Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 437
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 11 Février 2026
Dossier :
N° RG 25/00796
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEC6
Affaire :
[A] [S] divorcée [B]
C/
[I] [B]
S.E.L.A.S. [H] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [G] [U] [T], mandataire judiciaire
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier.
à l’audience des incidents du 14 Janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [A] [S] divorcée [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.E.L.A.S. [H] ET ASSOCIEES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 823 998 547
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de Maître [G] [U] [T], mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège
agissant en qualité de liquidateur de M. [I] [B], désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN du 6 janvier 2023
Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
INTIMES
* * *
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Vu l’Art L 641-9 du Code de Commerce,
déclaré l’acte de partage du 24 février 2023 publié au bureau de la publicité foncière des [Localité 4] le O9 mars 2023 (volume 2023 P5127) inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [I]
ordonné la publication du présent jugement au bureau de la publicité foncière des [Localité 4] aux frais de la procédure collective de Monsieur [B]
Vu l’Art 262 du Code Civil et 1082 du Code de procédure Civile,
Vu l’Art L526-1 du Code de Commerce,
dit que la maison située [Adresse 1] à [Localité 5] ne saurait bénéficier du principe de l’insaisissabilité n’étant pas le domicile principal de Monsieur [B] à l’ouverture de la procédure collective
dit qu’il n’y a pas lieu à l’établissement d’un acte de partage entre Mme [S] [A] et la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [B] [I], ledit bien n’étant pas indivis
laissé les frais irrépétibles de l’Art 700 du CPC à la charge respective des parties
mis les dépens, en ce compris les frais de la présente instance et le coût de la publication du présent jugement au bureau de la publicité foncière des [Localité 4] en frais privilégiés de la procédure
moyennant de, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration du 20 mars 2025, [A] [S] a interjeté appel de la décision.
LA SELAS [H] ET ASSOCIEES prise en la personne de Maître [G] [U] [T], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [I] [B], a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident tendant à :
déclarer irrecevable l’appel limité de Madame [S] contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 février 2025
condamner Madame [S] à payer à la SELAS [H] & ASSOCIEES, ès- qualités, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de tous les dépens.
Par conclusions du 13 janvier 2026, [A] [S] divorcée [B] a sollicité :
Vu les articles 384 et suivants, 398, 401, 403 et 700 du code de procédure civile
donner acte à Madame [S] de ce qu’elle se désiste purement et simplement de son appel, sans réserve autre que celle tenant à la poursuite de l’examen de la demande incidente formée par l’intimé à laquelle elle s’en remet
dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELAS [H] & ASSOCIEES et, subsidiairement, limiter la somme qui pourrait lui être allouée
dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
SUR CE
Il y a lieu de constater le désistement de [A] [S] de son appel et que l’incident soulevé par la SELAS [H] & ASSOCIEES tenant à l’irrecevabilité de l’appel est devenu sans objet.
La somme de 500 € sera allouée à la SELAS [H] & ASSOCIEES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Jeanne PELLEFIGUES, Magistrate de la mise en état,
Par Ordonnance contradictoire
Constate le désistement de son appel par [A] [S].
Constate que l’incident soulevé par la SELAS [H] & ASSOCIEES est devenu sans objet.
Condamne [A] [S] à payer à la SELAS [H] & ASSOCIEES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [A] [S] tenue aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 6], le 11 Février 2026
Le Greffier, La Magistrate chargée de la Mise en Etat,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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