Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 mars 2026, n° 24/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/ 880
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 24 Mars 2026
Dossier : N° RG 24/02715 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I66T
Nature affaire :
Autres demandes relatives au crédit-bail
Affaire :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS
C/
,
[A], [Z], [W]
,
[L],, [T],, [I], [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS (CGLE) immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BORDIEC, de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Madame, [A], [Z], [W]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-005190 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Monsieur, [L],, [T],, [I], [X]
né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 4] (31)
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître MOUNIELOU, du Cabinet MOULIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
Débouté Ia SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné Ia SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Monsieur, [L], [X] la somme de 1 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Ia SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame, [A], [W] la somme de 1 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens ;
Rappelé l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Par déclaration du 30 septembre 2024, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a interjeté appel de la décision.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS conclut à :
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
o Débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de l’ensemble de ses demandes ;
o Condamné la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner solidairement Monsieur, [L], [X] et Madame, [A], [W] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 20 090,36 € au titre de l’indemnité contractuelle, avec les intérêts au taux légal à compter du 15/01/2021 ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur, [L], [X] et Madame, [A], [W] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 17 648,00 € ;
A titre plus subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur, [L], [X] et Madame, [A], [W] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 8 848,21 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2021 ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur, [L], [X] et Madame, [A]
,
[W] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code
de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Monsieur, [L], [X] et Madame, [A]
,
[W] aux dépens de première instance et d’appel.
,
[L], [X] conclut à :
Vu les articles 1135 anciens et suivants du Code civil ;
Monsieur, [X] conclut qu’il plaise à la cour d’appel de PAU de bien vouloir :
À titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TARBES le 3 juillet 2024 en ce qu’il a débouté la SA CGLE de l’entièreté de ses prétentions et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
— débouter la SA CGLE de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions devant la
présente juridiction.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement de première instance en substituant la motivation par le caractère abusif de la clause et donc la déclarer non écrite ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il n’y a pas eu résiliation du contrat, infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau : réduire la clause pénale à la somme d’un euro symbolique ;
À titre infiniment infiniment subsidiaire :
— Si la Cour ne devait pas considérer qu’il y a eu résiliation du contrat, ni réduire à un euro le montant de la pénalité, ni déclarer la clause non écrite, CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Sté CGLE de ses demandes formées à l’encontre de M., [X], avec une substitution de motifs relatifs à la répartition finale de la charge de la dette.
En toutes hypothèses :
— condamner la SA CGLE à payer au défendeur la somme de 3 600 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
,
[A], [W] conclut à :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Madame, [A], [W] demande à la Cour d’appel de PAU :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TARBES le 3 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Monsieur, [L], [X] la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame, [A], [W] la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens.
Débouter la SA CGLE de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
Condamer la SA CGLE à payer à Madame, [W] la somme de 2 500 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2026.
SUR CE :
Selon offre acceptée le 10 mai 2016, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a conclu avec Monsieur, [L], [X] et Madame, [A], [W] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque KIA, modèle Sportage.
Le contrat prévoyait le règlement de 49 loyers d’un montant de 458,45 €.
Le véhicule a fait l’objet d’un sinistre en cours d’exécution du contrat.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 28 juillet et 9 août 2021, la société CGLE a assigné Madame, [W] et Monsieur, [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 20 308,94 €, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon jugement en date du 23 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarbes qui rendu la décision dont appel en déboutant la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes en paiement.
— Sur l’exécution du contrat de location :
Le contrat de location ayant été souscrit entre les parties le 10 mai 2016, les dispositions issues de l’ordonnance portant réforme des contrats du 10 février 2016 ne lui sont pas applicables ; en effet, l’article 9 de l’ordonnance prévoit que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Il sera donc fait référence aux articles du Code civil précédant la réforme des contrats.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION conteste les termes du jugement ayant considéré qu’elle ne pouvait se prévaloir des clauses du contrat en raison de sa mauvaise foi dans l’exécution de celui-ci.
Elle renvoie aux dispositions contractuelles quant à la durée du contrat du 10 mai 2016 renouvelable par tacite reconduction au terme de la durée initialement prévue aux conditions particulières c’est-à-dire à compter de la livraison du véhicule. Le contrat a pris effet le 11 juillet 2016 et son terme initial était le 11 août 2020, le dernier loyer de la période initiale étant exigible au 15 août 2020. Aucune des parties n’ayant notifié sa volonté de mettre un terme au contrat conformément aux dispositions contractuelles au moins deux mois avant le 11 août 2020, le contrat s’est poursuivi.
