omission dans l’assignation de l’élection du domicile du demandeur et le défaut de respect des formalités de signification de cet acte à l’étranger, il sera relevé que la société D Nuttal UK LTD n’établit pas le grief que ces irrégularités lui auraient causé alors, d’une part, qu’elle a constitué avocat devant cette juridiction, d’autre part qu’elle a conclu à 4 reprises les 27 mars, 10 avril, 15 mai et 10 juillet 2025, a soutenu oralement son argumentation à l’audience du 10 juillet 2025 et enfin que ses écritures contiennent de nombreux moyens richement étayés par des éléments factuels et juridiques, articulées autour de demandes formées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, démontrant ainsi qu’elle a une connaissance parfaite de l’action initiée à son égard.
Par suite de l’exception de nullité soulevée par la société D Nuttal UK LTD ne saurait être accueillie.
2) Sur le mérite de la demande radiation
Il convient de souligner qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel ordonner la radiation de l’affaire en cas d’inexécution de la décision entreprise, sauf s’il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que la défenderesse n’a pas réglé entre les mains de la société SL Villart Logistic les sommes mises à sa charge par l’ordonnance attaquée alors que celle-ci reconnaît que la livraison de la marchandise est intervenue le 19 décembre 2024, cette juridiction n’étant pas compétente pour en apprécier la régularité.
Or, il ressort d’une attestation du cabinet LEIGHCARR expert-comptable de la société D Nuttal UK LTD en date du 2 avril 2025 que ce professionnel du chiffre affirme que cette personne morale « est rentable et semble en mesure de faire face à ses engagements dans un avenir prévisible, les documents comptables faisant état d’un résultat bénéficiaire en 2024 de 120 509 €.
Par suite, le paiement par la défenderesse de la somme de 12 570 € ne caractérisant pas les conséquences manifestement excessives visées par l’article précité qui suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation eu égard au montant précité, le premier président de ce siège dira que ce premier critère n’est pas réuni.
Pour la motivation ci-dessus développée, il est établi que la défenderesse n’est pas dans l’impossibilité de s’acquitter de cette somme alors que l’astreinte n’étant pas liquidée, son quantum ne saurait être intégrée pour apprécier cette condition.
Dès lors, au regard de la défaillance de la société D Nuttal UK LTD dans l’exécution de la décision entreprise, il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure devant la cour d’appel.
3) Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
a- Sur la saisine du premier président
Il convient de rappeler que l’article 514-3 du code de procédure civile ne limite pas la saisine du premier président par la seule voie de l’assignation, une demande à titre reconventionnel pouvant, à ce titre être formée à défaut de mention contraire expresse du texte
.
Par suite de cette juridiction dira qu’elle est régulièrement saisie.
b- Sur l’objet de la demande
Il y a lieu de souligner que la radiation d’une affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile qui ne fait que suspendre l’instance ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dès lors, la demande formée à ce titre par la défenderesse n’étant pas dépourvue d’objet, il convient pour cette juridiction d’en examiner le bien-fondé.
c- Sur le mérite de la demande
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or il a été démontré que la société D Nuttal UK LTD échoue à établir les conséquences manifestement excessives qu’elle allègue ne justifiant pas non plus les risques de non restitution des sommes réglées en cas d’infirmation du jugement contesté.
En conséquence, les prétentions de celle-ci à ce titre seront rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la première condition eu égard à leur caractère cumulatif.
4) Sur les autres demandes
Il y a lieu d’écarter des débats les pièces numéro 37, 39, 40, 41 et 42 de la société Vaillant logistic SL pour ne pas avoir été traduites en français et ce en application de l’article 1 de la loi du 4 août 2008, la pièce numéro 15 étant accompagnée d’une note explicative rédigée en français.
Pour faire valoir son bon droit, la société Vaillant Logistic SL a été contrainte d’ester en justice et ainsi d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous , premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Ordonnons la radiation de l’affaire du répertoire général numéro 24/02592 du rôle de la 2ème chambre section 1 de la cour d’appel de Pau,
— Ordonnons le rejet des débats des pièces numéro 37, 39, 40, 41 et 42 de la société Villart Logistic SL,
— Condamnons la société D Nuttal UK LTD à payer à la société Villart Logistic SL la somme de 1800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamnons la société D Nuttal UK LTD aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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