Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/147
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/01/2026
Dossier : N° RG 24/00519 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYPD
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[13]
C/
S.A.S. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Maître DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00127
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle effectué par des inspecteurs du recouvrement sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'[13] a adressé à la société [7] une lettre d’observations portant redressement sur l’établissement de [Localité 9] portant sur 13 chefs à hauteur de 162.585 euros.
Le 12 décembre 2014, l’URSSAF a adressé à la société [7] une mise en demeure portant sur le paiement d’un montant total de cotisations de 162.585 euros et de 25.048 euros de majorations de retard.
La société [7] a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable ([5]).
Par décision du 23 juin 2015, la [5] a rejeté la demande de la société [7].
La société [7] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde en contestant la décision de la [5].
Par jugement du 1er juillet 2016, le [10] s’est déclaré territorialement incompétent au profit du [11].
Par jugement du 22 mai 2017, le TASS de [Localité 9] a radié l’affaire.
Le 3 avril 2019, l’URSSAF a sollicité une réinscription de l’affaire (n° RG 19/00127).
Parallèlement, la société [7] a intenté une procédure similaire pour son établissement de [Localité 4] ayant également fait l’objet d’un redressement (n° RG 19/00128).
Par jugement du 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures RG 19/00127 et RG 19/00128,
Constaté que l'[13] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle la société [7] a réceptionné l’avis préalable au contrôle,
Déclaré nulle la procédure de contrôle, et tous les actes subséquents, dont la mise en demeure du 12 décembre 2014,
Condamné l'[13] à rembourser, en deniers ou quittance, à la société [7] le montant qu’elle a réglé au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2014, soit la somme totale de 162.585 euros assortie de l’intérêt au taux légal depuis la date du paiement,
Débouté l'[13] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'[13] supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’URSSAF Aquitaine le 29 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 14 février 2024, reçue au greffe le 15 février suivant, l'[13] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Selon avis de convocation du 24 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[13], appelante, sollicite de voir
Infirmer en totalité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
Valider la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 12 décembre 2014,
Condamner la société SA [7] au paiement de la somme de 187.633 euros, outre les majorations de retard, assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014,
Condamner la société SA [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], intimée, sollicite de voir :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé :
Constater la nullité des mises en demeure notifiées par l’URSSAF et l’irrégularité du redressement,
Constater le non-respect des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale en ce que l’URSSAF ne justifie pas de la notification préalable et régulière d’un avis de contrôle,
En conséquence,
Annuler lesdites mises en demeure ainsi que le redressement ;
Sur le fond,
Annuler le redressement et condamner l'[14] à rembourser les sommes indument perçues en denier ou quittance soit un montant total de 274.817 euros en principal,
A titre très subsidiaire et en toutes hypothèses,
Annuler ces chefs de redressement à défaut de justification par l’organisme de ses calculs,
A tout le moins, Enjoindre à l’URSSAF de revoir ses calculs sans déductions des cotisations réglées,
En toutes hypothèses, Condamner l'[14] à rembourser à la société [6] en deniers ou quittance le montant total de la mise en demeure notifiée soit la somme de 274.817 euros assorti de l’intérêt légal depuis la date du paiement.
MOTIFS
I/ Sur la régularité de l’avis de contrôle et la mise en demeure subséquente
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
En application de ce texte, l’URSSAF est tenue d’informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d’assurer le respect du principe du contradictoire. Le non-respect de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du contrôle et du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Enfin, il appartient à l’URSSAF de justifier, par tout moyen, de la date de réception par l’employeur de l’avis de contrôle.
En l’espèce, l'[13] verse aux débats l’avis de contrôle du 31 janvier 2014 adressé à la société [7] pour un contrôle le 10 mars 2014 au sein de son établissement de [Localité 9]. Elle produit également l’accusé de réception portant le même numéro que celui apposé sur l’avis de contrôle (2C 071 973 2027 0). Cependant, force est de relever que cet accusé de réception, s’il porte une signature dans la case signature du destinataire ou du mandataire, ne comporte aucune date ni dans les cases «'présente/avisé le et Distribué le'» ni dans l’entête de l’accusé de réception. Cet accusé de réception ne permet donc pas de justifier de la date de réception par l’employeur de l’avis de contrôle.
Or, l’URSSAF ne produit aucune pièce complémentaire permettant de déterminer cette date de réception et ce alors même que l’employeur conteste avoir reçu l’avis de contrôle. Il n’est ainsi pas produit les éventuelles observations de l’employeur à réception de la lettre d’observations ou encore le recours de l’employeur devant la commission de recours amiable qui auraient pu permettre de venir corroborer les affirmations de l’URSSAF sur la réception de l’avis de contrôle par l’employeur.
Dans ces conditions, force est de constater que l'[13] ne justifie pas de la date de réception de l’avis de contrôle par l’employeur.
L’URSSAF ne démontrant pas avoir respecté la formalité de l’avis de contrôle prévue par l’article sus-visé, la procédure de contrôle et les actes subséquents sont donc entachés de nullité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nuls la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, dont la mise en demeure du 12 décembre 2014 et condamné l'[13] à rembourser à l’employeur la somme de 162 585 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
II / Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner l'[13] aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l'[13] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 janvier 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'[13] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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