Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/971
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er avril 2026
Dossier :
N° RG 25/01060
N° Portalis DBVV-V-B7J-JE2R
Affaire :
— [D] [Z] [O] épouse [X] [R]
— [F] [Q] [J] [O]
C/
— [L] [T]
— SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE DÉNOMMÉ LA V [G]
— S.C.I. [T] [W]
— S.A.S.U. [S] SYNDIC
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
En présence de [V] [B], auditrice de justice,
à l’audience des incidents du 04 mars 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [D] [Z] [O] épouse [X] [R]
[Adresse 1] (ESPAGNE)
Madame [F] [Q] [J] [O]
[Adresse 2]
Représentées par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE DÉNOMMÉ LA [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MAUREL, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 672 720 554, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
S.C.I. [T] [W]
[Adresse 7]
Représentés par Maître Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S.U. [S] SYNDIC
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 832 922 322, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SARL AGENCE CLEMENCEAU
[Adresse 9]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 3 mars 2025, dans le cadre d’un litige opposant Mmes [D] [O] et [F] [O] aux époux [A] et [N] [C] [E], à M. [L] [T], à la S.A.R.L. Agence [K], à la S.A.S.U. [S] Syndic, au syndicat des copropriétaires 'Agence [K]' et à la S.C.I. [T] [W], le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré irrecevable l’action à l’encontre de M. [T],
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire des époux [C] [E],
— condamné Mmes [O] à payer, en application de l’article 700 du C.P.C., les sommes de 1 500 € à M. [T] et de 3 000 € à la S.A.S.U. [S] Syndic,
— condamné les époux [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné Mmes [O] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mmes [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 1er avril 2025, en intimant M. [L] [T], le syndicat des copropriétaires 'agence [K]', la S.C.I. [T] [W] et la S.A.S.U. [S] Syndic (instance enrôlée sous le n° 25/00884).
Mmes [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 avril 2025, en intimant M. [L] [T], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la S.C.I. [T] [W] et la S.A.S.U. [S] Syndic (instance enrôlée sous le n° 25/01060).
La jonction de ces procédures, sous le n° 25/01060, a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2025.
Par conclusions transmises le 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable à son égard l’appel de Mmes [O] et à voir condamner celles-si au paiement d’une amende civile pour appel abusif, d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure de 7 000 €, outre les entiers dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions notifiées les 2 mars (syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]) et 3 mars 2026 (Mmes [O]), le conseil de la S.A.S.U. [S] Syndic ayant déposé son dossier (conclusions de remise à justice sur l’incident, transmises le 26 décembre 2025), les autres intimés n’ayant pas conclu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande au magistrat de la mise en état :
— de déclarer Mmes [O] irrecevables en leur appel à son encontre,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions le concernant,
— de condamner Mmes [O] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive,
— de condamner Mmes [O], in solidum, à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’appel abusif,
— de condamner Mmes [O], in solidum, à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens, en ce compris les dépens d’appel; avec bénéfice de distraction au profit de Me Labes.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose, pour l’essentiel :
— qu’en première instance, les époux [C] sont intervenus volontairement et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en intervention forcée aux fins de condamnation à paiement des sommes dont ils avaient fait l’avance pour le compte d’un tiers copropriétaire,
— que Mmes [O] n’ont formé aucune demande de condamnation contre le syndicat des copropriétaires qui est étranger à leur action en responsabilité contre un copropriétaire, le président du conseil syndical et un ancien syndic,
— qu’aucun chef du jugement ne concerne la relation entre Mmes [O] et le syndicat des copropriétaires, le tribunal ayant déclaré irrecevable l’intervention volontaire des époux [C], lesquels n’ont pas interjeté appel du jugement,
— que Mmes [O] sont dépourvues de tout intérêt à interjeter appel à son encontre en l’absence de toute succombance,
— que la demande de dispense de participation aux charges de la procédure formée en première instance sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut justifier l’intérêt à agir dès lors qu’en l’absence de demande formée contre le syndicat des copropriétaires, une dispense ne peut intervenir contre le syndicat qui n’a pas à prendre indirectement en charge, par une réduction de la contribution aux dépenses communes, le coût d’un litige personnel concernant un copropriétaire, que les dispositions de l’article 10-1 sont d’ordre public de sorte qu’en invoquer le bénéfice ne constitue pas une prétention,
— que Mmes [O] ont interjeté appel à son encontre par 'réflexe procédural’ tenant à leur particulière inimitié à son encontre et à la 'conflictualisation’ de leurs relations et que leur appel, manifestement voué à l’échec à son encontre, constitue un abus du droit d’agir en justice passible de l’amende civile prévue par l’article 559 du C.P.C. et justifie, par l’entrave apportée au fonctionnement du syndicat, l’allocation de dommages-intérêts à celui-ci.
