Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 12 mai 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/ 1430
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 12 mai 2026
Dossier : N° RG 25/01193 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFGC
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[K] [M]
C/
[R] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,
Mme DASTE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le […] à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Madame [R] [O]
née le […] à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne BAUCOU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 FEVRIER 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 24/00702
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] et madame [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Aube), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant le mariage, les époux [M] / [O] ont acquis, par acte reçu le 7 décembre 2000 par Maître [Q], notaire à [Localité 4], la nue-propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 2] (Landes) moyennant la somme de 250 000 francs, outre une rente annuelle et viagère d’un montant de 36 000 francs, payable trimestriellement.
Puis, par acte reçu le 5 août 2008 par Maître [L], notaire à [Localité 2], les époux [M] / [O] ont acquis l’usufruit de ce bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] pour la somme de 90 000€, outre une rente annuelle et viagère d’un montant trimestriel de 1676,69€.
Suite à la requête en divorce déposée par monsieur [K] [M], le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a, par ordonnance de non conciliation du 3 août 2009, notamment :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse au titre du devoir de secours,
— Rejeté les demandes d’avance de communauté et de provision ad litem formulées par l’épouse.
La cour d’appel de céans a, par arrêt du 7 juin 2010, confirmé les dispositions de l’ordonnance de non conciliation, sauf à ajouter le constat que monsieur [K] [M] s’est engagé à régler le viager afférent à l’immeuble abritant le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à madame [R] [O] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l’y condamne, et à désigner Maître [N] en qualité d’expert pour élaborer un projet de liquidation et de partage du régime matrimonial.
Le divorce des époux [M] / [O] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Bayonne du 4 juillet 2012, lequel a également notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en rappelant que Maître [Y] [N] avait été désignée pour établir un projet liquidatif, et condamné monsieur [K] [M] à payer à madame [R] [O] une somme de 50 000€ à titre de prestation compensatoire.
La cour d’appel de céans a, par arrêt du 15 décembre 2014, confirmé le jugement déféré sauf à fixer le montant de la prestation compensatoire due par l’époux à la somme de
80 000€.
Maître [N], notaire à [Localité 5], a établi, le 30 août 2013, le projet de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [M] / [O].
Les parties ont choisi, d’un commun accord, de désigner Maître [B] [J], notaire à [Localité 2], pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial. Celui-ci a dressé le 7 novembre 2016 un procès-verbal de difficultés, saisissant ainsi le tribunal de grande instance de Mont de Marsan des points de désaccords entre les parties.
Par jugement du 27 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a :
— Dit n’y avoir lieu à expertise immobilière,
— Fixé la valeur de l’immeuble sis à [Localité 2] à la somme de 375 000€,
— Dit que la communauté est créancière de madame [R] [O] au titre des crédits à la consommation à hauteur de la somme de 50 795,11€,
— Dit que la communauté est créancière de monsieur [K] [M] au titre du solde du prix de vente de l’immeuble commun sis à [Localité 2] à hauteur de la somme de 226 630,93€,
— Débouté monsieur [K] [M] de ses demandes de récompenses au titre du crédit [1], des fonds alloués à la SARL [2] et du mobilier,
— Débouté madame [R] [O] de ses demandes de récompenses au titre de l’apport de fonds propres pour l’acquisition des immeubles communs, des prêts consentis à madame [U] et du véhicule Volkswagen Passat,
— Dit que l’indivision est débitrice envers monsieur [M] des sommes versées en règlement de la rente viagère pour la période courant depuis que le jugement de divorce entre les parties est définitif jusqu’au 28 août 2015,
— Dit que l’indivision est débitrice envers monsieur [M] des sommes versées en règlement de :
oLa taxe d’habitation et la redevance audiovisuelle pour l’année 2019,
oLes taxes foncières et primes d’assurance jusqu’en août 2015,
oLa facture [3] à hauteur de 356,60€,
— Dit que l’indivision est débitrice envers madame [R] [O] de la somme de 10 732,79€ au titre des frais exposés pour la conservation et l’amélioration du bien sis à [Localité 2],
— Dit que madame [R] [O] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 425€ par mois, courant depuis que le jugement de divorce entre les parties est définitif jusqu’au partage effectif ou la libération des lieux,
