Infirmation 31 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 31 janv. 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES c/ MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°26/337
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE Pau
L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trente et un Janvier deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00270 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKCA
Décision déférée ordonnance rendue le 29 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Tarbes,
Nous, Patricia SORONDO, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
APPELANT
PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non nomparant
INTIMES :
M. [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Chez [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, convoqué par officier de police judiciaire à l’adresse ci-dessus
MINISTERE PUBLIC, avisé,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet
*********
Vu l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 novembre 2025 pris à l’encontre de M. [U] [K], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans, et notifié le 28 novembre 2025 à 11 h 25';
Vu le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2025 qui a rejeté des requêtes de M. [U] [K] aux fins d’annuler de l’arrêté ci-dessus et d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui accorder un titre de séjour';
Vu l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 30 décembre 2025, notifié le jour même à 14 h 26, décidant que :
— M. [U] [K] est assigné à résidence : chez M. [I] [F] au [Adresse 3], pour une durée de 45 jours à compter de la notification du présent arrêté,
— l’intéressé devra se présenter du lundi au vendredi (hors jours fériés) à 8 h 30, au commissariat de police de [Localité 9], afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage,
— il est fait interdiction à M. [U] [K] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation';
Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 janvier 2026, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9], la réquisition des services de police de [Localité 9] pour qu’ils visitent le domicile de M. [U] [K]';
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] le 29 janvier 2026, disant que les conditions de l’article L 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies et rejetant la requête du Préfet des Hautes-Pyrénées du 28 janvier 2026 ;
Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 29 janvier 2026 à 15 h 18 ;
Vu la déclaration d’appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 29 janvier 202'à 17 h 31.
A l’appui de son appel et au visa de l’article L 733-8 du CESEDA, le préfet des Hautes-Pyrénées fait valoir que le non-respect de l’obligation de pointage démontre une obstruction volontaire de l’intéressé à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, puisque l’autorité administrative est dans l’impossibilité de procéder à l’exécution d’office de son éloignement, celui-ci ne respectant pas son obligation de présentation devant les forces de l’ordre depuis le 12 janvier 2026.
Monsieur [U] [K] n’a pas comparu à l’audience tenue le 31 janvier 2026, la convocation n’ayant pu lui être remise par les services de police requis par le greffe à cet effet. En effet, il ressort des éléments de la procédure qu’une patrouille s’est rendue au [Adresse 2] à [Localité 9] et qu’elle a constaté que personne n’a répondu. La convocation n’a pas pu être notifiée.
Sur quoi':
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai prévus par les article R733-9 et R733-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond
Il résulte l’article L733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge saisi d’une demande d’autorisation de visite du domicile d’un étranger placé sous assignation à résidence doit s’assurer du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter, de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution et enfin du fait qu’à la date de sa saisine, l’étranger est toujours placé sous assignation à résidence.
L’examen des pièces de la procédure établit que l’arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 28 novembre 2025, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans pris à l’encontre de M. [U] [K], est exécutoire, le recours formé par celui-ci ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Pau du 10 décembre 2025.
A la date de la requête M. [U] [K] était toujours soumis à assignation à résidence ordonnée le 30 décembre 2025 pour 45 jours. Il résulte des pièces produites en annexe de la requête que M. [U] [K] a cessé depuis le 13 janvier 2026 de se présenter au commissariat de [Localité 9] conformément à l’arrêté qui lui a été notifié.
Le non-respect d’une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement au sens de l’article L.733-8 (Cassation 1ère civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409) et en l’espèce, M. [U] [K] n’a pas respecté cette obligation depuis le 13 janvier 2026.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’autoriser la visite du domicile de M. [U] [K].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du Préfet des Hautes-Pyrénées,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Autorisons le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, afin qu’ils visitent le domicile de M. [U] [K], à l’adresse précitée, afin de s’assurer de sa présence et de procéder à la reconduite à la frontière de l’intéressé ou à la notification d’une décision de placement en rétention ;
Rappelons qu’en application de l’article L.733-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la présente ordonnance est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute ; qu’elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ; que l’acte de notification comporte mention des voies de recours';
Rappelons qu’aux termes de l’article L.733-11 du CESEDA :
— les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales ;
— ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures ;
— elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’éloignement visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
— il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [K], et à la préfecture des Hautes-Pyrénées';
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation';
Fait au Palais de Justice de PAU, le trente et un janvier deux mille vingt-six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-France CASEMAJOR Patricia SORONDO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 31 Janvier 2026
PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES, par mail
Monsieur [U] [K], par LRAR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Fichier ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Incident ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Indemnité
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Chapeau ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Travaux publics ·
- Qualités ·
- Conseil d'administration ·
- Erreur matérielle ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Verre ·
- Décoration ·
- Défaut ·
- Champagne ·
- Obligation de résultat ·
- Pollution ·
- Japon ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Public ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle
- Décès ·
- Épouse ·
- Définition ·
- Contrats ·
- Assurance accident ·
- Intervention chirurgicale ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Durée
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Copie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Maintenance ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Dire ·
- Services financiers ·
- Répéter ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.