Mmes [O] demandent au magistrat de la mise en état :
— in limine litis, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité et d’une amende civile pour appel abusif et de débouter le syndicat des copropriétaires de ces chefs de demandes,
— de les déclarer recevables en leur appel et leurs prétentions formées contre le syndicat des copropriétaires et de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens et de leur accorder le bénéfice de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elles soutiennent pour l’essentiel :
— que le magistrat de la mise en état n’est pas compétent, au regard des dispositions de l’article 913-5 du C.P.C. pour statuer sur une demande de condamnation à paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ou à une amende civile qui relèvent de la compétence de la juridiction de jugement et qu’en toute hypothèse, il n’est justifié d’aucune faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, non plus que d’un quelconque préjudice en résultant,
— que leur appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires est recevable dès lors qu’elles ont sollicité devant les premiers juges le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui était dirigée contre le syndicat des copropriétaires afin de lui être opposable, au regard de la résolution 15 adoptée par l’assemblée générale de copropriété du 19 mars 2019 demandant la prise en charge par la copropriété des frais de défense de M. [T], président du conseil syndical), que le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de cette demande (en demandant au tribunal de débouter les époux [C] et le cas échéant toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes contre lui) et que le tribunal les en a déboutées en 'déboutant pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes',
— que ne souhaitant pas ainsi contribuer aux frais de procédure engagés par M. [T], elles avaient intérêt à interjeter appel contre le syndicat des copropriétaires afin de lui rendre cette dispense opposable.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du magistrat de la mise en état opposée par Mmes [O] aux demandes du syndicat des copropriétaires tendant à leur condamnation au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aucun texte et spécialement l’article 913-5 du C.P.C. n’interdit au conseiller de la mise en état, lorsqu’il rend une décision mettant fin à l’instance au sens de l’article 913-8 du C.P.C., de statuer, outre sur les demandes en application de l’article 700 du C.P.C. et le sort des dépens de l’instance d’appel, sur une demande en paiement d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mmes [O] seront en conséquence déboutées de l’exception d’incompétence du magistrat de la mise en état soulevée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du chef d’un prétendu défaut d’intérêt à interjeter appel :
Le syndicat des copropriétaires, intervenant forcé en première instance, est partie au procès et il peut être interjeté appel à son encontre, non seulement par la partie l’ayant assigné en intervention forcée mais également par l’une quelconque des autres parties contre lesquelles il aurait formé des demandes ou qui auraient formé des demandes contre lui.
En l’espèce, la lecture des conclusions de première instance de Mmes [O] permet de constater que celles-ci ont sollicité, à l’égard du syndicat des copropriétaires, le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au regard d’une résolution d’une assemblée générale du 19 mars 2019 ayant décidé la prise en charge des frais de défense du président du conseil syndical dans le cadre de l’instance par elle engagée à l’encontre de celui-ci.
Il est par ailleurs constant que le tribunal les a déboutées de ce chef de demande en 'déboutant pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes'.
Elles justifient ainsi d’un intérêt à interjeter appel, étant considéré qu’il n’appartient pas au magistrat de la mise en état d’apprécier la recevabilité et/ou le bien-fondé de la demande rejetée par les premiers juges.
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] du chef d’un défaut d’intérêt à agir à son encontre sera en conséquence rejetée et l’appel de Mmes [O] à l’encontre du syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable.
Sur les demandes de condamnation au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par le syndicat des copropriétaires contre Mmes [O] :
Le syndicat des copropriétaires qui succombe dans sa prétention principale sera débouté des demandes en condamnation à amende civile et dommages-intérêts pour procédure abusive formées contre Mmes [O].
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mmes [O], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 913-8 du C.P.C. :
Rejette l’exception d’incompétence du magistrat de la mise en état pour statuer sur les demandes en condamnation à amende civile et dommages-intérêts pour procédure abusive soulevée par Mmes [O],
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de la fin de non-recevoir par lui soulevée du chef d’un prétendu défaut d’intérêt de Mmes [O] à interjeter appel à son encontre,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mmes [O] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4],
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de ses demandes de condamnation de Mmes [O] à une amende civile et à paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive soulevée par Mmes [O],
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens de l’incident et à payer à Mmes [O], ensemble, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés dans le cadre de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 1er avril 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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