Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 5 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N°26/0403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
5 février 2026
Dossier N°
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKAR
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[R] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Nous, [V] [X], Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 janvier 2026 , statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 5 février 2026 , l’ordonnance suivante ,
Avec l’assistance de Elisabeth LAUBIE, Greffier
ENTRE :
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
Hospitalisée sans consentement au CHP de [Localité 2]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Pascal HIPPERT, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 26 janvier 2026 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TARBES, enregistrée sous le n° RG 26/0052
ET :
le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
No comparant
PARTIE JOINTE : le Ministère public, avisé de l’audience, en ses réquisitions écrites
Oui à l’audience publique :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en son avis,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [E] [R] a été hospitalisée le 16 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] motivée par l’existence d’un péril imminent ( article L3212-1-II-2 du code de la santé publique).
Suivant ordonnance en date du 26 janvier 2026, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Tarbes a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [R] et confirmé la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette ordonnance lui a été notifiée à cette date.
Par courrier parvenu au bureau des entrées des hôpitaux de Lannemezan le 28 janvier 2026 et au greffe d ela cour d’appel le 28 janvier 2026, Madame [E] [R] en a interjeté appel.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 5 février 2026.
Madame [E] [R] conteste la mesure d’hospitalisation complète et soutient qu’elle ne comprend pas en quoi sa démarche guidée par des motifs religieux pourrait être apparenté à une pathologie.Elle explique être partie sans donner de nouvelles à sa famille, en raison d’un conflit qui les opposait. Elle admet avoir eu un suivi psychiatrique dans le département des Yvelines, mais précise que le médecin avait diminué le dosage des prescriptions.
Maître HIPPERT demande que l’appel soit déclaré recevable et s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction d’appel eu égard aux avis médicaux versés à la procédure.
M. Le directeur de l’établissement de santé de [Localité 2] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 4 février 2026, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que l’appel soit déclaré recevable, que l’ordonnance déférée soit confirmée et que la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation dans le cadre d’un programme de soins soit confirmée.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance du juge des Libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.'.
L’appel doit être déclaré recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de cette décision.
Sur la régularité de la procédure:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique, 'une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.La personne est prise en charge:
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
En l’espèce:
L’hospitalisation de Madame [E] [R] est intervenue sur la base d’un certificat médical aux fins d’admission établi par le docteur [B], lequel a constaté les symptomes suivants: délire mystique et voyage pathologique, les troubles constatés imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Le certificat dit des '24 heures’ relève que la patiente présente une tachypsychie, une logorrhée, une fuite des idées et des idées délirantes mystiques et de filiation. Sa conscience des troubles est absente et elle se montre opposante aux soins. Le certificat médical dit des '72 heures’ décrit des pathologies identiques. Enfin, le certificat médical établi le 2 février 2026 dans le cadre de la procédure d’appel par le docteur [L] relève que Mme [E] [R] est une patiente psychotique chronique qui a été hospitalisée sous contrainte pendant un voyage pathologique après rupture de soins. Il précise que la famille de Mme [E] [R], non avisée de son départ, a lancé une procédure de disparition inquiétante car elle avait disparu sans donner de nouvelles. Lors de son hospitalisation, elle était logorrhéique et présentait un délire mystique. Le tableau s’est partiellement amélioré mais elle n’a pas encore conscience d’être madale et le risque de rechute est très élevé. Son état nécessite de prolonger son hospitalisation.
L’ensemble de ces avis médicaux, parfaitement circonstanciés et concordants, caractérisent les conditions légales justifiant l’hospitalisation complète, si bien qu’il convient de confirmer la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 26 janvier 2026.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame [E] [R] à l’encontre de la décision du juge en charge du contentieux des mesures d’hospitalisation sans consentement de [Localité 4] en date du 26 janvier 2026.
Confirmons la décision déférée;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
E. LAUBIE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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