— Ordonné l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] à monsieur [K] [M] à charge de soulte,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Commis Maître [B] [J], notaire à [Localité 2], et renvoyé les parties devant ce notaire pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage conformément aux prescriptions de la présente décision,
— Commis monsieur Bernard HELIOT, vice-président placé au tribunal de grande instance de Mont de Marsan pour surveiller l’ensemble de ces opérations,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur appel interjeté par madame [R] [O], la cour d’appel de céans a, par arrêt du 30 mai 2023, réformé le jugement déféré et statuant à nouveau a :
— Dit que l’ordonnance de non conciliation s’interprète comme :
oDispensant l’épouse de toute indemnité d’occupation jusqu’au 1er janvier 2015 (premier jour du premier mois suivant le prononcé du divorce),
oLe mari a toujours conservé la possibilité d’inscrire au crédit du compte d’indivision tous les arrérages par lui payés à compter de cette décision,
— Fixé la date de dissolution de la communauté de biens au 3 août 2009,
— Rejeté les demandes d’attribution préférentielle présentées par madame [R] [O] et monsieur [K] [M],
— Dit que la date de jouissance divise ne peut être fixée tant que le sort du bien n’est pas fixé par voie d’attribution d’accord ou vente soit amiable soit sur licitation et met à néant le jugement en ce qu’il a retenu une valeur de 375 000€ pour ce bien,
— Dit qu'[K] [M] « doit rapporter à l’actif de l’indivision post communautaire » :
oLa somme de 20 000€ correspondant à la valeur du véhicule VW PASSAT assuré au nom des deux époux,
oLa somme de 39 555€ correspondant au montant du solde créditeur du compte [4] à la date de la dissolution de la communauté,
— Dit que les meubles meublants seront évalués à 5% de la valeur de l’actif brut existant tel qu’il sera fixé à la date de la jouissance divise,
— Dit que [R] [O] est redevable envers la communauté d’une récompense arrêtée en principal à un montant nominal de 197 605€ correspondant à des dépenses figurant au passif non définitif de la communauté au sens des articles 1412 et 1413 du code civil,
— Rejeté toutes les autres demandes de récompenses présentées,
— Dit qu'[K] [M] a rempli son obligation de rendre compte de l’emploi du solde de vente de 226 630€ encaissé après la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] et par voie d’infirmation dit qu’il ne doit pas récompense,
— Concernant les comptes de l’indivision post communautaire, dit n’y avoir lieu à confirmer de décisions de pur principe mais constate l’accord des parties pour inscrire au crédit du compte d’indivision de l’époux solvens de la redevance TV de 2009, de la taxe d’habitation de 2009 et d’une facture [3] de 356,60€ (total non chiffré et non vérifiable),
— Confirme le jugement en ce qu’il a décidé que, par application de l’article 815-13 du code civil, devait être inscrite au crédit du compte d’indivision de [R] [O] la somme de 10 732,79€ (travaux d’entretien),
— Fixé à 570€ par mois l’indemnité d’occupation due par l’épouse depuis le prononcé du divorce et la date du 1er janvier 2017 (premier mois suivant le décès du crédit rentier) et la réserve pour la suite,
— Fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage, qui comprendront la rémunération du notaire expert désigné en 2012, ainsi que celle du notaire dévolutaire, et qui seront distraits au profit des avocats en la cause qui en font la demande,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civil,
— Renvoyé les parties à s’engager sur le sort du bien et ensuite à reprendre contact avec le notaire dévolutaire.
Maître [J], notaire désigné pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des ex-époux, a dressé le 19 octobre 2023 un aperçu liquidatif en faisant application de l’arrêt du 30 mai 2023.
Monsieur [K] [M] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, son ex-épouse, madame [R] [O] devant le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 1361 et suivants du code de procédure civile, notamment :
— Juger que le partage ordonné sera effectué par le notaire dévolutaire, Maître [J], notaire associé à [Adresse 4], selon les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 mai 2023 devenu définitif,
— Préalablement au partage, ordonner la vente aux enchères par suite de licitations du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Juger que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Brieuc Del Alamo, membre de la SCP Cabinet de Brisis & Del Alamo,
— Condamner madame [R] [O] à lui payer la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident du 9 octobre 2024, madame [R] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action de monsieur [M] ainsi que ses demandes irrecevables et de le condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par l’ordonnance dont appel du 27 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, statuant en qualité de juge de la mise en état, a déclaré irrecevable l’assignation délivrée le 27 mai 2024 et a condamné monsieur [M] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à madame [O] la somme de 1800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 25 avril 2025, monsieur [K] [M] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de sa déclaration d’appel.
