Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AB LC
Numéro 26/1000
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 24/00436 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYGY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [Y] épouse [A]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Février 2026, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [Y] épouse [A]
née le 19 Avril 1961 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 22/00104
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 1er août 1993, Mme [O] [Y] épouse [A] a été embauchée par la société [1] en qualité d’employée pépinière par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des jardineries et graineteries.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable de secteur, catégorie agent de maîtrise, coefficient 200 au sein du magasin de [Localité 4].
Du 27 août 2020 au 13 décembre 2021, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d’une pathologie aux épaules.
Le 17 septembre 2021, le médecin du travail a réalisé une étude du poste de Mme [A].
Par courrier du 1er octobre 2021, le médecin du travail a interrogé l’employeur sur la possibilité d’aménager le poste de Mme [A] en limitant l’accomplissement de toute tâche de manutention ou, à défaut, sur la possibilité de l’affecter à un poste strictement administratif.
Le 14 décembre 2021, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à la reprise de son poste.
La société [1] a procédé à des recherches de reclassement et a identifié deux postes administratifs, à savoir :
— le poste de responsable de secteur de la salariée aménagé, à [Localité 5],
— le poste de secrétaire sur le magasin de [Localité 6].
Le 17 janvier 2022, la SAS [1] a sollicité l’avis du médecin du travail sur ces deux postes de reclassement.
Lors d’un entretien téléphonique du 20 janvier 2022, le médecin du travail a confirmé la compatibilité entre l’état de santé de Mme [A] et ces deux postes de reclassement.
Le 20 janvier 2022, le CSE a été consulté sur les possibilités de reclassement de Mme [A] et a rendu un avis favorable sur les deux propositions.
Par mail du 25 janvier 2022, le médecin du travail a confirmé par écrit le fait que les propositions de postes de reclassement envisagées correspondaient aux restrictions médicales émises aux termes de son avis et qu’ils pouvaient être proposés à la salariée.
Par courrier du 26 janvier 2022, la société [1] a proposé les deux postes à la salariée.
Par courrier du 7 février 2022, Mme [A] a refusé les deux postes de reclassement proposés.
Le 11 février 2022, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé le 23 février 2022.
Le 26 février 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Compte tenu du refus de Mme [A] que l’employeur estimait abusif, celui-ci refusait de lui verser l’indemnité spéciale de licenciement ; elle percevait l’indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés.
Par requête reçue le 29 avril 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser les indemnités spéciales de rupture.
L’affaire a été enregistrée sous le RG numéro F 22/00104.
Au cours de cette procédure, la société [1] a communiqué, le 15 décembre 2022, deux pièces numérotées 4 « Procès-verbal de la réunion du CSE du 20 janvier 2022 rendant un avis favorable sur les possibilités de reclassement identifiées – point °10 » et 5 " Courrier du médecin du travail confirmant la conformité des propositions de postes à l’état de santé de Mme [A] ".
Selon la salariée, ces pièces démontrent que le CSE a été consulté sur les recherches de reclassement sans avoir connaissance des conclusions écrites du médecin du travail.
Par requête du 7 février 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement estimant la consultation du CSE irrégulière.
L’affaire a été enregistrée sous le RG numéro F 23/00052.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a
— Ordonné dans ses motifs la jonction des instances n° F 22/00104 et F F23/00052,
— Dit qu’aucune irrégularité n’est intervenue dans la procédure de licenciement,
— Débouté Mme [Y] épouse [A] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [Y] épouse [A] à verser à la société [1] la somme de 10 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Y] épouse [A] aux dépens.
Le 6 février 2024, Mme [Y] épouse [A] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
I. Sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [A]
— Juger que la société [1] n’a pas fourni au CSE, avant de recueillir son avis, les conclusions écrites du médecin du travail sur les possibilités de reclassement de Mme [A],
En conséquence,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail.
II. Sur le caractère légitime du refus des postes de reclassement
— Dire et juger que le refus par Mme [A] des deux postes de reclassement proposés par la société [1] est totalement légitime,
En conséquence,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 24.483,43 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail),
* 5.135,78 euros bruts au titre de l’indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis (article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail, et 2 mois en application des articles L.1234-1 du code du travail et 7.1 de la convention collective applicable),
* 513,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Ordonner à la société [1] de remettre à Mme [A], sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à leur complète et entière remise, sur le fondement des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, les documents suivants:
— Attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir,
— Bulletin de paie liquidatif du mois de février 2022 rectifié conforme à la décision à intervenir.
