Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mai 2026, n° 24/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/ 1411
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 12/05/2026
Dossier :
N° RG 24/03384
N° Portalis DBVV-V-B7I-JA4B
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[F] [H]
[X] [H]
C/
S.A.R.L. INTERALU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Caroline ACHARD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. INTERALU
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 504 811 258
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 OCTOBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Courant 2013, Mme [X] [H] et M. [F] [H] (les époux [H]) ont commandé à la société Interalu (sarl) la fourniture et la pose d’un portail aluminium destiné à l’entrée de leur propriété située à [Localité 1] moyennant le prix de 3 204,65 euros, selon facture du 30 novembre 2013.
Plus tard, les époux [H] ont commandé la fourniture et la pose d’un portillon aluminium destiné à la même propriété moyennant le prix de 1 230,68 euros selon facture du 11 juin 2020.
Les deux factures mentionnent le bénéfice d’une «'garantie laquage de 10 ans'».
Par courrier du 27 mars 2023, les époux [H] ont dénoncé des défauts de laquage sur les deux équipements vendus.
La venderesse a saisi le fabricant des portails, lequel a dénié sa garantie au motif qu’elle ne s’appliquait pas aux produits situés à moins de 500 mètres du littoral, la maison des époux [H] étant situés à 230 mètres de l’océan.
Suivant exploit du 22 novembre 2023, les époux [H] ont fait assigner la société Interalu par devant le tribunal de commerce de Bayonne en responsabilité et réparation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce a':
débouté les époux [H] de leur demande «'d’exécution de l’obligation de garantie en remédiant aux défauts de laquage du portail et du portillon'»
débouté les époux [H] de leur demande d’expertise judiciaire
condamné les époux [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et débouté la société Interalu du complément de sa demande,
Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 décembre 2024, les époux [H] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le conseiller de la mise en état a débouté les époux [H] de leur demande d’expertise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026 par les époux [H] qui ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et statuant à nouveau de':
A titre principal':
condamner la société Interalu à exécuter son obligation de garantie en remédiant aux défauts de laquage du portail et du portillon, en procédant si nécessaire à leur remplacement.
condamner la société Interalu à leur payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire':
désigner tel expert avec pour mission [d’examiner les désordres, rechercher les causes et les remèdes].
Et, en tout état de cause de':
condamner la société Interalu à leur payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile', outre les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025 par la société Interalu qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner les époux [H] à lui payer la somme de 2.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie contractuelle
Il résulte de la facture du 30 novembre 2013 que la société Interalu a fourni et installé un portail en aluminium thermolaqué Qualicoat et Qualimarine, avec le bénéfice d’une «'garantie laquage de 10 ans'».
Selon la facture du 11 juin 2020, la société Interalu a fourni et installé un portillon en aluminium Galatéa avec le bénéfice d’une garantie identique.
Les deux contrats successifs liant les parties s’analysent en deux contrats de vente assortis d’une garantie contractuelle, régis par les articles 1602 et suivants du code civil, ainsi que, pour le premier, par le droit commun des obligations antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et pour le second, par le droit commun des obligations issu de celle-ci.
En vertu de la garantie contractuelle, le vendeur s’est obligé à répondre des défauts du thermolaquage pendant une durée de 10 ans.
L’action des époux [H] est fondée sur cette garantie contractuelle dont il est acquis aux débats qu’elle a pris effet à compter de la date des factures.
En outre, cette garantie contractuelle n’a fait l’objet d’aucune condition particulière de sa mise en jeu, les conditions générales de vente n’ayant pas été portées à la connaissance des époux [H].
Et, la clause de non-garantie du fabricant est également inopposable aux époux [H] dans leurs relations contractuelles avec la société Interalu.
Par ailleurs, la vente des portails n’a pas été accompagnée par la remise d’une notice d’entretien.
Cela posé, la société Interalu refuse sa garantie aux motifs que les époux [H] ne rapportent pas la preuve de la matérialité du désordre allégué ni de son l’imputabilité à un défaut du thermolaquage, comme l’a retenu le jugement entrepris, soulignant que les conditions d’entretien du portail sont inconnues et que toute mesure d’expertise est infondée comme tendant à pallier la carence probatoire des époux [H], et inutile compte tenu de l’ancienneté de la vente.
Mais, il est constant que les époux [H] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, dénoncé au vendeur de «'nombreux défaut de laquage'» affectant le portail, relevant, selon eux, de la garantie contractuelle.