Elle n’a pas été informée du sinistre ayant entraîné la destruction totale du véhicule qui est survenu le 1er décembre 2019. C’est pourquoi le contrat s’est trouvé tacitement reconduit jusqu’au 11 février 2021. Les loyers ont été réglés jusqu’au 15 août 2020 et la mise en demeure de régler a été adressée au locataire le 8 décembre 2020 ; celle-ci est restée infructueuse ce qui a entraîné la résiliation du contrat au 15 janvier 2021.
Elle considère donc que les dispositions de l’article 10 du contrat doivent s’appliquer avec paiement d’une indemnité prévue en cas de sinistre de cette nature.
,
[A], [W] fait valoir que la mise en demeure de payer ne comportait aucun décompte précis et que l’assignation initiale devant le tribunal mentionne une demande de condamnation à paiement de 20 308 ,94 € correspondant non pas à des loyers impayés mais en réalité à une indemnité de résiliation.
Elle considère que cette indemnité n’est pas justifiée, que la société n’a pas résilié le contrat du fait du sinistre survenu en 2019 et qu’elle n’a d’ailleurs résilié le contrat que par courrier recommandé du 15 janvier 2021 en raison du non paiement des loyers et elle est donc mal fondée à se prévaloir de cette clause contractuelle qui ne saurait s’appliquer.
,
[L], [X] fait valoir que le contrat a été résilié de plein droit en raison du sinistre de telle sorte que la posture consistant à faire valoir que le contrat se serait poursuivi tacitement est sans intérêt. La clause de résiliation de plein droit n’a pas été respectée par la société professionnelle dont il dénonce le comportement déloyal. Celle-ci ne saurait prétendre au versement d’une indemnité découlant d’une clause résolutoire qui est soumise à une exigence de bonne foi de la part de son bénéficiaire ainsi qu’a pu le rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 1995.
* * *
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1135 dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En l’espèce, à la date de survenance du sinistre le 1er décembre 2019 le contrat était encore en vigueur mais la destruction du véhicule par incendie a entraîné la résolution de plein droit de ce contrat par disparition de l’objet de ce contrat.
Les locataires n’ont pas respecté les obligations mises à leur charge de prévenir le propriétaire du véhicule dès la survenance de l’accident et de faire le nécessaire pour l’expertiser. L’assurance leur a d’ailleurs opposé un refus de prise en charge en raison des circonstances de l’accident provoqué volontairement par, [A], [W].
Les dispositions de la clause résolutoire ne peuvent s’appliquer compte tenu des circonstances de la cause et de l’absence d’expertise. La destruction intégrale du véhicule loué et l’absence d’information de cette destruction en temps utile, l’absence de rapatriement de l’épave a rendu impossible une quelconque évaluation à titre d’expert et la société CGLE déclare n’avoir perçu aucune indemnité d’assurance n’ayant aucune obligation de s’assurer contre la perte d’un véhicule loué en location de longue durée puisqu’il appartient au locataire de répondre de toute perte ou dommage causés aux biens loués.
Par ailleurs, aucune mauvaise foi ne peut être reprochée au propriétaire du véhicule qui doit être indemnisé de la perte de celui-ci et de l’absence de restitution par les locataires sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Il sera tenu compte de la situation respective des parties, de l’impossibilité d’appliquer les dispositions de la clause résolutoire et du fait que les locataires ont continué à régler les loyers au-delà du 1er décembre 2019 jusqu’au 15 août 2020.
Afin d’apprécier le préjudice du propriétaire du véhicule et en fonction des éléments précités, il sera retenu la valeur neuve du véhicule lors de la souscription du contrat soit la somme de 31 313,26 € dont sera déduit le montant de l’intégralité des loyers perçus par la SA CGLE à hauteur de 22 464,05 € ce qui donne un différentiel de 8 849,21 €.
,
[A], [W] et, [L], [X] qui ont tous deux la qualité de locataires pour ce contrat qu’ils ont souscrit ensemble seront condamnés solidairement à verser cette somme à la société CGLE avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2021 conformément à l’article 1153 du code civil.
Ils seront en outre condamnés à payer in solidum la somme de 2 000 € à la société CGLE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition et en dernier ressort ;
Infirmant le jugement déféré ;
Condamne solidairement, [A], [W] et, [L], [X] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 8 849,21€ avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2021 ;
Condamne in solidum, [A], [W] et, [L], [X] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit, [A], [W] et, [L], [X] tenus in solidum aux entiers dépens de la procédure et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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