La cour se réservera expressément le droit de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
III- Sur les autres demandes
— Condamner la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance et les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société [1] en sus de l’indemnité mis à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil (29 avril 2022), sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
> A titre principal :
— Dire et juger qu’aucune irrégularité n’est intervenue dans la procédure de licenciement,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne,
— Débouter Mme [A] de sa demande au titre d’un licenciement abusif.
— Dire et juger abusif le refus de Mme [A] des postes de reclassement proposés par la société [1],
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne,
— Débouter Mme [A] de ses demandes afférentes,
> A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la cour devait dire et juger que le licenciement de Mme [A] est sans cause réelle et sérieuse :
— Réduire à 14.218,50 euros, soit 6 mois de salaire, les dommages et intérêts sollicités par Mme [A],
> En tout état de cause :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné Mme [A] à payer à la société [1] la somme de 1 euro (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A hauteur d’appel, condamner en sus Mme [A] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, Mme [A] reproche à l’employeur de ne pas avoir attendu les conclusions écrites du médecin du travail sur ses possibilités de reclassement avant de recueillir l’avis du CSE, lequel a donc été insuffisamment informé, et elle en déduit que cette irrégularité de procédure rend sans cause et sérieuse le licenciement.
La SAS [1] estime que la consultation du CSE est régulière dans la mesure où l’avis d’inaptitude comportant les conclusions du médecin du travail a été transmis au CSE avant la réunion, tout comme les propositions de postes de reclassement. Elle indique qu’aucun texte n’exige la transmission de documents ou écrits supplémentaires au CSE dès lors que l’avis d’inaptitude est suffisamment explicite comme c’est le cas en l’espèce.
Sur ce,
Il résulte de la chronologie des faits corroborée par les pièces produites qu’à l’issue de l’arrêt de travail de Mme [A], le médecin du travail a procédé à une étude de poste le 17 septembre 2021 et a écrit à l’employeur le 1er octobre 2021 pour l’interroger de la façon suivante : 'compte tenu des difficultés probables que présentera Madame [A] à sa reprise, pensez-vous pouvoir aménager ce poste de travail sans manutention, sans dépotage et sans mise en rayon, sachant que la part de son temps de travail liée aux manutentions me semble importante ' Serait-il possible de l’affecter à un poste strictement administratif ''
La SAS [1] indique qu’à la suite de ce questionnement, un entretien téléphonique a été organisé avec le médecin du travail le 2 octobre 2021.
Le 14 décembre 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte à la reprise de son poste en raison de contre-indication définitive aux travaux bras en élévation au dessus du plan des épaules (mise en rayon, dépotage..), contre indication définitive aux manutentions de charges lourdes et travail répétitif des membres supérieurs, contre indication à la station debout statique prolongée ».
À la suite de cet avis, l’employeur a recherché un reclassement et a sollicité l’avis du médecin du travail par courrier du 17 janvier 2022 sur la possibilité de reclasser la salariée
— sur son poste de responsable de secteur à [Localité 5] mais spécifiquement aménagé pour que les missions exécutées soient essentiellement administratives et qu’il n’y ait plus de manutention,
— sur un poste de secrétaire au sein d’un autre magasin dans une commune voisine, à [Localité 6].
La SAS [1] a joint à ce courrier les fiches de poste détaillées pour les deux emplois proposés.
Elle indique qu’au cours d’un entretien téléphonique du 20 janvier 2022, dont l’existence n’est pas remise en cause par la salariée, le médecin du travail a confirmé la compatibilité de l’état de santé de la salariée avec ces deux postes de reclassement.
Il est d’ailleurs fait référence à ce contact avec le médecin du travail lors de la réunion du CSE du 20 janvier 2022 lors de laquelle l’un des membres de la direction expose aux représentants du personnel avoir eu un retour du médecin le matin même sur les deux postes de reclassement proposés, le médecin confirmant que les aménagements étaient conformes à son avis médical et qu’un courrier officiel était en attente.
C’est dans ces circonstances que le CSE, muni de l’avis d’inaptitude, des deux propositions de reclassement, et de cette information sur l’avis du médecin du travail, a rendu un avis favorable au reclassement.
Le courrier officiel du médecin du travail est intervenu le 25 janvier 2022 ; il fait également référence à l’échange téléphonique avec l’employeur du 20 janvier 2022 et confirme que le reclassement de la salariée est possible sur les deux postes proposés, et que son poste de chef de secteur devra comporter uniquement du travail administratif en respectant les règles d’ergonomie et en mettant à sa disposition un bureau, un fauteuil et un écran adaptés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime comme les premiers juges que le CSE, muni de toutes les informations nécessaires, a valablement été consulté le 20 janvier 2022.