Aux termes des dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 30 octobre 2025, monsieur [K] [M] demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance entreprise du 27 février 2025 en ce qu’elle a dit qu’il s’agissait d’une action en partage et en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation délivrée le 27 mai 2024,
— Débouter madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger recevable l’assignation délivrée le 27 mai 2024,
En conséquence,
— Juger que le partage ordonné sera effectué par le notaire dévolutaire, Maître [J], notaire associé à [Adresse 4], selon les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 mai 2023 devenu définitif,
Préalablement au partage,
— Ordonner la vente aux enchères par suite de licitation desdits biens en un seul lot, comme suit : Commune de [Adresse 4], [Adresse 5], section BN, numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], suivant cahier des charges contenant les conditions de la vente déposé par Maître Brieuc Del Alamo, avocat associé de la SCP Cabinet De Brisis et Del Alamo, avocat au barreau de Mont de Marsan, demeurant [Adresse 6] à [Localité 5], sur une mise à prix de 420 000€ avec faculté de baisse d’un quart,
— Ordonner que la publicité légale aura lieu dans le Journal d’annonces légales des annonces landaises outre deux insertions sommaires, l’une dans le journal Sud-Ouest et l’autre dans le journal Les Petites Affiches Landaises,
— Ordonner qu’une publicité complémentaire sera effectuée sur le site internet AVOVENTES,
— Ordonner que conformément à l’article 815-15 du code civil, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe ou auprès du notaire, le cahier des charges établi en vue de la vente devant faire mention des droits de substitution,
— Désigner la SCP [5], commissaires de justice à [Localité 6], aux fins de réalisation de tout constat et formalité pour lequel son ministère est requis, notamment l’établissement du procès-verbal descriptif et l’organisation de la visite,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Juger que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Brieuc Del Alamo, membre de la société civile professionnelle Cabinet De Brisis & Del Alamo,
— Condamner madame [R] [O] à lui payer la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 29 octobre 2025, madame [R] [O] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Par conséquent,
— Juger que l’action engagée le 27 mai 2024 par monsieur [M] est une action aux fins de partage, en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— Juger que l’assignation délivrée le 27 mai 2024 par monsieur [M] ne respecte pas l’intégralité des mentions prescrites par l’article 1360 du code de procédure civile,
— Juger irrecevable l’assignation délivrée le 27 mai 2024 par monsieur [M],
Y ajoutant,
— Condamner monsieur [M] à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties, et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 27 mai 2014 par monsieur [K] [M], le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, notamment retenu que :
« L’assignation délivrée par monsieur [K] [M] indique bien dans son dispositif au visa des articles 815 du code civil et 1361 du code de procédure civile qu’il soit jugé que le partage ordonné sera effectué par le notaire et que préalablement soit ordonnée la licitation de l’immeuble commun,
« Monsieur [M] ne saurait sérieusement soutenir qu’il ne s’agit pas d’une action en partage,
« Suite au jugement du 27 septembre 2019 et à l’arrêt du 20 mai 2023, les parties ont été renvoyées devant le notaire aux fins d’établir un acte liquidatif,
« Un nouveau projet a été établi par le notaire désigné le 19 octobre 2023,
« L’assignation délivrée le 27 mai 2024 ne comporte aucun descriptif du patrimoine mais il est fait référence au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel qui a tranché les désaccords et comporte le descriptif des biens,
« Monsieur [M] a par la suite repris des conclusions complétives qui font état du descriptif et de ses intentions quant au partage de sorte qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de ce moyen a été régularisée,
« L’assignation délivrée le 27 mai 2024 énonce qu’aucun accord n’a pu être trouvé et ce alors que les parties avaient été renvoyées devant le notaire liquidateur le 20 mai 2023 sans qu’il ne soit démontré par le requérant que les opérations qui avaient repris devant le notaire avaient échoué, ni que les parties étaient en désaccord, aucun justificatif n’étant produit au débat quant à l’existence de démarches amiables qui n’auraient pas abouti,
« Cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible de régularisation,
« En l’absence de démarche amiable préalable à l’action introduite par monsieur [M], l’assignation devra être déclarée irrecevable.