La société Interalu a dépêché son représentant, M. [N], pour examiner les désordres dénoncés par les époux [H].
A la suite de sa visite, et par mail du 4 mai 2023, celui-ci s’est retourné vers son fabricant en ces termes': «'suite à mon appel de la semaine dernière, je te transmets les éléments du dossier [H]': portail aluminium (V/confirmation 266123 du 11 octobre 2013) pour lequel le thermolaquage fait un transfert sur l’éponge lors du nettoyage ou comme sur la photo sur la paume de la main lorsque l’on y touche (constat effectué par mes soins le 24/04/2023). Merci de m’indiquer votre position sur ce problème'».
Contrairement à ce que soutient l’intimée, non sans une évidente mauvaise foi, ce mail établit que la société Interalu a personnellement constaté un phénomène de délitement du laquage qui lui est apparu anormal au point de saisir le fabricant de cette question.
Les époux [H] ont saisi un commissaire de justice qui, dans son constat du 29 mars 2024, a a relevé que le grand portail présentait :
— une très nette décoloration des faces externes où la teinte est défraîchie et fanée
— un voile blanchâtre recouvre les vantaux
— les faces internes ne sont pas affectées par ce phénomène où la teinte demeure bien verte.
Ce constat, documenté par des photographies explicites, ne décrit pas un nouveau désordre qui serait survenu après l’expiration de la garantie, mais corrobore sans aucune ambiguïté les constatations matérielles faites par la société Interalu sur le délitement du laquage à l’origine du voile blanc et de la décoloration du portail, caractérisant un désordre anormal, peu important l’absence d’altération de la structure en aluminium, alors que les qualités du laquage sont recherchées pour leur haut niveau de protection et de finition esthétique impeccable, et garanties, en l’espèce, pendant une durée de 10 années, ce qui était de nature à déterminer l’engagement des acquéreurs dont le bien immobilier est situé dans un environnement maritime proche.
Il suit des constatations qui précèdent que les époux [H], qui ont assigné le vendeur dans le délai de la garantie décennale contractuelle, rapportent la preuve de la matérialité du désordre allégué en ce qu’il concerne le grand portail à double vantail.
En revanche, aucun élément ne caractérise l’existence d’un désordre du laquage sur le portillon.
Par ailleurs, les caractéristiques du désordre et sa localisation sur les seules façades externes de deux vantaux du portail tendent à établir un lien avec un défaut du laquage alors que, à ce stade, aucun élément ne permet de suspecter un défaut dans l’entretien du portail et que le vendeur n’a donné aucune suite à la réclamation de ses clients qu’après avoir été informé du refus de garantie de son fabricant.
En l’état des débats, loin de pallier la carence probatoire des époux [H], une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour déterminer la cause et la réparation des désordres affectant le portail.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés des époux [H], étant rappelé que la partie perdante devra en assumer la charge définitive et que les parties peuvent toujours se concilier y compris, désormais, devant l’expert judiciaire.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes des parties.
En l’absence d’indice d’un désordre sur le portillon, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande de garantie au titre de cet équipement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que les époux [H] sont recevables à agir sur le fondement de la garantie contractuelle couvrant le laquage du portail, objet de la facture du 30 novembre 2013,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande de garantie concernant le portillon,
AVANT DIRE DROIT sur le grand portail, ordonne une expertise qui sera confiée à :
M. [M] [O]
expert judiciaire près la cour d’appel de Pau,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de':
— se faire remettre toutes pièces utiles,
— se rendre sur les lieux
— examiner et décrire le portail en aluminium thermolaqué, objet de la facture du 30 novembre 2013,
— examiner et décrire les désordres mentionnés dans l’assignation (transfert du laquage au contact, décoloration, voile blanc) affectant le portail
— déterminer les causes des désordres constatés
— donner un avis sur les remèdes, leur coût et la durée prévisible de leur exécution
— fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la cour de se prononcer sur les responsabilités encourues et, s’il y a lieu, les préjudices subis.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction de la 2ème chambre – section 1 de la cour d’appel dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [H] devront consigner à la régie de cette cour dans le délai de 30 JOURS à compter de la date du présent arrêt,
DIT qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DIT que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DIT que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du conseiller de la chambre chargé du contrôle des mesures d’instruction,
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 OCTOBRE 2026,
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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