Il n’y a donc aucune irrégularité de procédure, et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le refus de reclassement par la salariée :
Il est constant que l’employeur doit, lorsque le salarié est déclaré inapte pour maladie professionnelle, lui proposer un ou des postes de reclassement appropriés à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En cas de refus du ou des postes de reclassement par le salarié, l’employeur est tenu de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il résulte de l’article L1226-14 du code du travail que :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
En l’espèce, la SAS [1] estime que le refus de Mme [A] est abusif, car les postes proposés étaient adaptés à ses capacités, l’un des postes étant spécialement aménagé pour elle au moyen d’une réorganisation des tâches au sein de l’établissement.
Pour ces deux postes, la classification et la rémunération de la salariée étaient maintenues.
Mme [A] estime au contraire que son refus est légitime, car :
— le médecin n’a pas validé expressément le premier poste de reclassement car il parle au conditionnel dans son courrier du 25 janvier 2022,
— le poste était adapté à son état de santé sous réserve de la fourniture d’un équipement informatique adapté, ce dont ne justifie pas la SAS [1], et ce que n’a pas validé le médecin du travail,
— le travail administratif supposait de passer des commandes de plantes avec des noms latins compliqués ou des poissons avec également des noms compliqués,
— le second poste de reclassement, de secrétaire à [Localité 6], n’existait pas dans la nouvelle organisation, il y a uniquement un comptoir d’accueil impliquant de faire des tâches administratives en position debout, appuyée sur un 'appuie-fesses'. Ce poste n’a pas été validé par le médecin du travail car celui-ci posait des conditions d’ergonomie.
Sur ce,
La cour constate que les deux postes proposées à la salariée au titre du reclassement étaient conformes aux préconisations du médecin du travail.
Contrairement à ce qu’indique la salariée, celui-ci a bien validé les deux postes de travail dans son courrier du 25 janvier 2022 confirmant ses affirmations par téléphone du 20 janvier 2022.
Le fait que le médecin du travail emploie le conditionnel dans son courrier en indiquant « ce poste de reclassement de chef de secteur pourrait être proposé à Madame [A] dans le respect des restrictions’ ne signifie pas qu’il n’est pas validé ; le médecin emploie le conditionnel tant que les postes ne sont pas effectivement proposés à la salariée, ce qui a été fait par l’employeur par courrier du 26 janvier 2022.
De plus, Mme [A] ne peut exiger la preuve par l’employeur qu’il a mis en place des aménagements spécifiques quant à l’ergonomie des deux postes proposés avant même d’avoir reçu l’acceptation de la salariée à ce titre.
Or, il est constant que Mme [A] a refusé les deux postes de reclassement par courrier du 7 février 2022, en motivant son refus par les séquelles subies en raison de la pathologie de ses deux épaules, alors même que le médecin du travail avait rendu un avis favorable sur les deux postes proposés en considération de l’état de santé de la salariée.
La cour estime que l’employeur a recherché de manière loyale un reclassement à sa salariée déclarée inapte, et lui a proposé un poste de reclassement sur le site même où elle était employée, et un autre poste de reclassement sur un site proche géographiquement, le tout avec maintien de sa classification et de sa rémunération.
Enfin, Mme [A] n’est pas fondée à refuser le poste de secrétaire administrative au motif qu’il supposait de passer 'des commandes de plantes avec des noms latins compliqués ou des poissons avec également des noms compliqués', alors d’une part qu’elle ne démontre pas cette affirmation, et d’autre part qu’il aurait incombé à l’employeur d’adapter la salariée à son poste, ce qui ne lui a pas été permis de faire puisque Mme [A] refusait celui-ci sans d’ailleurs invoquer cette raison technique dans son courrier du 7 février 2022.
En conséquence, la cour estime comme le conseil de prud’hommes que le refus des deux postes de reclassement par la salariée est abusif, et donc privatif des indemnités de rupture spécifiques au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, en application de l’article L1226-14 du code du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le surplus des demandes :
Mme [A], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [A] aux dépens d’appel,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Expulsion du territoire ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Cartes
- Réclamation ·
- Mutation ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Procédures fiscales ·
- Point de départ
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Fruit ·
- Titre ·
- Plantation ·
- Vigne ·
- Prescription acquisitive ·
- Récolte ·
- Restitution ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Graisse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Consulat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Dommages et intérêts ·
- Expert ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Liberté ·
- République ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Signature ·
- Prime ·
- Vérification d'écriture ·
- Facturation ·
- Intérimaire ·
- Montant ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Horaire de travail ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Clause de mobilité ·
- Mobilité
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Marc ·
- Veuve ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Audition ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.