En cause d’appel, monsieur [K] [M] demande à la cour de juger son assignation délivrée le 27 mai 2024 recevable et en conséquence d’ordonner, préalablement au partage, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2]. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
— Dans son assignation du 27 mai 2024, il ne sollicite pas le partage, au demeurant déjà ordonné par l’arrêt définitif du 20 mai 2023,
— L’assignation ne vise pas l’article 1360 du code de procédure civile mais les articles 815 du code civil et 1361 du code de procédure civile uniquement pour solliciter que le partage déjà ordonnée soit effectué par le notaire dévolutaire et selon les dispositions de l’arrêt du 30 mai 2023,
— Ce n’est pas une action en partage qu’il a introduite mais une exécution du partage ordonné sur les points non tranchés par la cour d’appel,
— Le partage ordonné n’ayant pu être réalisé en raison de désaccords intervenus entre les parties, il n’avait pas d’autres choix que de solliciter la licitation de l’immeuble,
— La licitation sollicitée s’inscrit dans la réalisation du partage ordonné, elle n’est que la conséquence du partage ordonné à défaut d’accord des parties sur la valeur de l’immeuble indivis,
— L’irrecevabilité de l’assignation soutenue par la partie adverse repose sur l’article 1360 du code de procédure civile qui n’a pas à s’appliquer en l’espèce,
— Contrairement à ce qu’indique madame [O], l’article 1360 du code de procédure civile n’exige pas de démontrer l’échec des démarches amiables accomplies antérieurement à la délivrance de son assignation,
— Si l’on considère que l’assignation du 27 mai 2024 est une assignation en partage et non une assignation en exécution du partage ordonné, les conditions requises par l’article 1360 du code de procédure civile sont remplies,
— L’article 1361 du code de procédure civile ne conditionne pas la licitation à la demande en partage,
— En faisant référence dans son assignation à l’arrêt du 30 mai 2023 décrivant le patrimoine restant à partager, il a respecté la première exigence de l’article 1360 du code de procédure civile, à savoir la description sommaire du patrimoine à partager,
— S’agissant des intentions du requérant quant au partage, la partie adverse reconnaît que ce moyen d’irrecevabilité a été régularisé,
— Au demeurant, il avait indiqué ne pas vouloir l’attribution de l’immeuble indivis,
— Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ont débuté à l’ordonnance de non conciliation,
— Le partage pré-judiciaire intervenait bien en constatant l’impossibilité du partage amiable,
— Les parties n’étaient pas, avant l’assignation, d’accord tant sur les modalités de partage que sur la valeur de l’immeuble indivis,
— Toute démarche amiable était devenue inutile,
— Les notaires ont tenté à plusieurs reprises un règlement amiable après que la cour ait statué sur plusieurs points,
— Aucune vente amiable n’a été possible compte tenu du montant excessif imposé par madame [O],
— Dans un ultime souci de règlement amiable, il a accepté de tenter une vente amiable confiée à l’agence [6] en signant un mandat simple le 4 juin 2025,
— Les diligences entreprises ont sans exception été balayées d’un revers de main,
— Les démarches amiables ont été faites antérieurement à l’assignation.
De son côté, madame [R] [O] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de juger que l’action engagée par son ex-époux le 27 mai 2024 est une action en partage et de la juger irrecevable considérant notamment que :
— Monsieur [M] fonde expressément ses demandes sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1361 et suivants du code de procédure civile, applicable en matière de partage judiciaire,
— Le visa de ces dispositions suffira à lui seul à convaincre que l’assignation délivrée par le requérant tend en réalité à solliciter le partage judiciaire,
— La demande de l’appelant de vente aux enchères par licitation s’inscrit nécessairement dans le cadre d’une action en partage,
— Une demande de licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire,
— L’article 1361 du code de procédure civile ne peut être lu isolément mais s’inscrit dans le dispositif général du partage régi par les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
— Dès lors qu’une partie introduit une instance sur le fondement de l’article 1361 du code de procédure civile, elle agit nécessairement en partage judiciaire même si elle demande une vente sur licitation du bien,
— La licitation n’est donc pas une action autonome mais une modalité de partage lorsque la division en nature s’avère impossible,
— Toute demande de licitation, parce qu’elle s’inscrit dans la logique du partage judiciaire, reste soumise aux exigences de l’article 1360 de sorte que le demandeur doit démontrer avoir entrepris des démarches amiables préalable visant un partage amiable du bien indivis,
— Monsieur [M] ne précisait nullement ses intentions quant à la répartition des biens et ne formait aucune proposition,
— Pour évoquer le descriptif du patrimoine, l’assignation se contentait de citer l’arrêt de la cour d’appel du 30 mai 2023,
— Si ces difficultés ont pu être régularisées en cours d’instance, cela ne suffit pas pour autant à régulariser totalement l’action en partage,
— Aucune pièce n’était versée à l’appui de l’affirmation de monsieur [M] selon laquelle les parties ne sont parvenues à aucun accord,
— Elle ne s’est jamais opposée à la vente de l’immeuble,
— S’agissant des diligences entreprises, monsieur [M] se contentait de renvoyer au procès-verbal de désaccord du 7 novembre 2016 et aux projets liquidatifs du 16 octobre 2019 puis du 19 octobre 2023,
— Ces actes sont trop anciens pour satisfaire l’exigence de diligences amiables justifiant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2024,
— Le seul élément susceptible d’être pris en compte était le projet liquidatif du 19 octobre 2023 mais il s’agit d’un simple aperçu liquidatif chiffré qui ne vient nullement conforter la thèse selon laquelle des démarches auraient été effectuées pour un partage amiable et n’auraient pas abouti,
— L’appelant ne cesse de se prévaloir de démarches antérieures portant sur une ancienne procédure, ce qui ne peut satisfaire l’exigence de tentatives préalable au sens de l’article 1360 du code procédure civile,
— Les démarches antérieures à la première procédure ayant conduit au jugement de 2019 poursuivaient un objectif différent de la présente procédure,
— Ces démarches ne sauraient valoir preuve d’un échec de tentative amiable préalable à la présente procédure aux fins de partage judiciaire,
— La plupart des éléments versés par l’appelant sont postérieurs à la délivrance de l’assignation du 27 mai 2024,
— A l’exception des évaluations immobilières réalisées en janvier 2024, l’ensemble des éléments visés par monsieur [M] démontre des tentatives de règlement amiable postérieure à l’introduction de l’instance,
— Le fait pour l’appelant d’avoir tenté de trouver une solution amiable pour vendre le bien, une fois que son action a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état, ne peut suffire à régulariser son action initiale,
— Les évaluations immobilières réalisées en janvier 2024 confirment que les parties étaient en pourparlers pour vendre amiablement le bien indivis et qu’elles échangeaient sur le prix de vente,
— L’assignation du 27 mai 2024 était totalement précipitée puisque monsieur [M] n’avait pas épuisé toutes les possibilités pour parvenir à une solution amiable pour la vente du bien,
— Depuis, les parties ont convenu d’un prix et monsieur [M] a signé le mandat de vente au prix qu’elle a proposé,
— La présente action n’avait donc pas lieu d’être.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’à l’assignation introduisant une instance en partage.
En l’espèce, le jugement de divorce du 4 juillet 2012 avait ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Saisi par le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [J], notaire désigné par les parties pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux, le jugement du 27 septembre 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de céans du 30 mai 2023 ont, dans la continuité de l’ouverture des opérations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial des ex-époux, statué sur les points de désaccord entre eux.
L’assignation délivrée par l’appelant le 27 mai 2024 tend uniquement à la poursuite de ces opérations de partage du régime matrimonial d’ores et déjà ordonné puisque monsieur [K] [M] sollicite uniquement de voir organiser les opérations de partage par le notaire désigné par les parties en application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 30 mai 2023 et préalablement d’ordonner la vente aux enchères du bien indivis.
Si l’appelant fonde notamment son assignation sur les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile qui fait partie des dispositions relatives au partage judiciaire, la seule référence à cette disposition ne saurait avoir pour conséquence d’en déduire que cette assignation est une assignation en partage soumise dans son contenu au formalisme de l’article 1360 du code de procédure civile.
En effet, la qualification d’assignation en partage s’apprécie au regard de l’objet réel de la demande et non des seuls textes invoqués par l’appelant.
Au demeurant, l’article 1361 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies ». Ce texte, qui organise les pouvoirs du juge dans le cadre des opérations de partage, prévoit la possibilité d’ordonner la licitation du bien sans pour autant subordonner celle-ci à l’introduction d’une instance en partage.
Ainsi, la licitation peut être sollicitée indépendamment, comme une modalité de réalisation du partage déjà ordonné.
Dès lors, l’assignation litigieuse qui s’inscrit dans la poursuite des opérations de partage et tend notamment à la licitation du bien indivis ne constitue pas une assignation en partage au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile doit être écarté.
L’appelant demande par ailleurs à la cour d’ordonner la vente sur licitation du bien indivis.
Or, l’article 789 du code de procédure civile énumère limitativement les prérogatives du juge de la mise en état.
Par ailleurs, l’article 1361 du code de procédure civile donne expressément compétence au tribunal pour ordonner la vente par licitation.
Il résulte de ces dispositions que le fait d’ordonner la vente sur licitation relève des pouvoirs d’attribution du tribunal et non du juge de la mise en état dans la mesure où il ne s’agit ni d’une mesure provisoire, ni d’une mesure conservatoire.
La demande de l’appelant est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La décision du juge de la mise en état sur le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, l’appelant n’ayant articulé aucune motivation justifiant qu’une solution différente soit retenue.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de monsieur [K] [M].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Celles-ci seront par conséquent déboutées de leur demande respective sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation délivrée le 27 mai 2024,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l’assignation délivrée par monsieur [K] [M] le 27 mai 2024,
Déclare irrecevable la demande de monsieur [K] [M] tendant à ordonner la vente aux enchères du bien immobilier indivis,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Condamne monsieur [K] [M] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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